Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Madame A... T..., Monsieur L..., Madame K... épouse Z..., Monsieur J... Z... et la SCI des Centaures ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Roquefort-La-Bédoule a délivré, au nom de la commune, un permis de construire au bénéfice de Monsieur D... W... et Madame S... G....
Par un jugement du 24 octobre 2025 n° 2107783, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande en raison de sa tardiveté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Madame A... T..., ayant été désignée comme représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, la SCI des Centaures, Madame K... épouse Z... et Monsieur J... Z..., représentés par Me Le Beller, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 octobre 2025 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-La-Bédoule et des pétitionnaires la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
• le permis de construire du 9 mai 2014 n’a pas fait l’objet d’un affichage règlementaire de nature à avoir fait courir le délai de recours car les mentions du panneau d’affichage sont incomplètes et inexactes et l’affichage n’a pas été continu ;
• le permis de construire méconnaît les exigences des articles R. 423-9 et R. 423-10 du code de l’urbanisme et le dossier de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 423-50 et suivants du même code ;
• le permis de construire en litige méconnaît l’article 7 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme (PLU) de Roquefort-La-Bédoule.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, Madame S... G... et Monsieur D... W..., représentés par Me Constanza, demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 3600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Roquefort-La-Bédoule, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Beller, avocat des requérants, et de Me Constanza, avocat de Madame G... et Monsieur W....
Considérant ce qui suit :
1. Madame A... T..., Monsieur L..., la SCI des Centaures, Madame K... épouse Z..., Monsieur J... Z..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Roquefort-La-Bédoule a délivré, au nom de la commune, un permis de construire au bénéfice de Monsieur D... W... et Madame S... G.... Par un jugement du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande car irrecevable en raison de sa tardiveté. Madame A... T..., la SCI des Centaures, Madame K... épouse Z... et Monsieur J... Z... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (…) Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». L’article A. 424-16 du même code dispose que le panneau assurant cet affichage « indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architecture, la date de la délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (…) ».
3. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions rappelées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. L’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire. La hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction. Elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme se réfère, pour l’application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l’égout du toit, la hauteur à cet autre point. La circonstance que l’affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d’une erreur substantielle.
4. En premier lieu, d’une part, la circonstance que le panneau d’affichage du permis de construire en litige n’aurait pas été fixé n’est pas de nature à établir qu’il n’a pas fait l’objet d’un affichage pendant deux mois, alors qu’un commissaire de justice s’est rendu plusieurs fois sur les lieux durant une période de deux mois et a constaté la présence du panneau.
5. D’autre part, si les requérants font valoir que le nom de l’architecte auteur du projet et l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ne figurent pas sur le panneau d’affichage, cette seule circonstance ne fait pas obstacle au départ du délai de recours.
6. En revanche, le panneau ne mentionne pas que le projet porte sur la réalisation d’une maison d’habitation, et n’apporte aucune précision sur la nature du projet objet du permis de construire. En outre, s’il mentionne une hauteur de « 5,64 m » sans en préciser la référence, il ressort des pièces du dossier que la hauteur ainsi indiquée sur l’affichage est celle à l’égout du toit alors que le règlement de la zone UD du PLU de Roquefort-La-Bédoule, dans sa rédaction alors applicable, autorisait une hauteur maximale de 7, 50 mètres à l’égout du toit mais également de 10, 50 mètres au faîtage. La mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage, qui ne correspond pas à la hauteur du bâtiment au faîtage, est ainsi affectée d’une erreur substantielle. Il résulte de ces insuffisances dans les mentions de l’affichage effectué en 2014 que celui-ci n’était pas conforme aux prescriptions précitées de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme et n’a pu dès lors faire courir le délai de recours contentieux.
7. En deuxième lieu, si le permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2015 a fait l’objet d’un affichage d’une durée de deux mois constaté par huissier d’octobre à décembre 2015 et mentionne une hauteur du bâtiment au faîtage, en l’occurrence 9, 46 mètres, l’affichage de cette décision ultérieure, qui au demeurant ne précise toujours pas la nature du projet en cause, n’a pas été de nature à faire courir les délais de recours contre le permis de construire initial.
8. En troisième lieu, si la SCI du Centaure, Mme A... T... et M. L... ont formé un recours devant le tribunal administratif de Marseille contre le permis de construire modificatif du 21 septembre 2015, et ont produit à cette occasion le dossier du permis de construire initial du 9 mai 2014, Mme et M. Z..., voisins immédiats du projet, n’étaient pas présents dans cette procédure et ne peuvent donc pas, en tout état de cause, se voir opposer la connaissance acquise du permis de construire attaqué.
9. En quatrième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
10. Ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 6, l’affichage du permis de construire du 9 mai 2014 n’était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Par suite, il ne peut en tout état de cause être opposé aux requérants en l’espèce une obligation de présenter leur recours contentieux dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période d’affichage du permis sur le terrain.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Le jugement attaqué est ainsi entaché d’irrégularité et doit être annulé. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune conclusion des parties fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2025 du tribunal administratif de Marseille n° 2107783 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille
Article 3 : Le surplus des conclusions de chaque partie est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Madame A... T..., représentante unique des requérants, la commune de Roquefort-La-Bédoule, à Monsieur D... W... et à Madame S... G....
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, où siégeaient :
• M. Portail, président,
• Mme Hameline, présidente assesseure,
• M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2026.