Article L411-26
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Code des communes · 47 articles
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Dans chaque département, les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Le syndicat de communes pour le personnel communal a pour objet de faciliter aux communes l'application du statut du personnel communal, notamment en exerçant les attributions qui lui sont conférées par le présent titre. Il peut, sur la demande des maires intéressés, assurer la coordination entre les communes membres du syndicat pour le recrutement et la gestion des agents intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-5 ; toutefois le maire conserve les attributions qui lui sont conférées par l'article L. 412-1.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Lorsque la décision en a été prise par l'assemblée générale du comité, le syndicat de communes pour le personnel communal peut recruter et gérer directement les agents qu'il affecte à des missions ou à des services intercommunaux.
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Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 1 mars 2022
Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables. Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Le centre de formation des personnels communaux est un établissement public intercommunal doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Conformément à l'article L. 970-5 du code du travail relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des organisations syndicales et de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, fixent les conditions dans lesquelles les agents des communes et de leurs établissements publics peuvent bénéficier des dispositions du titre VII du livre IX du code précité.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 mai 2012
Les gardes champêtres sont nommés par le maire.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 18 août 2022
Le supplément familial de traitement ainsi que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15 .
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1980
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 18 août 2022
Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel ainsi que du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée. La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite des charges mentionnées au premier alinéa.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 18 août 2022
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation. Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 13 janvier 1978
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 18 août 2022
Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 13 janvier 1978
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Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 1 mars 2022
Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations. Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 13 janvier 1978
Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 1 mars 2022
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 13 janvier 1978
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 28 février 2002
Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire. La suspension ne peut durer plus d'un mois.
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 16 avril 1999
Les agents de la police municipale peuvent être suspendus et révoqués par le maire. La suspension ne peut durer plus d'un mois.
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 1 mars 2022
L'agent originaire des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans son département ou territoire d'origine.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 septembre 2023
L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite : 1° Abrogé ; 2° Abrogé ; 3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 mars 2022
La liste des services insalubres est déterminée par décret.
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 mars 2022
Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 mars 2022
Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 1 mars 2022
Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de leurs établissements publics.
Version en vigueur depuis le 22 août 1967
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 mars 2022
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 mars 2022
Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire.
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 mars 2022
Les paiements au titre des pensions, secours ou indemnités attribués à des agents retraités des communes et des établissements publics communaux sont effectués par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.
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Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 1 mars 2022
Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 mars 2022
Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 mars 2022
Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941. Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.
Version en vigueur depuis le 12 septembre 1965
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 mars 2022
Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.
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Version en vigueur du 1 janvier 1980 au 21 février 2007
Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*. Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 11 juin 1989
Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007
Le centre de gestion peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.
Version en vigueur depuis le 11 juin 1989
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1980
Version en vigueur du 1 janvier 1980 au 18 juin 1985
Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l'établissement ou du syndicat.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Le centre de formation des personnels communaux a également pour mission, en liaison avec les collectivités locales intéressées, de rechercher et de promouvoir les mesures propres à assurer la formation et le perfectionnement professionnel des agents communaux. Il dispense les enseignements nécessaires soit directement, soit en passant des conventions avec des établissements qualifiés.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Le centre de formation des personnels communaux est administré par un conseil d'administration composé en majorité de représentants élus en nombre égal, d'une part, des communes et des établissements publics intéressés, d'autre part, des personnels intéressés.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est élu par les membres du conseil parmi les représentants des maires. Il est assisté de deux vice-présidents élus l'un parmi les représentants des maires, l'autre parmi les représentants du personnel.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Les délégués départementaux et interdépartementaux du centre de formation des personnels communaux sont choisis par le conseil d'administration parmi les présidents des syndicats de communes pour le personnel communal, les maires des communes non affiliées à ces syndicats ou parmi les personnalités ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées par : 1° Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics intéressés qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi administratif à temps complet inscrit à leur budget ; 2° Les participations volontaires des communes autres que celles mentionnées ci-dessus ; 3° Les subventions des départements ; 4° Les subventions versées au titre de l'article L. 940-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle permanente ; 5° Les redevances pour prestations de services ; 6° Les dons et legs ; 7° Les emprunts.
Version en vigueur depuis le 23 novembre 1973
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 31 décembre 1986
Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration. Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 31 décembre 1986
Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration. Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal.
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 1 mai 2012
Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 mars 2022
Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81 .
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1984
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 16 avril 1999
Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1 mai 2012
L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme . Ces agents ne peuvent porter aucune arme.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 mars 2022
Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 16 avril 1999 au 1 mai 2012
Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer. Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1984
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1984
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2000
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2000
Version en vigueur depuis le 28 mai 2010
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l' article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier. Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume. Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 16 avril 1999
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 15 juin 2020
Version en vigueur depuis le 15 juin 2020
Version en vigueur depuis le 15 août 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022
I. - A titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale : 1° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d'emplois supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ; 2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions. L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers. II. - A titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l'un des cadres d'emplois de la police municipale mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d'emplois. III. - Les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion. IV. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 15 août 2021
Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
La commune ou l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation. Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l'établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa du présent article peut être dispensé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial. Si l'exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Un décret détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les modalités de calcul de la somme correspondant au coût de la formation.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 23 décembre 1969
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 23 décembre 1969
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 17 juin 2013
Version en vigueur depuis le 22 juin 2017
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 21 février 2007