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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Cartographie jurisprudentielle
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