Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. Produisent les mêmes effets la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l'agent qui, à l'expiration de la période de disponibilité, n'a pas présenté de demande de réintégration dans le délai prescrit.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349546Cette aide générée porte sur Article R*416-1 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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