Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme Z... ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler le permis de construire tacite du 21 juillet 2019 et le permis de construire modificatif du 16 août 2021 délivrés, au nom de l’Etat, par le maire de la commune de Noues-de-Sienne à M. D... L... pour la rénovation et l’extension d’une habitation sur un terrain situé au lieu-dit La Girardière, sur la commune déléguée de Courson ainsi que la décision du 10 décembre 2021 portant rejet de leur demande de retrait de ces permis de construire.
Par un jugement n° 2200401 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2025 et 9 janvier 2025, M. et Mme Z..., représentés par Me Griffiths, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler le permis de construire tacite du 21 juillet 2019 et le permis de construire modificatif du 16 août 2021 délivrés, au nom de l’Etat, par le maire de Noues-de-Sienne ainsi que la décision du 10 décembre 2021 du maire refusant de retirer ces deux permis ;
3°) d’enjoindre au maire de Noues-de-Sienne de retirer le permis de construire tacite du 21 juillet 2019 et le permis de construire modificatif du 16 août 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, de la commune de Noues-de-Sienne et de M. L... la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a retenu, à tort, le caractère tardif de leur demande dirigée contre le permis tacite du 21 juillet 2019, en l’absence d’un affichage régulier et continu sur le terrain pendant deux mois ; il n’est pas davantage justifié que le délai raisonnable d’un an aurait commencé à courir à compter du 21 janvier 2020 ; l’affichage du permis tacite du 21 juillet 2019 n’a été réalisé de façon régulière et continue pendant un délai d’au moins deux mois qu’à compter du 31 août 2021 ; leur recours gracieux ayant été formé dans ce délai de deux mois, le 15 octobre 2021, leur demande enregistrée au tribunal le 16 février 2022 n’était pas tardive, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal ;
- ils justifient de leur intérêt à agir contre le permis de construire modificatif, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ; leur intérêt à agir ne doit pas être apprécié au regard de la seule portée du permis modificatif dès lors qu’ils ont contesté le permis tacite et le permis modificatif et pas seulement ce dernier ; en tout état de cause, les modifications autorisées par le permis modificatif sont de nature à aggraver les conséquences négatives de la construction autorisée par le permis initial ; leur intérêt à agir à l’encontre du permis modificatif résulte également du fait que celui-ci aurait dû porter sur la régularisation des surfaces créées, qui sont largement supérieures à celles indiquées dans le permis initial ;
- les permis contestés ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine des organes consultatifs prévue par les articles R. 423-50 à R. 423-56 du code de l’urbanisme ;
- une inexactitude substantielle entachant le dossier a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable, dès lors que l’extension projetée consiste en la création d’une surface totale de 220,94 m² au lieu des 149,89 m² déclarés ;
- les permis contestés ont été pris en méconnaissance de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme ; la surface de plancher de la maison après construction de l’extension étant supérieure
au seuil de 150 m², le pétitionnaire devait recourir à un architecte ;
- les permis de construire ont été délivrés en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; la construction objet des deux permis de construire nécessitait de prévoir un dispositif de défense incendie adapté à l’importance de l’ouvrage ;
- le délai de trois mois dans lequel le retrait d’un permis de construire peut intervenir ne trouve pas à s’appliquer dès lors que les deux permis ont été obtenus par fraude ; en tout état de cause, le maire pouvait retirer le permis de construire modificatif jusqu’au 16 novembre 2021 sans avoir besoin d’admettre la fraude et avait donc près d’un mois pour y procéder après réception de leur recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Z... ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2025 et 9 mars 2026, M. L..., représenté par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme Z... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Z... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de Mme Dubost, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roche substituant Me Griffiths, pour M. et Mme Z....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... L..., propriétaire d’un terrain cadastré à la section ZI sous le n°36 sur le territoire de la commune déléguée de Courson à Noues-de-Sienne (Calvados), a déposé, le 21 mai 2019, une demande de permis de construire pour l’extension et la rénovation d’une habitation. En l’absence de décision expresse, à l’expiration du délai d’instruction de deux mois notifié à M. L..., un permis de construire tacite est né le 21 juillet 2019 sur cette demande. Un certificat de permis tacite a ensuite été délivré à M. L... le 7 août 2019. Par un arrêté du 16 août 2021, le maire de Noues-de-Sienne lui a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire modificatif portant sur l’élargissement d’une baie vitrée, la création, à une hauteur d’environ 1,70 m, d’une fenêtre de toit et le relèvement du faîtage de la toiture de 0,83 m. Par une lettre du 15 octobre 2021, M. et Mme Z... ont demandé le retrait, pour fraude, de ces deux permis de construire. Par une décision du 10 décembre 2021, le maire de Noues-de-Sienne a rejeté cette demande de retrait. Par un jugement du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme Z... tendant à l’annulation de ces permis pour tardiveté, s’agissant du permis tacite du 21 juillet 2019, pour défaut d’intérêt à agir, s’agissant du permis modificatif du 16 août 2021, ainsi que leur demande tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 2021 du maire rejetant leur demande de retrait de ces deux permis. M. et Mme Z... relèvent appel de ce jugement.
