Article L422-4
AbrogéVersion en vigueur du 27 janvier 1984 au 1 mars 2022
- Codifié par Décret n°77-372 du 28 mars 1977
- Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 1 mars 2022
- Codifié par Décret n°77-372 du 28 mars 1977
- Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984
- Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
- Codifié par Décret 77-372 1977-03-28
- Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Textes citant cet article
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 136 (VT)
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021
- CODE DES COMMUNES. - art. R*422-38 (Ab)
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
- Code des communes - art. L422-6 (VT)
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977