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Version en vigueur depuis le 28 juillet 1979
Les centres de gestion agréés portent les obligations définies aux articles 371 LB et 371 LC à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci doivent informer par écrit le centre de gestion agréé dont ils sont membres de l'exécution de ces obligations. Le centre s'assure de leur exécution effective.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006295060