Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
I. - Pour l'application du 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans est exercée par la première inscription en comptabilité des frais d'émission d'un emprunt en charges à répartir sur plusieurs exercices. II. - La période de deux ans court à partir du premier jour de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée selon les modalités du I. III. - L'option visée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période. IV. - Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration par une mention expresse jointe à leur déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
Version en vigueur du 25 mai 1994 au 27 octobre 1995
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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