Article L442-1
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
- Codifié par Décret 77-372 1977-03-28
- Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
- Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Code des communes · 9 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les dispositions des titres I et II du présent livre sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'exception des articles L. 412-48 et L. 421-14.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 27 janvier 1984
Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions contenues dans les titres Ier et II du présent livre, à l'exception des articles L. 417-1 à L. 417-9, L421-16 et L. 422-8.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les dispositions des titres I à III du présent livre sont applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions ci-après.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-31, l'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est obligatoirement affilié à un syndicat de communes pour le personnel communal.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les communes des départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise qui possèdent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal, unique.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les syndicats prévus aux deux articles précédents ont pour objet de faciliter aux communes affiliées l'application du statut du personnel communal et d'exercer les attributions prévues par ce statut.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La commune de Paris dispose d'un personnel communal soumis à un statut qui lui est propre.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 30 décembre 1986
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Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984
Les dispositions statutaires applicables aux personnels de la commune de Paris peuvent déroger aux dispositions du présent livre. Elles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de la section V du chapitre VII du titre Ier du présent livre ne sont pas applicables à la ville de Paris.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La commune de Paris dispose également des fonctionnaires de l'Etat détachés auprès d'elle.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 30 décembre 1986
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 30 décembre 1986
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