Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) France Management Consulting a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2017, 2019 et 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 et des prélèvements et contributions sociales sur les revenus distribués mis à sa charge au titre des périodes du 1er au 30 septembre 2020 et du 1er au 30 novembre 2021.
Par un jugement n° 2203200 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SAS France Management Consulting à concurrence de la somme de 3 127 euros correspondant au dégrèvement partiel prononcé par l’administration le 16 août 2023 (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2025, le 12 mai 2025, le 9 avril 2026 et le 16 juin 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la SAS France Management Consulting, représentée par Me Poussard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 février 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de la créance de taxe sur la valeur ajoutée de 3 627 euros relative au mois de décembre 2018, la taxe à payer ne s’élève qu’à 1 669 euros ;
- s’agissant de la créance de taxe sur la valeur ajoutée de 3 063 euros relative au mois de décembre 2021, la taxe à payer ne s’élève qu’à 337 euros ;
- l’administration ne lui a notifié aucune proposition de rectification relative aux acomptes de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de décembre 2018, juillet et décembre 2021 ;
- l’avis de mise en recouvrement du 3 janvier 2022 relatif à une créance de 10 711 euros ne mentionne pas la nature de l’impôt ;
- elle n’est pas redevable du prélèvement sur les produits de placements ;
- les avis de mise en recouvrement des prélèvements sont « nuls », dès lors que l’administration aurait dû mettre en recouvrement les prélèvements par voie de rôle ;
- le montant de la créance mise à sa charge s’agissant de l’impôt sur les sociétés est contesté ;
- le montant total de sa dette fiscale ressortant du bordereau de situation fiscale du 19 juin 2023 ne tient pas compte de l’ensemble des dégrèvements prononcés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2025 et le 18 mai 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la réclamation présentée en 2022 était tardive en ce qui concerne l’acompte de taxe sur la valeur ajoutée non payé au titre du mois de décembre 2018, réclamé par un avis de mise en recouvrement du 15 février 2019 ;
- les moyens soulevés par la SAS France Management Consulting ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
‑ le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
‑ le code de la sécurité sociale ;
‑ l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS France Management Consulting, qui exerce une activité de conseil, a présenté en 2022, après avoir été assignée par l’administration fiscale devant le tribunal de commerce en vue d’ordonner l’ouverture d’une procédure collective, une réclamation tendant au dégrèvement des impositions correspondant aux créances visées dans l’assignation, mises en recouvrement faute de paiement, dont notamment la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juillet et décembre 2018 et juillet et décembre 2021, l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2019 et 2020, ainsi que les prélèvements et contributions sociales dus à raison de dividendes au titre des mois de septembre 2020 et novembre 2021. La SAS France Management Consulting relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a mis en recouvrement le 15 février 2019 une créance correspondant à l’acompte de taxe sur la valeur ajoutée déclaré et non spontanément versé au titre du mois de décembre 2018, soit 3 627 euros, augmentée d’une majoration de recouvrement de 5 %, soit un montant total de 3 808 euros. Ce faisant, l’administration s’est bornée à mettre en recouvrement la somme déclarée et non versée, sans constater une quelconque insuffisance ou omission déclarative. Par conséquent, dès lors que la situation de la SAS France Management Consulting n’entrait pas dans le champ d’une procédure de rectification, l’administration n’était pas tenue, contrairement à ce qui est soutenu, de lui notifier une proposition de rectification.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’administration n’a notifié à la SAS France Management Consulting aucune proposition de rectification relative aux acomptes de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juillet et décembre 2021 doit être écarté comme inopérant dès lors que les impositions ne sont plus en litige à l’issue du dégrèvement prononcé par l’administration en première instance.
Sur la régularité des avis de mise en recouvrement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public (...) à tout redevable des sommes, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité (...) ». En vertu de l’article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis (…) ».
