Article R*233-56
AbrogéVersion en vigueur du 6 janvier 1988 au 8 mai 1988
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Modifié par Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, X JORF 6 janvier 1988) A(décret 88-630 1988-05-06 art. 29 jorf 8 mai 1988
- Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988) A(décret 88-630 1988-05-06 art. 29 jorf 8 mai 1988 — art. 58
L'état dont la tenue est imposée aux personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50, les pièces comptables que tiennent à cet effet ces personnes et les quittances délivrées par les agents collecteurs sont présentés à toute réquisition des agents de l'autorité . L'état est, contre récépissé, remis annuellementfréquence au maire à une date fixée par ce dernier.