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Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles L. 225-200 et L. 225-201 .
Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Cartographie jurisprudentielle
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