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Cour de cassation — Chambre criminelle

9 novembre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Thérèse, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 3 mai 1990, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à une amende de 10 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine non prévue par la loi ;

Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné la prévenue pour le délit de publicité de nature à induire en erreur et ordonné l'affichage de la décision pour une durée de 7 jours aux portes de son magasin par application des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;

Mais attendu que ce dernier texte, qui ne renvoie pas à l'article 7 de la loi du 1er août 1905, ne prévoit pas l'affichage de la condamnation ;

D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation pour avoir méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 3 mai 1990, mais en ses seules dispositions concernant l'affichage de la condamnation, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Analyse

Abstrats
  • 1° La publicité de nature à induire en erreur est prévue par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, inséré aux articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, des peines prévues par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 213-1 dudit Code ; sont dès lors inapplicables, en l'absence de texte, les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 prévoyant, notamment, l'affichage de la décision(1).
  • 2° Doivent être annulées, par voie de retranchement et sans renvoi, les dispositions d'un arrêt qui prononce une peine complémentaire non prévue par la loi.
Résumé

Cassation criminelle - 1° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Peines - Peine complémentaire - Affichage (non). Cassation criminelle - 2° PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Publicité de nature à induire en erreur - Affichage.

Articles cités

Cour de cassation — 9 novembre 1993 — Lexorizon