Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349545Cette aide générée porte sur Article R*415-6 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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