Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
L'alcool produit est reçu dans des bacs ou récipients affectés respectivement au coulage des alcools achevés et des alcools imparfaits. Leur contenance doit être telle qu'ils puissent renfermer, par catégorie d'alcool, la production totale de vingt-quatre heures.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006293544Cette aide générée porte sur Article 80 · Code général des impôts, annexe I. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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