Article L181-23
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Code des communes · 38 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
L'autorité de surveillance veille à ce que les communes soient administrées régulièrement et conformément aux lois. Elle a le droit de se faire renseigner sur toutes les affaires de l'administration communale, de se faire communiquer les pièces et d'ordonner la vérification d'un service quelconque de l'administration communale.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Les communes ne sont tenues de communiquer à l'autorité de surveillance les délibérations non mentionnées à l'article L. 121-38 que dans les conditions prévues aux articles L. 181-23 et L. 181-25.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
L'autorité de surveillance peut inviter le maire : 1° Lorsque le conseil municipal a pris une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, à l'y rendre attentif ; 2° Au cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, à saisir l'autorité de surveillance. Elle peut rapporter les arrêtés de police pris par le maire.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Les délibérations du conseil municipal ayant pour objet les conditions des baux de chasse sont approuvées par l'autorité de surveillance.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
En cas de refus du maire d'accomplir un acte de ses fonctions prescrit par la loi, ou en cas d'omission d'un tel acte malgré l'injonction qui lui est adressée par l'autorité de surveillance, celle-ci peut y procéder elle-même ou commettre un délégué à cet effet.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Les maires et adjoints ne peuvent accepter, à l'occasion ou à raison de leurs fonctions, des cadeaux ou des rémunérations sans l'autorisation de l'autorité de surveillance.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent, dans la proportion fixée à l'article L. 132-10, aux dépenses des services de police incombant à l'Etat. Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le territoire de la ville de Paris recouvre deux collectivités territoriales distinctes dont l'une est la commune de Paris.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 30 décembre 1986
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les dispositions des titres I à VII du présent Livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le conseil de Paris est composé de 109 membres.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les affaires de la commune de Paris sont réglées par les délibérations de l'assemblée dénommée conseil de Paris.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le maire peut déléguer les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil aux conseillers de Paris pour l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements où ils sont élus. En outre il nomme, pour exercer les mêmes fonctions dans chaque arrondissement, des officiers municipaux. Le nombre des officiers municipaux est égal à celui des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements auquel cet arrondissement appartient.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 30 décembre 1986
Le préfet de police continue d'exercer, dans la commune de Paris, les pouvoirs et attributions fixés par le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
La commune de Paris est divisée en vingt arrondissements municipaux .
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre sont applicables à la ville de Lyon sous réserve des dispositions de la présente section .
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le conseil municipal de la ville de Lyon est composé de 61 membres .
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le maire délégue spécialement deux de ses adjoints dans chacun des arrondissements municipaux.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les adjoints délégués mentionnés à l'article précédent sont chargés de la tenue des registres de l'état civil .
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les adjoints délégués remplissent les fonctions attribuées aux maires des communes par les lois, réglements et instructions relatifs : 1° Au recrutement de l'armée ; 2° A la formation des listes électorales ; 3° A la confection des rôles des impôts directs et à l'instruction des demandes de dégrèvements ; 4° A l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° Aux successions en déshérence.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les adjoints délégués apposent leur visa sur les actes judiciaires qui doivent être visés par les maires.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les adjoints délégués délivrent les certificats exigés pour certifier : 1° La notoriété des accidents allégués à l'appui des demandes de pension conformément au code des pensions civiles et militaires de retraite et des demandes d'allocation temporaire d'invalidité conformément à l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; 2° L'apposition des affiches prescrites par la loi.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les adjoints délégués légalisent les signatures.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre sont applicables à la ville de Marseille sous réserve des dispositions de la présente section.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1952
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 30 décembre 1986
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le conseil de Paris fait son règlement intérieur.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres. Il ne peut être suspendu. Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Sont exécutoires de plein droit : 1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police trente jours après réception du budget d'investissement de la ville de Paris par les ministres intéressés, simultanément saisis ; 2° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, lorsqu'ils sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds national d'aménagement foncier et urbain, du fonds forestier national, de la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire ou lorsqu'ils sont accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social ; 3° La garantie des emprunts contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargé de l'équipement et du logement par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier et des emprunts contractés par les autres établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou par les syndicats mixtes si le montant total des annuités d'emprunts garantis à échoir au cours de l'exercice suivant n'excède pas le pourcentage de recettes fiscales de la ville de Paris au dernier exercice clos tel qu'il est fixé par décret en application de l'article 15 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 ; 4/ Les délibérations du conseil de Paris portant fixation des droits de voirie.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1970
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Sont exécutoires après approbation de l'autorité supérieure : 1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsque le compte administratif du dernier exercice clos, y compris les restes à réaliser, a fait apparaître un déficit ; 2° Le budget d'investissement de la ville de Paris ; 3° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, autres que ceux mentionnés à l'article précédent ; 4° La garantie des emprunts autres que ceux mentionnés à l'article précédent ; 5° D'une façon générale, les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu du présent code ou des dispositions spéciales applicables à la ville de Paris.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le nombre des adjoints réglementaires est de 18. Le nombre des adjoints supplémentaires ne peut étre supérieur à 9.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-11 , le maire peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature aux directeurs et chefs de service de la commune de Paris.
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 30 décembre 1986
Version en vigueur depuis le 12 juillet 1964
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Il est créé dans chaque arrondissement de Paris une commission dénommée commission d'arrondissement .
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
La commission d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement, qui prend le nom de mairie annexe .
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
La commission d'arrondissement est composée, à parts égales : 1° Des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ; 2° Des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ; 3° De membres élus par le conseil de Paris.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les membres de la commission d'arrondissement élus par le conseil de Paris sont choisis parmi les représentants des activités sociales, familiales, éducatives, culturelles et sportives exercées dans le ressort de l'arrondissement et les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent à l'animation ou au développement de l'arrondissement.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
La commission d'arrondissement désigne son bureau en son sein.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
La commission d'arrondissement donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil de Paris ou par le maire. Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les avis et propositions sur des affaires étrangères à la compétence de la commission d'arrondissement sont nuls et de nul effet. Leur nullité est constatée dans les conditions prévues par les articles L. 121-32, L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
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Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
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Version en vigueur depuis le 8 février 1959
Version en vigueur depuis le 26 avril 1951
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1952
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Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le conseil municipal de la ville de Marseille est composé de 63 membres .
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les adjoints d'arrondissement sont chargés de toutes les attributions que les lois, règlements et instructions confèrent au maire en matière d'état civil et en matière militaire.
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