Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
L'arrêté prévu à l'article L. 413-8 est pris par le ministre de l'intérieur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349513Cette aide générée porte sur Article R413-2 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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