Article L132-7
AbrogéVersion en vigueur du 3 mars 1982 au 9 janvier 1983
- Codifié par Décret 77-90 1977-01-27
- Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982 — art. 21
- Abrogé par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 89 () JORF 9 JANVIER 1983 — art. 89
Les représentants de l'Etat dans le département, dans les communes des départements où a été instituée la police d'Etat, exercent, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-8 les mêmes attributions que celles qu'exerce le représentant de l'Etat dans le département dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Textes cités
- Code des communes L183-1 à L183-3
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Textes citant cet article
- CODE DES COMMUNES. - art. L132-8 (M)
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1983
- CODE DES COMMUNES. - art. L183-1 (Ab)
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1983