Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... N... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 433 499,56 euros en règlement du solde du marché de construction d’une caserne de gendarmerie conclu le 20 octobre 1995 et d’assortir cette somme d’intérêts et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2404242-6 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2025 et le 19 mars 2026, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 10 octobre 2026, M. N..., représenté par Me Ursang (Sep Usang Ceran Jerusalemy), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 juin 2025 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire au Tribunal des conflits afin qu’il détermine l’ordre juridictionnel compétent ;
3°) à titre subsidiaire, d’arrêter sa créance sur l’État à la somme de 1 433 499,56 euros à la date du 12 septembre 2000, et de condamner l’État à lui verser cette somme ;
4°) d’assortir cette somme des intérêts moratoires contractuels au taux légal majoré de 2 % et des intérêts légaux pour retard de paiement aujourd’hui prévus à l’article L. 441-10 du code de commerce au taux de 15,60 % à compter du 12 septembre 2000, ou à défaut, des seuls intérêts légaux pour retard de paiement, ou à titre infiniment subsidiaire, des seuls intérêts moratoires contractuels, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 23 avril 1999 et à chaque échéance annuelle ;
5°) de mettre à la charge de la ministre des armées et des anciens combattants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le montant de la créance qui lui est due, laquelle doit être déterminée au regard des règles applicables aux entreprises sous procédure collective, en particulier l’interdiction de la compensation des créances et des dettes ; la juridiction judiciaire s’étant déclarée incompétente pour connaître de sa demande, il appartiendra à la cour de renvoyer l’affaire au Tribunal des conflits ;
Sur l’irrégularité du jugement du 6 juin 2025 :
- le jugement ne vise pas le code des marchés publics applicable à l’espèce, l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 ni la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 ;
- le jugement est entaché d’omission à statuer sur les conclusions tendant au règlement du solde du marché au 12 septembre 2000 et sur les conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation ;
- le jugement est insuffisamment motivé quant au rejet de sa demande tendant au règlement du solde du marché et de sa demande relative aux intérêts et à leur capitalisation ;
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de l’impossibilité d’une compensation du fait de l’absence de caractère certain, liquide et exigible des créances ;
- le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qu’il rejette les conclusions relatives aux intérêts alors que l’existence d’une créance résulte des motifs de ce jugement ;
Sur la responsabilité contractuelle de l’État :
- aucune irrecevabilité contractuelle ne peut être opposée à sa demande, qui porte sur des points figurant dans son mémoire en réclamation adressé à la suite du décompte général ;
- le décompte général du marché établi le 12 septembre 2000 était irrégulier ;
- le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 septembre 2004 ne constitue pas le décompte général et définitif du marché conclu le 20 octobre 1995 ;
- ce jugement n’a pas autorité de chose jugée sur la demande qu’il a présentée devant le tribunal administratif de Montreuil ;
- le principe d’unicité du décompte général ne peut légalement faire échec aux dispositions d’ordre public relatives aux procédures collectives, aux intérêts moratoires contractuels, aux intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts ;
- l’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par l’État est sans incidence dans le présent litige, qui est distinct ;
- aucune compensation ne pouvait être légalement opérée, dans le décompte général, entre les sommes dues à la société Bleu Azur et les créances du maître d’ouvrage sur cette société (acomptes déjà versés, pénalités) postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et alors que les créances devant figurer dans ce décompte n’étaient pas certaines, liquides et exigibles ; les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective et n’ayant pas été déclarées sont éteintes ; l’établissement du décompte général au 12 septembre 2000 ne doit ainsi comporter aucune déduction ;
- le taux de TVA applicable au litige, arrêté à la date d’ouverture de la procédure collective, s’établit à 20,6% ;
- le paiement du solde du marché ainsi déterminé doit être assorti des intérêts prévus à l’article L. 441-10 du code de commerce et des intérêts contractuels majorés, capitalisés chaque année à compter du 23 avril 1999.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. N... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
- le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 septembre 2004 a définitivement arrêté le décompte général du marché en cause, de sorte qu’aucune des sommes destinées à figurer dans ce décompte ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande ;
- les autres moyens soulevés par M. N... sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. N..., a été enregistré le 14 octobre 2026, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article