Sur le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme Z... dirigées contre le permis de construire tacite obtenu le 21 juillet 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (…) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ». Aux termes de l’article A. 424-18 de ce code : « Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).(…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que le délai de recours contre un permis de construire tacite est de deux mois. Ce délai court à l’égard des tiers à compter de l’affichage sur le terrain d’assiette d’un panneau comprenant les informations mentionnées notamment aux articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme. S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. Il ressort des pièces du dossier que le bénéficiaire du permis de construire tacite, M. L..., a produit plusieurs attestations, dont certaines manuscrites et très circonstanciées, émanant de personnes et d’entreprises intervenues dans les opérations de rénovation et d’extension de la construction en cause, qui font état de la présence sur le terrain d’un panneau d’affichage du permis de construire, au démarrage des travaux, en octobre 2019. Le caractère fictif de ces attestations, allégué par les requérants, est démenti par la production de plusieurs comptes rendus des réunions du chantier qui se sont tenues sur la période courant du 2 octobre 2019 au 17 décembre 2019 et qui permettent de vérifier la présence effective sur le terrain d’assiette des travaux litigieux des entreprises ayant produit les attestations en cause. Ces attestations sont, en outre, corroborées par une voisine, dont la maison d’habitation se trouve en face du terrain d’assiette, de l’autre côté de l’impasse qui dessert leurs habitations respectives et dont il n’est pas allégué qu’elle aurait un lien avec le bénéficiaire du permis de construire tacite, ainsi que par une personne se présentant comme un ami du pétitionnaire. Il s’ensuit que l’ensemble de ces attestations, dont la teneur n’est pas remise en cause par les requérants qui n’apportent pas d’élément de nature à établir qu’elles seraient inexactes, établissent que l’affichage du permis de construire sur le terrain était effectif dans le courant du mois d’octobre 2019. Par ailleurs, la continuité de cet affichage sur le terrain d’assiette des travaux litigieux pendant deux mois est établie par la production d’un cliché photographique du panneau d’affichage dont il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il a été pris le 21 janvier 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de ce cliché, que le panneau d’affichage comportait l’ensemble des mentions requises, y compris celles afférentes aux délais de recours requises par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, et qu’adossé au portillon en bois fermant, depuis la voie publique, l’accès au terrain d’assiette, ainsi que les entreprises en ont attesté, il était lisible depuis l’impasse desservant la parcelle de M. L.... Il s’ensuit, et alors que les critiques que les requérants adressent à l’affichage sur le terrain concernent une période d’affichage postérieure à la date du 21 janvier 2020, que le délai de deux mois pour contester l’arrêté litigieux a ainsi couru à partir du mois d’octobre 2019. Ce délai était, dès lors, expiré le 16 février 2022, date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif de Caen de la demande de première instance de M. et Mme Z..., nonobstant le recours gracieux qu’ils ont présenté, par lettre du 15 octobre 2021, qui, formé postérieurement au délai de recours de deux mois, a été privé de tout effet prorogatoire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre le permis de construire obtenu tacitement le 21 juillet 2019, comme tardives et donc irrecevables.
Sur le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme Z... dirigées contre le permis de construire modificatif délivré le 16 août 2021 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
6. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Le permis de construire initial, obtenu tacitement par M. L... le 21 juillet 2019, ayant été contesté tardivement, ainsi qu’il a été dit au point 4, par M. et Mme Z..., l’intérêt à agir de ces derniers contre le permis modificatif délivré le 16 août 2021 doit être apprécié au regard de la portée des modifications que celui-ci apporte au permis de construire obtenu tacitement, ce dernier étant devenu définitif. Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif contesté autorise le rehaussement de 83 cm du niveau du faîtage de l’extension autorisée par le permis initial, le percement, en façade ouest de l’extension, d’une fenêtre de toit, la création d’une petite lucarne en façade sud et l’élargissement de la baie en rez-de-chaussée de cette même façade. Les requérants, qui ont la qualité de voisins immédiats, soutiennent que ces modifications sont de nature à aggraver les conséquences négatives de la construction autorisée par le permis initial et se prévalent à cet effet de la vue créée sur leur propriété et leur piscine par la nouvelle fenêtre de toit prévue à une hauteur d’environ 1,70 m, en façade ouest. Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat dressé le 11 mai 2023 par l’expert sollicité par M. L..., que le percement de cette nouvelle fenêtre de toit, combiné avec le rehaussement de près d’un mètre de la hauteur du toit, crée une vue directe et immédiate sur la propriété voisine des requérants. Il s’ensuit que M. et Mme Z... établissent que les modifications apportées par le permis modificatif qu’ils contestent sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire modificatif litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté, comme irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, les conclusions de leur demande dirigées contre le permis modificatif du 16 août 2021.
10. Il y a lieu d’évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande dirigées contre le permis modificatif du 16 août 2021 présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Caen.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du permis modificatif du 16 août 2021 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
12. Si les requérants se prévalent de l’absence d’avis émis par le service départemental d’incendie et de secours ainsi que par la défense extérieure contre l’incendie, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, alors que les modifications autorisées par le permis modificatif du 16 août 2021 portent sur la création d’une fenêtre de toit, la surélévation de la toiture et la modification d’une baie vitrée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 précité du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « la demande de permis précise : /(…)/ f) la surface de plancher des constructions projetées (…) ».
14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. Le permis modificatif contesté n’a pas pour objet d’autoriser une nouvelle augmentation de la surface de plancher. Par suite, le moyen tiré du caractère erroné des surfaces de plancher mentionnées dans le dossier de demande de permis de construire modificatif doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au permis de construire obtenu tacitement le 21 juillet 2019 : « Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (…) qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés (…) Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article ».
17. Si les requérants soutiennent que la demande de permis de construire modificatif devait être formée, pour être instruite, par un architecte, ainsi que l’exigent les dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-2 du code de l’urbanisme citées au point 16 ci-dessus, la demande de permis de construire modificatif ne vise pas, ainsi qu’il a été au point 8 ci-dessus, à augmenter la surface de plancher de la construction existante, mais seulement à créer ou modifier des ouvertures et augmenter la hauteur de la toiture. Il s’ensuit, eu égard à la nature et à l’objet des modifications autorisées par le permis modificatif contesté, que le pétitionnaire, M. L..., n’était pas tenu de recourir à un architecte pour déposer et permettre l’instruction de sa demande de permis modificatif. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 431-3 et R. 431-2 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
19. Si les requérants soutiennent que le projet d’extension comporte un risque incendie, ce risque n’est pas caractérisé eu égard à l’objet et à la portée des modifications autorisées par le permis modificatif contesté, consistant en la création d’une fenêtre de toit, la surélévation de la toiture de 0,83 mètre et en l’élargissement d’une baie vitrée, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la cartographie MAPEO Calvados qui comporte des données sur la défense extérieure contre l’incendie (DECI), que le terrain d’assiette du projet est couvert par un point d’eau incendie et que les conditions d’accès au terrain par les véhicules de secours sont adaptées aux besoins de la défense contre l’incendie. Il s’ensuit que le maire n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire modificatif contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire modificatif délivré le 16 août 2021.
Sur le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le maire a, au nom de l’Etat, refusé de prononcer le retrait, pour fraude, des permis de construire en litige :
21. D’une part, un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. Cependant, si, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
22. D’autre part, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
23. Enfin, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme ou d’obtenir une décision indue. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
24. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de niveaux joints au dossier de demande de permis modificatif, que la surface de plancher de l’extension de la construction existante, totalise 127,57 m² et non 56,52 m² comme mentionné dans le document Cerfa joint au dossier de demande de permis de construire modificatif, ce dont il résulte que la surface de plancher de l’ensemble de la construction, extension comprise, atteint 220,94 m², soit une surface excédant le seuil de 150 m². Le projet d’extension en litige imposait, dès lors, le recours à un architecte, en application des dispositions des articles cités au point 16 ci-dessus. Il s’ensuit, et alors que la rubrique 4.1 du document Cerfa, signé par M. L..., rappelle précisément l’obligation de recourir à un architecte lorsque l’extension d’une construction existante a pour effet de porter l’ensemble, après travaux, au-delà de 150 m² de surface de plancher, que l’absence de déclaration des 71,05 m² manquant ne peut que s’analyser comme révélatrice d’une manœuvre visant à soustraire la demande de permis de construire de l’obligation de recourir à un architecte. Il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier et, alors que la demande de permis de construire comportait l’ensemble des pièces constitutives du projet architectural requis par les dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme, et n’est pas davantage allégué, que la fraude en cause aurait eu pour objet et pour effet de contourner une autre règle de fond en matière d’urbanisme et qu’elle porterait ainsi une atteinte particulière à des intérêts publics ou privés. Il s’ensuit que le maire a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de prononcer le retrait des permis de construire en litige.
25. Enfin, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Z..., le permis de construire modificatif, qui n’est pas entaché d’illégalité, ne peut être retiré alors, en outre, qu’à la date de la décision contestée, le délai de retrait de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, était déjà expiré.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le maire a, au nom de l’Etat, refusé de prononcer le retrait, pour fraude, des permis de construire en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme Z..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat et de M. L..., qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, ni de la commune de Noues-de-Sienne, qui n’est pas partie dans la présente instance, les sommes que M. et Mme Z... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme Z... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
M. L... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu’il a rejeté, comme irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, les conclusions de la demande de M. et Mme Z... dirigées contre le permis modificatif du 16 août 2021.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme Z... dirigées contre le permis de construire modificatif du 16 août 2021 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z... présentées devant la cour est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. L... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... et O... Z..., à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à M. D... L....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados et à la commune de Noues-de-Sienne.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. K...
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.