Version en vigueur depuis le 1 février 2020
L'agrément est accordé par décision du directeur interrégional ou régional territorialement compétent au sens de l'article 56 J quinquies, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie. Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires. Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 20 mai 2013
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 56 J octies · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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