Article R*415-6
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.