Article L311-9
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
Code des communes · 34 articles
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
La vente des biens mobiliers des communes, autre que ceux servant à un usage public, peut être autorisée, sur la demande de tout créancier porteur d'un titre exécutoire, par arrêté du préfet qui détermine les formes de la vente.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 juillet 1985
Conformément à l'article L. 222-1 du code de l'urbanisme, à l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant aux communes, aux établissements publics groupant des communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ainsi que ceux qui sont acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques peuvent se consentir entre elles.
Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
La validité des instructions données par le représentant légal de la commune à son mandataire en vue de l'administration ou de la liquidation de biens dépendant d'un legs est subordonnée au visa préalable du receveur principalconditions de forme.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 1 octobre 1984
Lorsqu'il est établi que, par suite de l'évolution des circonstances économiques survenues postérieurement à l'acte d'institution, les revenus d'une libéralité ne sont plus suffisants pour permettre l'exécution intégrale des charges imposées, la commune ou l'établissement communal d'assistance ou de bienfaisance bénéficiaire de cette libéralité peut être autorisé par l'autorité qualifiée soit à réduire les charges proportionnellement à la réduction des revenus, soit, si cette réduction proportionnelle est impossible, à procéder à la réduction en donnant aux revenus provenant de la libéralité l'affectation qui répond le mieux aux volontés de l'auteur de cette libéralité.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 1 octobre 1984
Les communes et les établissements publics communaux peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes ou des établissements publics communaux sont soumis à l'approbation de l'autorité qui règle le budget.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 février 1984
Le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte des communes et de leurs établissements publics ou sur subventions de ces collectivités et établissements est fixé par décret.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
Aucune action judiciaire autre qu'une action possessoire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune que si le demandeur a préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
L'autorité supérieure adresse immédiatement le mémoire au maire en l'invitant à convoquer le conseil municipal, dans le plus bref délai, pour en délibérer.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
Les cahiers des charges types et les règlements types prévus au 2° de l'article L. 321-1 sont approuvés par décret en Conseil d'Etatconditions de forme.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 février 1992 au 30 janvier 1993
Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les communes et leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par l'autorité supérieure, le conseil municipal entendu : 1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ; 2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le règlement d'administration publique mentionné au 3° de l'article L. 323-7 et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
A moins de dispositions contraires résultant des lois et règlements et notamment dans le cas prévu au 6° de l'article L. 121-38 où le cahier des charges est conforme à un cahier des charges types, les traités portant concession de services publics industriels et commerciaux sont approuvés par l'autorité supérieure.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 13 juillet 1984
L'organisation générale des corps de sapeurs-pompiers est fixée par règlement d'administration publiqueconditions de forme.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement sont décidés et le tarif des droits à percevoir à cette occasion, fixé dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1971
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979
Les départements et les communes peuvent se grouper sous forme de syndicats, en vue d'exploiter, soit en régie, soit par voie de concession ou d'affermage, des services de transports publics. Les établissements publics ainsi créés sont autorisés par un décret en Conseil d'Etatconditions de forme. Ce décret approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle financier.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 juillet 1983
Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux cas réglés par des lois spéciales et notamment par la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 août 1983
La participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peut excéder 65 p. 100 du capital social des entreprises ou organismes mentionnés au présent titre.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 8 juillet 1983
Un commissaire du Gouvernement designé par l'autorité qualifiée siège auprès du Conseil d'Administration des sociétés dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
L'exécution forcée sur les biens communaux pour créances de sommes d'argent est interdite, à moins qu'il ne s'agisse de la poursuite de droits réels. Les demandes en exécution des obligations fondées sur un titre exécutoire sont adressées à l'autorité de surveillance qui prend les mesures nécessaires et désigne éventuellement les biens à vendre aux enchères. Les objet servant à un intérêt public ne peuvent être mis en vente.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
Quiconque veut intenter une action judiciaire contre une commune présente préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de la demande. Il lui en est délivré récépissé. La présentation du mémoire interrompt la prescription et suspend le cours des délais. L'autorité supérieure adresse le mémoire au maire, qui convoque sans retard le conseil municipal pour en délibérer.
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Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 1 octobre 1984
S'il y a désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat. Dans tous les autres cas, la réduction peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 1 octobre 1984
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application des deux articles précédents et notamment les mesures nécessaires pour mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 1 octobre 1984
Il est procédé à la réduction des charges des legs consentis aux établissements d'hospitalisation publics communaux et aux hospices publics communaux selon la procédure prévue à l'article L. 696 du code de la santé publique.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 1953
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
Toute collectivité communale qui a concédé ou affermé un service public ou d'intérêt public peut poursuivre la révision ou la résiliation du contrat de concession ou d'affermage lorsque le déséquilibre entre les dépenses et les ressources du concessionnaire est dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté, revêt un caractère permanent et ne permet plus au service de fonctionner normalement. La même faculté est donnée au concessionnaire ou exploitant dans les mêmes conditions.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
A l'appui de sa demande, la collectivité intéressée doit, soit formuler une proposition de suppression du service dont il s'agit, soit proposer un projet de réorganisation de ce service suivant des modalités dont elle doit justifier qu'elles sont plus économiques.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
La demande en révision, ou en résiliation, ainsi que la proposition mentionnée à l'article précédent, sont soumises à l'examen d'une commission composée d'un conseiller d'Etat président, de six représentants de l'Etat au maximum, de deux conseillers généraux et de deux maires désignés par le ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
La commission, après avoir entendu les parties contractantes, constate le déficit d'exploitation, en examine les causes, en fixe le montant et présente son avis sur la suite à donner à la demande en révision ou en résiliation, ainsi que, s'il y a lieu, sur la proposition tendant à l'organisation future du service. Elle détermine les conditions dans lesquelles la révision ou la résiliation peut être décidée, et, notamment, les indemnités diverses auxquelles elle peut donner lieu.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
La révision est décidée par arrêté interministériel après avis de la commission prévue à l'article L. 324-9. Lorsque, dans les six mois de la décisiondélai, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur les conditions de la révision, la résiliation est de droit à la demande de l'une d'elles.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
La révision de contrat peut également être décidée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2.
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
La résiliation est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
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Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979
Les syndicats créés en vertu de l'article précédent sont dissous de plein droit à l'expiration du temps pour lequel ils ont été formés. Ils peuvent auparavant être dissous par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat à la demande d'une des personnes morales qui les composent, ou d'officeconditions de forme.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979
Les départements, les communes et les syndicats groupant ces collectivités publiques sont habilités à exploiter en régie directe des services de transports publics, qu'ils relèvent ou non de la loi du 31 juillet 1913. L'exploitation de ces régies est soumise à des règles uniformes quel que soit leur régime au 1er octobre 1953. Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979
Les communes peuvent concéder, affermer, exploiter en régie des gares routières de voyageurs et acquérir ou recevoir des actions des sociétés chargées d'exploiter de tels services conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, et notamment de ses articles 4, 6, 10, 12, 23, 24, 36 bis, 38 et 39, ainsi qu'aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre.
Version en vigueur depuis le 25 octobre 1945
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 25 octobre 1945
Version en vigueur depuis le 25 octobre 1945
Version en vigueur depuis le 25 octobre 1945
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977