R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- et les conclusions de Mme Saint-Macary, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. N..., a été enregistrée le 17 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 20 octobre 1995, le ministre de la défense a conclu un marché de travaux pour la construction d’une caserne de gendarmerie, dont le lot n°3 a été attribué à la société Bleu Azur. Le titulaire du marché a transmis son projet de décompte final le 23 avril 1999 et a saisi le juge administratif d’une demande tendant, notamment, à la condamnation de l’État à l’indemniser de préjudices qu’il estimait avoir subis au titre du règlement du marché. Après que le ministre de la défense a adressé le décompte général au titulaire, le 12 septembre 2000, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État, en sa qualité de maître d’ouvrage, à verser à la société Bleu Azur les sommes de 29 524,43 euros et 11 592,81 euros par un jugement n° 0100911 du 16 septembre 2004. Par un acte du 8 février 2007, la société Bleu Azur a cédé à M. N... sa créance sur l’État au titre du règlement de ce marché. Par la présente requête, M. N... relève appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal arrête sa créance à la somme de 1 433 499,56 euros à la date du 12 septembre 2000 et condamne en conséquence l’État à lui verser cette somme au titre du règlement du solde du marché, assortie d’intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Pour statuer sur la demande de M. N..., le tribunal s’est fondé sur le caractère définitif du décompte général du marché et sur l’absence de réunion des conditions en permettant la révision. Il en a déduit que les conclusions tendant à la condamnation de l’État ainsi que celles relatives aux intérêts et à leur capitalisation devaient être rejetées. Si de tels motifs sont de nature à motiver le rejet de la demande en tant qu’elle porte sur le versement d’une somme supplémentaire à celle issue du décompte général, le tribunal n’a pas précisé les motifs le conduisant à rejeter également la demande de M. N... en tant qu’elle tend au versement de la somme due au titre du décompte général et à ce que cette somme soit assortie des intérêts et de leur capitalisation. Dès lors, M. N... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité, le jugement du 6 juin 2025 doit être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. N... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
5. Le requérant soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de sa demande dès lors que, compte tenu du placement sous redressement judiciaire de la société Bleu Azur en 1997, la détermination de la créance qu’il détient sur l’État doit être effectuée au regard des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, en particulier celles relatives à l’interdiction de la compensation entre les dettes et les créances et à l’obligation de déclaration des créances au mandataire judiciaire, dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître.
6. Cependant, d’une part, les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, aujourd’hui codifiées au code de commerce, d’où résultent d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il en résulte que, si est réservée à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif, s'agissant des créances contractuelles qui par leur nature relèvent de sa compétence, de fixer le montant des sommes qui sont dues à ce titre à l’une et l’autre partie, et de prononcer une éventuelle condamnation à l’encontre du cocontractant de l’administration, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance.
7. D’autre part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Les règles qui régissent la compensation sont par suite inapplicables aux opérations comprises dans ce compte et la mise en redressement ou en liquidation judiciaires de l’entrepreneur sans influence sur l'application des règles qui tiennent à la nature même du compte.
8. En l’espèce, M. N... se prévaut d’une créance qui résulte de l’exécution d’un marché public de travaux, sur l’existence et le montant de laquelle le juge administratif est compétent pour statuer, sous réserve de l'appréciation de la recevabilité des conclusions dont il est saisi au regard des règles régissant le contentieux des marchés publics. Dès lors, M. N... n’est pas fondé à soutenir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de sa demande et il n’y a pas lieu de renvoyer cette question de compétence au Tribunal des conflits.
Sur la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage :
9. En premier lieu, en vertu des articles 13.31 et 13.33 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 et applicable au marché conclu le 20 novembre 1995 : « Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées » et « L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires ». Aux termes de l’article 13. 44 du même CCAG : « le maître d'œuvre établit le décompte général qui comprend : Le décompte final défini au 34 du présent article [soit le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, accepté ou rectifié par le maître d’œuvre] ; / L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; /La récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation ». Les mêmes stipulations prévoient que « Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché » et que « Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ». Les intérêts moratoires dont les stipulations de l'article 13-44 du CCAG permettent la discussion même après la signature du décompte général sont exclusivement ceux qui courent le cas échéant sur le solde résultant de ce décompte.
