Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L... U... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le maire de Douchy-les-Mines a prononcé sa révocation.
Par un jugement n° 2304431 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2025, 20 mars et 17 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Douchy-les-Mines, représentée par Me Bighinatti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. U... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de M. U... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés en première instance par M. U..., tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté, du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989, de ce que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits et de ce qu’aucun manquement à ses obligations professionnelles ne pouvait être établi ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 février et 20 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, M. U..., représenté par Me Lecaille, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Douchy-les-Mines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de comporter des moyens d’appel ;
- les moyens soulevés par la commune de Douchy-les-Mines ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Lecaille, représentant M. U....
Considérant ce qui suit :
1. M. U..., rédacteur territorial et agent de la commune de Douchy-les-Mines (Nord) depuis 2005, y exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du centre d’art et de culture L’Imaginaire. Plusieurs agents s’étant plaints de son comportement auprès de la commune, celle-ci a diligenté une enquête administrative, durant laquelle elle a suspendu l’intéressé, une procédure disciplinaire étant ensuite engagée à son encontre. A l’issue de cette procédure, le maire de la commune a, par un arrêté du 2 mars 2023, prononcé la révocation de M. U... à compter du 20 mars suivant. La commune de Douchy-les-Mines relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 mars 2023 :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 janvier 2022, le maire de Douchy-les-Mines a informé M. U... de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, de ce qu’une enquête administrative allait être diligentée et de la possibilité de consulter le rapport qui serait établi ainsi que des différents droits dont il disposait dans le cadre de cette procédure, sans alors mentionner aucun des griefs qui lui était reproché. Puis, à l’issue de cette enquête, le maire de Douchy-les-Mines a indiqué à M. U..., par un courrier du 26 septembre 2022, que l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre était maintenu, les griefs qui lui étaient reprochés étant des « comportements inappropriés supposés sexuels et contacts physiques qu’il a[vait] pu avoir avec certains agents ». Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté contesté que plusieurs autres griefs ont été retenus à l’encontre de M. U... pour prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de révocation, sans que ceux-ci aient au préalable été portés à la connaissance de l’intéressé. Si la commune fait valoir que M. U... a pu consulter son dossier disciplinaire qui faisait mention de l’ensemble de ces griefs, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, ces griefs n’ayant pu être utilement discutés par ce dernier, l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. U..., que la commune de Douchy-les-Mines n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l’arrêté du 2 mars 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. U..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Douchy-les-Mines demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. U... et de mettre à la charge de la commune de Douchy-les-Mines la somme de 2 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Douchy-les-Mines est rejetée.
Article 2 : La commune de Douchy-les-Mines versera à M. U... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Douchy-les-Mines et à M. L... U....
Délibéré après l'audience publique du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière