Vu la procédure suivante :
M. P... K... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision référencée « 48 » du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 21 mars 2021 et d’enjoindre au ministre de lui restituer ces points. Par un jugement n° 2207855 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. K... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Nantes qu’il attaque est entaché d’erreur de droit, en ce qu’il retient que la réalité de l’infraction commise le 21 mars 2021 est établie par la mention portée sur le relevé intégral de son permis de conduire d’une condamnation pénale devenue définitive le 28 février 2022, alors qu’il justifiait avoir formé, le 4 mars 2022, un pourvoi en cassation contre la décision du juge pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi.
Il soutient que :
-il n’y a pas lieu de statuer, dès lors que M. K... bénéficie du nombre maximal de points ;
-le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
-les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. K... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision référencée « 48 » du 11 mars 2022, le ministre de l’intérieur a retiré trois points du permis de conduire de M. K... à la suite d’une infraction commise le 21 mars 2021. M. K... se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fins d’annulation de cette décision.
2. S’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route que, lorsque le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points, il ne ressortait ni des écritures des parties, ni du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. K... produit par le ministre devant le tribunal administratif que le permis de l’intéressé aurait été affecté, à la date du jugement attaqué, du nombre maximal de points. Par suite, la fin de non-recevoir présentée pour la première fois par le ministre de l’intérieur devant le juge de cassation, tirée de ce que l’annulation de la décision litigieuse de retrait de points n’aurait aucune incidence sur la situation de M. K..., dès lors que son permis de conduire était doté de douze points à la date d’enregistrement de sa demande et le demeure, doit en tout état de cause être écartée.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. K... a produit le récépissé, établi par le greffe du tribunal judiciaire de Nantes, de la déclaration de pourvoi en cassation dirigé contre le jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal de police de Nantes l’a condamné à une amende contraventionnelle à la suite de l’infraction au code de la route du 21 mars 2021. Il suit de là qu’en jugeant, pour écarter le moyen pris de ce que la réalité de cette infraction n’était pas établie, qu’il résultait du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. K... que sa condamnation est devenue définitive le 28 février 2022 et qu’en justifiant avoir formé, le 4 mars 2022, un pourvoi en cassation, l’intéressé n’établissait pas l’inexactitude de cette mention, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. M. K... est par suite fondé à demander l’annulation de son jugement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 29 novembre 2022, produite par le ministre devant le Conseil d’Etat, par laquelle la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. K... le 4 mars 2022, que la condamnation prononcée par le tribunal de police de Nantes est devenue définitive. Il suit de là que le moyen par lequel l’intéressé soutient que la réalité de l’infraction qu’il a commise le 21 mars 2021 n’est pas établie en raison de ce que son pourvoi en cassation serait pendant ne peut qu’être écarté. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse du 11 mars 2022 et ses conclusions à fins d’injonction doivent par suite être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 31 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. K... devant le tribunal administratif sont rejetées, y compris ses conclusions à fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. P... K... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 octobre 2026 où siégeaient : M. Jean - Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, Conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:508706.20261103