10. Il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été saisi après l’établissement par la société Bleu Azur de son projet de décompte final et que le décompte général a été notifié en cours d’instance par le maître d’ouvrage. Ce décompte général comportait notamment le montant des travaux en augmentation et en diminution, le montant des révisions de prix, les pénalités appliquées ainsi que le montant total des acomptes versés. Le jugement du tribunal en date du 16 septembre 2004 se prononce ainsi sur la contestation du décompte général par le titulaire du marché, statuant sur les réclamations formulées par ce dernier devant lui quant au préjudice qui serait résulté des retards et refus de paiement de décomptes, quant à des prestations exécutées non payées, quant à l’application de pénalités de retard et quant au taux de TVA applicable. Ainsi, en condamnant le maître d’ouvrage à verser à la société Bleu Azur la somme de 29 524,43 euros au titre de prestations exécutées non payées et la somme de 11 592,81 euros au titre de pénalités de retard appliquées irrégulièrement et en rejetant les autres demandés de la société Bleu Azur à l’encontre du maître d’ouvrage, le jugement du 16 septembre 2004 a arrêté les droits et obligations définitifs des parties au titre du règlement du marché conclu le 20 octobre 1995. Ce jugement a été confirmé par une décision du Conseil d’État n° 304457 du 8 février 2010.
11. Le caractère définitif de ce décompte général fait obstacle à toute réclamation ultérieure du titulaire sur des sommes y figurant ou ayant vocation à y figurer, telle que celle relative au paiement d’acomptes ou d’intérêts moratoires pour retard de paiement de ces acomptes et de la capitalisation de ces intérêts. Le cédant d'une créance ne pouvant transmettre plus de droits qu'il n'en détient, M. N..., cessionnaire de la créance de la société Bleu Azur, n’est donc pas fondé à demander la condamnation de l’État au versement d’une somme supplémentaire à ce titre et les conclusions de M. N... tendant à ce que soit fixé le solde dû au 12 septembre 2000 doivent être rejetées.
12. En deuxième lieu, d’une part, le décompte général du marché établi par le maître d’ouvrage faisait apparaître un solde en la faveur de la société Bleu Azur de 2 033 337,46 francs TTC, soit 309 980,30 euros TTC. Il résulte de l’instruction que ce solde a été réglé par l’État en exécution d’ordonnances de référé-provision antérieurement au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 septembre 2004.
13. D’autre part, par un arrêt du 26 mars 2013 n°10VE03413 devenu définitif, la cour administrative de Versailles a jugé que ce jugement, en tant qu’il condamnait le maître d’ouvrage au paiement des sommes de 29 524,43 euros et 11 592,81 euros, avait été entièrement exécuté. Il résulte enfin de l’instruction que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 septembre 2004 a rejeté les conclusions présentées par la société Bleu Azur tendant à ce que les sommes mises à la charge du maître d’ouvrage soient assorties d’intérêts. L’autorité relative de la chose jugée s’attachant à ces décisions de justice, invoquée par la ministre des armées, ferait obstacle à ce que des conclusions présentées par la société Bleu Azur tendant à la condamnation de l’État à lui verser une somme, assortie d’intérêts et de leur capitalisation, au titre du règlement du solde du marché soient accueillies. Le cédant d'une créance ne pouvant transmettre plus de droits qu'il n'en détient, M. N... n’est pas davantage fondé à demander la condamnation de l’État à ce titre.
14. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de M. N... tendant à la condamnation de l’État à lui régler le solde du marché, assorti d’intérêts et de leur capitalisation, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. N... demande à ce titre.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la ministre des armées, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. N... devant le tribunal et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la ministre des armées et des anciens combattants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... N... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Guilloteau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
L. GUILLOTEAU
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.