5. L’avis de mise en recouvrement du 3 janvier 2022 adressé à la SAS France Management Consulting indique le montant mis en recouvrement et la période d’imposition, à savoir le mois de septembre 2020, et précise que la créance a pour origine un télérèglement impayé du 7 décembre 2021. S’il est vrai que cet avis ne mentionne pas la nature des impositions, il est constant que le montant mis en recouvrement correspond aux prélèvements et contributions sociales dus à raison de revenus distribués mentionnés sur la déclaration modèle 2777 souscrite par la société le 30 novembre 2021 et que le télérèglement de cette somme n’a pas été honoré. Il n’est pas davantage contesté qu’aucune confusion n’était possible dès lors que la société n’avait souscrit aucune autre déclaration au titre de la même période faisant état d’une imposition du même montant et ne pouvait ignorer que le versement de la somme correspondante avait été rejeté. Ainsi, alors que la SAS France Management Consulting a d’ailleurs été destinataire d’un avis de mise en recouvrement émis le 31 janvier 2022 portant notamment sur les intérêts de retard et la majoration de 10 % afférents à la créance en cause, lequel précise la nature des impositions, l’omission de la mention de la nature exacte des impôts sur l’avis de mise en recouvrement du 3 janvier 2022 n’a pas eu pour effet de priver la contribuable de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement dans le délai de réclamation. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 3 janvier 2022 doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement (…) ».
7. Il résulte des termes mêmes de l’article 1658 précité que les impôts directs et les taxes assimilées peuvent être recouvrés en vertu d’avis de mise en recouvrement. Par conséquent, la SAS France Management Consulting n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait été tenue de recouvrer par voie de rôle les créances correspondant aux prélèvements et contributions sociales dus à raison de dividendes au titre des mois de septembre 2020 et novembre 2021.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
8. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (…), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ». Les impositions en litige ayant été établies conformément aux déclarations de la SAS France Management Consulting, il lui incombe d’apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions.
9. En premier lieu, l’administration, ainsi qu’il a été dit précédemment, a mis en recouvrement, le 15 février 2019, une créance correspondant à l’acompte de taxe sur la valeur ajoutée déclaré et non spontanément versé au titre du mois de décembre 2018, soit 3 627 euros. La société requérante, qui ne conteste pas avoir déclaré cet acompte de 3 627 euros au titre du mois de décembre 2018 sans l’avoir versé, ne démontre pas que la taxe à payer au titre de cette créance ne s’élèverait qu’à 1 669 euros par la seule production d’une liasse fiscale rectificative déposée au titre de l’exercice clos en 2018.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la taxe sur la valeur ajoutée à payer au titre des mois de juillet et décembre 2021 ne s’élèverait qu’à 337 euros doit être écarté comme inopérant dès lors que les impositions ne sont plus en litige à l’issue du dégrèvement prononcé par l’administration en première instance.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 117 quater du code général des impôts : « I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %. / (…) II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C (…) ». Aux termes de l’article 1600-0 D du même code : « La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale : « I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements (…) sont assujettis à une contribution (…). / Sont également assujettis à cette contribution : / 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code (…). / V. (…) La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article 1600-0 H du code général des impôts : « La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ». Aux termes de l’article 16 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée relative au remboursement de la dette sociale : « I.- Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors en vigueur : « (…) II. – Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : « Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social (…) ».
12. L’administration a mis en recouvrement, le 3 janvier 2022 et le 31 janvier 2022, des créances correspondant aux prélèvements et contributions sociales dus à raison de dividendes déclarés par la SAS France Management Consulting et non spontanément versés au titre des mois de septembre 2020 et novembre 2021. La société requérante, qui ne conteste pas avoir déclaré en qualité de débiteur ces prélèvements sans les avoir acquittés, ne conteste pas utilement les impositions qui lui sont ainsi réclamées en se bornant à faire valoir que seul le bénéficiaire des dividendes en est le redevable.
13. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le montant de la créance mise à la charge de la SAS France Management Consulting en matière d’impôt sur les sociétés serait erroné n’est assorti d’aucune précision ni d’aucune pièce permettant à la cour de statuer sur son bien-fondé.
14. En cinquième et dernier lieu, si la SAS France Management Consulting fait valoir que le montant total de sa dette fiscale mentionné sur le bordereau de situation fiscale du 19 juin 2023 versé aux débats par le ministre ne tiendrait pas compte de l’ensemble des dégrèvements prononcés et qu’elle sollicite la communication des copies des avis de dégrèvement relatifs à la réduction de la créance fiscale, il résulte de l’instruction que ce bordereau mentionne l’intégralité des dégrèvements déjà prononcés par l’administration, alors qu’en tout état de cause une éventuelle erreur affectant le bordereau de situation fiscale serait sans incidence sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SAS France Management Consulting n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS France Management Consulting la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SAS France Management Consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée France Management Consulting et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2026, où siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2026.