Article R*361-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Code des communes · 105 articles
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Les dispositions législatives qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs peuvent être appliquées à toutes les communes.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La translation du cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, après avis du conseil municipal de la commune. Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, après avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 28 février 1986 au 9 avril 2000
Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 361-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2.000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2.000 habitants. L'autorisation prévue par le même article est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut. Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes. Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 9 avril 2000
Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 31 janvier 2011
Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1998
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune. Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune. L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation.
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et aprés avis d'un hydrogéologue agréé.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : -si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ; -si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France. Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais. Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 9 avril 2000
Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire. Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée. Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques. Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.
Version en vigueur du 15 mai 1996 au 9 avril 2000
Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 29 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès. Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains. Le ministre chargé de la santé fixe, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les conditions dans lesquelles les cerceuils sont manipulés et extraits de la fosse. Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées à l'article L. 361-12 est fourni par la commune.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé. Conformément au 16° de l'article L. 221-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune. Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1971
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Conformément à l'article L. 361-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession. La procédure prévue par les articles R. 361-22 à R. 361-31 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1959
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux. Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter. Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession. Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière. Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le procès-verbal indique : -l'emplacement exact de la concession ; -décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ; -mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession. Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal. Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans. Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément au précédent article, ont assisté à la visite des lieux. Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1959
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien : La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière. Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle. Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 361-21 à R. 361-25. Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture. Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Après expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 361-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 361-22 et R. 361-23, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise. Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 361-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa du même article.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 7 août 2022
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est porté à la connaissance du public dans les formes prévues par l'article L. 122-29, sans avoir à être notifié.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Trente jours après la publication de l'arrêté,le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 9 avril 2000
Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune. Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes. Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10. Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des trois articles précédents ont été observées.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
Les articles R. 361-21 à R. 361-31 ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires. Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 2 décembre 1994 au 9 avril 2000
La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois. La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
Version en vigueur du 30 juin 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Version en vigueur depuis le 31 juillet 1999
Version en vigueur du 2 décembre 1994 au 9 avril 2000
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 2 décembre 1994 au 9 avril 2000
L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1. Elle a lieu sur la demande écrite : - soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; - soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; - soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt. Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 363-1 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 363-6. Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire. Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 16 novembre 1997
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès. Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 2 décembre 1994 au 9 avril 2000
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie à l'article de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Version en vigueur depuis le 20 mai 1976
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 16 novembre 1997
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 2 décembre 1994
Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet, accordée après avis du conseil départemental d'hygiène.
Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 9 avril 2000
La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du déces ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière. Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes : 1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; 2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. 3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 363-16. Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille. Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 9 juin 1998
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
La crémation a lieu : -lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ; -lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France. Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais. Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du déces ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 23 février 1996
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 9 avril 2000
Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
Version en vigueur du 13 mars 2007 au 31 janvier 2011
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1998
Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 9 avril 2000
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45-1, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5è classe.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 23 décembre 1992
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des sous-sections II et III de la section I ou des sections III et IV du présent chapitre se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 17 juillet 1993 au 9 avril 2000
Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur : 1. Cinq représentants des administrations : - deux représentants du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; - un représentant du ministre de l'économie ; - un représentant du ministre chargé de la santé ; - un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat. 2. Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ; 3. Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ; 4. Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ; 5. Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ; 6. Trois réprésentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ; 7. Quatre personnalités compétentes, dont un membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans. Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 17 juillet 1993 au 9 avril 2000
Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 17 juillet 1993 au 9 avril 2000
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 17 juillet 1993 au 9 avril 2000
Le Conseil national des opérations funéraires se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 17 juillet 1993 au 9 avril 2000
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 17 juillet 1993 au 9 avril 2000
Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 17 juillet 1993 au 9 avril 2000
La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 17 juillet 1993 au 9 avril 2000
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Version en vigueur depuis le 30 mai 1990
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 2 décembre 1994
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-1, L. 362-4-1, L. 362-8, L.362-9 et L.362-10 est punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5è classe.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de déces ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation. Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire : 1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; 2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ; 3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 29 août 1953
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé. Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 pour assister à l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter l'autorisation prévue à l'article R. 363-1. Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville. Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire qui l'a autorisée.
Version en vigueur du 27 juin 2007 au 14 avril 2011
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 23 février 1996
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 363-5. Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 363-12 et suivants.
