Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de RENNES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 18 septembre 2013, qui, a renvoyé M. Sébastien X... des fins de la poursuite des chefs de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, et défaut de maîtrise ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 14, 17, 19, 20, 75 à 78, 591 , D.11 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 19 et D.11 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il se déduit du second de ce texte que le procès-verbal unique établi pour relater les opérations effectuées par les officiers de police judiciaire au cours d'une même enquête préliminaire peut être clos postérieurement à la notification, faite au prévenu, de la convocation à comparaître devant la juridiction de jugement ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 16 novembre 2011, lors du contrôle, par les services de gendarmerie, d'un véhicule circulant à une vitesse excessive, il a été établi que son conducteur, M. X..., soumis à un test positif de dépistage de produits stupéfiants, présentait, dans le sang, un taux de THC de 4,96 ng par millilitre ; que, le 12 décembre 2011, l'intéressé a reçu notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a soulevé la nullité du procès-verbal d'enquête préliminaire, motif pris de ce qu'il avait été clôturé le 14 décembre 2011, après l'engagement des poursuites ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fait droit à cette exception de nullité, l'arrêt relève que le procès-verbal d'enquête préliminaire est la seule pièce de la
procédure
à établir les circonstances des infractions reprochées au prévenu et des conditions du dépistage ayant conduit à la découverte de cannabis dans son sang ; que, pour être régulier au sens de l'article 429 du code de
procédure
pénale, un tel procès-verbal doit nécessairement être antérieur à la décision de poursuite ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 septembre 2013 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05970
Articles cités
- 567-1-1
- 429