Vu la procédure suivante :
M. O... U... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler dix décisions de retrait de points intervenues sur son permis de conduire, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis pour solde de points nul, et d’enjoindre au ministre de reconstituer son capital de points à la date du 3 septembre 2024. Par un jugement n° 2403249 du 24 février 2026, le tribunal administratif a donné acte à M. U... du désistement de ses conclusions dirigées contre huit des décisions de retrait de points, annulé la décision référencée « 48 SI » constatant la perte de validité de son permis de conduire, enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer douze points à la date du 3 septembre 2024 et jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur deux des décisions de retrait de points.
Par un pourvoi, enregistré le 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. U... dans la mesure de la cassation prononcée.
Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Nancy qu’il attaque est entaché d’erreur de droit, en ce qu’il retient que, M. U... n’ayant pas commis d’infraction ayant donné lieu à retrait de point durant la période de trois ans suivant la date à laquelle est devenue définitive l’infraction qui a conduit le ministre de l’intérieur à constater l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, il était tenu de lui restituer le nombre maximal de douze points, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 223-6 du code de la route, alors que M. U... a commis dans cette période de nombreuses infractions qui ont chacune interrompu ce délai de trois ans.
Le pourvoi a été communiquée à M. U..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
-les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. U... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler dix décisions de retrait de points intervenues sur son permis de conduire, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis pour solde de points nul, et d’enjoindre à ce ministre de reconstituer son capital de points à la date du 3 septembre 2024. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 du jugement du 24 février 2026 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 10 octobre 2024 et lui a enjoint de restituer douze points à l’intéressé à la date du 3 septembre 2024.
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. » Pour l’application de ces dispositions, une infraction entraînant retrait de points commise après que le solde du permis de l’intéressé est devenu nul, mais avant que la décision par laquelle le ministre constate, pour ce motif, la perte de validité de ce permis lui soit rendue opposable doit être regardée comme une infraction ayant donné lieu à retrait de points.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du relevé d’information intégral de M. U..., que son solde de points est devenu nul à la suite d’une infraction commise le 23 mars 2021, constitutive d’une contravention de quatrième classe et devenue définitive le 3 septembre 2021 par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. M. U... a ensuite commis, entre le 29 juillet 2021 et le 22 mars 2023, douze infractions dont la dernière est devenue définitive le 1er octobre 2023. Bien qu’elles n’aient pas donné lieu à retrait de points sur le solde, déjà nul, du permis de l’intéressé, chacune de ces infractions, commises avant que la décision du 10 octobre 2024 soit rendue opposable à M. U..., a interrompu le délai de trois ans fixé par les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route citées au point 2. Le délai de trois ans ayant commencé à courir le 2 octobre 2023 n’était ainsi pas expiré à la date du 16 octobre 2024, à laquelle il est constant que la décision du 10 octobre 2024 a été notifiée à l’intéressé.
4. Par suite, en jugeant que M. U... remplissait le 3 septembre 2024 les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route pour bénéficier d’une reconstitution intégrale de son capital de points, avant d’annuler pour ce motif la décision du 10 octobre 2024 et d’enjoindre par voie de conséquence au ministre de l’intérieur de reconstituer intégralement son capital de points à compter du 3 septembre 2024, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation des articles 2 et 3 de son jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 de la présente décision que le solde de points du permis de M. U... était demeuré nul à la date à laquelle la décision du 10 octobre 2024 lui a été rendue opposable. Ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 février 2026 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. U... devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 10 octobre 2024 sont rejetées, ainsi que ses conclusions à fins d’injonction.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. O... U....
Délibéré à l’issue de la séance du 8 octobre 2026 où siégeaient : M. Jean - Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, Conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’interieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:515117.20261103