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
L'autorisation est subordonnée : 1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; 2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ; 3° Si le décès s'est produit dans une maison de retraite ou dans un établissement de soins, à l'accord écrit du directeur. 4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement hospitalier. 5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 16 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
Le refus du médecin mentionné à l'article précédent est motivé . Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants : 1° Le décès soulève un problème médico-légal ; 2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ; 3° L'état du corps ne permet pas un tel transport. Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
Version en vigueur du 14 mars 2007 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 23 février 1996
Version en vigueur depuis le 16 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 23 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 23 février 1996 au 9 avril 2000
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 23 février 1996 au 9 avril 2000
Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis. Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence. L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès. Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès. L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6. Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures. L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 361-13 ou à l'article R. 361-43 du présent code.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 23 février 1996 au 9 avril 2000
Le transport de corps d'une personne décédée pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès vers un établissement de santé est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6. Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6. Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures. Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 2 décembre 1994
Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier et à la section II du présent chapitre : 1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ; 2° Les entreprises agréées par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire dde la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 2 décembre 1994 au 9 avril 2000
Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5°).
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 2 décembre 1994
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les conditions d'application des articles R. 363-12 à R. 363-14 et fixe en particulier les modalités de retrait éventuel de l'agrément (1). (1) Voir l'arrêté interministériel du 18 mai 1976 relatif aux voitures spéciales destinées aux transports de corps avant mise en bière (J.O. 20 mai 1976).
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 9 avril 2000
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière. La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre a des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires. Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
Version en vigueur du 27 juin 2007 au 14 avril 2011
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 1 novembre 1994
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps : 1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ; 2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 20 avril 2019
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 2 décembre 1994 au 9 avril 2000
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1.. L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'officier d'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis, la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 23 février 1996 au 9 avril 2000
Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 363-18 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 363-19.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée par le commissaire de la République du département où a lieu la fermeture du cercueil.
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement. Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés. Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 363-29.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain est délivrée dans les conditions prévues à l'article R.363-23.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 2 décembre 1994
Les signes distinctifs des entreprises éventuellement apposés sur les véhicules affectés aux convois répondent aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Version en vigueur du 22 mai 1997 au 9 avril 2000
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 363-27, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres aprés finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé. Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Version en vigueur du 27 juin 2007 au 14 avril 2011
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-28 dans les cas ci-aprés : 1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé; 2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans une édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours. 3° Dans tous les cas où le commissaire de la République le prescrit.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1997
Version en vigueur depuis le 22 mai 1997
Version en vigueur du 1 octobre 1997 au 9 avril 2000
Les cercueils hermétiques doivent e^tre en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil national des opérations funéraires. Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du conseil national des opérations funéraires. Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
Version en vigueur du 27 juin 2007 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 363-21, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence. L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies. L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 361-10 à R. 361-14 et R. 361-40 à R. 361-45.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Sous réserve des dispositions de l'article R. 363-27 le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 363-26.
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent chapitre se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les fonctionnaires désignés à cet effet par l'article L. 364-5 assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par les sous-sections II et III de la section I et les sections III à V du chapitre Ier et par le chapitre III. Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues aux articles R. 364-2 et suivants et transmettent ces documents au maire de la commune concernée .
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5. Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ. A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée. La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 364-9 et R. 364-10.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent à la levée du corps. Ils apposent sur le cercueil deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés. Ils assistent à la crémation et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil, y opposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation. Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents en vertu de l'article L. 364-5, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation. Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes dans les cas prévus à l'article R. 363-24.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 361-17 soient appliquées. Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement. Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération. Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 364-3 sont remplies.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur du 23 février 1996 au 9 avril 2000
Les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des articles R. 364-1 à R. 364-7 se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 14 mars 2007
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 15 mai 1996 au 9 avril 2000
L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article : 1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour : - une opération de soins de conservation ; - un moulage de corps ; - une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation. 2° Une vacation pour : - la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ; - les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ; -la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ; - la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ; - le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ; - l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ; - l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ; - une exhumation ; - une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ; - une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune. 3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière. 4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 15 mai 1996 au 9 avril 2000
Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé : 1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants. 2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants. Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé 0,32 F.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures. Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article précédent est doublé. Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les vacations sont versées à la recette municipale. Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement. Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents désignés à l'article L. 364-5 n'a assisté personnellement à l'opération. Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur du 15 mai 1996 au 9 avril 2000
A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales. Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un agent de police municipale, cet état est adressé au receveur municipal qui paie, après émargement, le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur du 23 février 1996 au 9 avril 2000
Sauf dans le cas prévu à l'article suivant il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre : -avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ; -et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 23 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 23 février 1996 au 9 avril 2000
Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 23 février 1996
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 363-22 à R. 363-25 et à l'article R. 364-14 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence. L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 363-26 à R. 363-34.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 23 février 1996
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 23 février 1996
Lorsque les organes sont prélevés dans les conditions prévues par le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, le délai de dix-huit heures prévu pour le transport du corps avant mise en bière est porté à vingt-quatre heures.
Version en vigueur depuis le 4 avril 1978
Version en vigueur depuis le 4 avril 1978
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 23 février 1996
Version en vigueur du 13 mars 2007 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 9 juin 1998
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 14 mars 2007 au 29 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977