Vu la procédure suivante :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 19 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions individuelles de retrait de points qui y étaient récapitulées, et d’enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés dans un délai d’un mois. Par un jugement n° 2407036 du 24 mars 2026, le tribunal administratif a annulé la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 30 mai 2014, annulé par voie de conséquence la décision du 19 mars 2024 qui constatait la perte de validité de son permis, enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 22 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule la décision du 19 mars 2024 qui constate la perte de validité du permis de M. J... ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. J....
Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris qu’il attaque est entaché de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime que l’annulation de la décision retirant trois points du permis de conduire de M. J... rend le solde de points de ce permis positif.
Le pourvoi a été communiquée à M. J..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. J... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré un total de seize points de son permis de conduire à la suite d’infractions au code de la route commises entre le 30 mai 2014 et le 12 juillet 2022, d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 19 mars 2024 par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d’enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés. Par un jugement du 24 mars 2026, le tribunal administratif a annulé la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 30 mai 2014, enjoint au ministre de l’intérieur de restituer ces points à l’intéressé, annulé par voie de conséquence la décision référencée « 48 SI » en tant qu’elle constatait la perte de validité de son permis et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant que, par son article 2, il annule la décision du 19 mars 2024 qui constate la perte de validité du permis de conduire de M. J....
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. / (…) ». Le I de l’article R. 223-1 du même code dispose : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points ». Enfin, aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « (…) / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du relevé d’information intégral de l’intéressé, que l’annulation rétroactive de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 30 mai 2014 conduit à regarder son permis comme doté du solde maximal de douze points à la date de validation du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a réalisé les 28 et 29 mai 2015, de sorte que ce stage doit être regardé comme ne lui ayant procuré le bénéfice d’aucun point supplémentaire. Dans la période suivante, l’intéressé s’est vu retirer un total de seize points, de sorte que, malgré la réattribution de deux points intervenue en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route citées au point 2, son solde restait négatif à la date du 19 mars 2024. En estimant qu’il était redevenu positif à cette date, pour en déduire qu’il y avait lieu d’annuler la décision du 19 mars 2024, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Le ministre de l’intérieur est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’article 2 de son jugement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que, nonobstant l’annulation de la décision de retrait de trois points consécutifs à l’infraction commise par M. J... le 30 mai 2014, devenue définitive le 3 octobre 2024, le solde de points affecté à son permis de conduire n’était pas redevenu positif le 19 mars 2024. Le moyen tiré de ce que la décision qui constate la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision de retrait de trois points, ne peut dès lors qu’être écarté. Il suit de là que les conclusions de M. J... tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 19 mars 2024 qui constate la perte de validité de son permis de conduire doivent être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 2026 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. J... devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 19 mars 2024 qui constate la perte de validité de son permis de conduire sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B....
Délibéré à l’issue de la séance du 8 octobre 2026 où siégeaient : M. Jean - Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, Conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:515966.20261103