Article R*311-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Créé par
Code des communes · 718 articles
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, poursuivies par les communes, par les établissements publics communaux et par les concessionnaires de travaux publics des communes, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais qui font partie d'une opération d'ensemble portant sur des immeubles ou des droits immobiliers d'une valeur supérieure à cette somme ne peuvent être réalisées qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prixconditions de forme.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, négociés par les communes et par les établissements publics communaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix (1). Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans.
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1983
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, l'avis des services fiscaux (domaines) est demandé avant l'intervention d'une entente amiable entre la commune ou l'établissement public communal et les parties intéressées. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 311-1 est provoqué avant toute notification aux propriétaires, des offres d'acquisition amiable. L'avis est formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Après l'expiration de ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les services fiscaux (domaines) peuvent, à l'occasion de l'examen auquel ils se livrent en vue d'émettre l'avis prescrit par les articles R. 311-1 et R. 311-2, formuler, à titre consultatif, toute observation et toute suggestion autres que celles d'ordre technique relatives au choix fait des emplacements, immeubles, fonds de commerce et droits sociaux, objets de la demande d'avis.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les compétences respectives du directeur général des impôts et des directeurs des services fiscaux pour l'application des articles précédents.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Sont applicables, dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, les dispositions des articles L. 5 et R. 2 du code du domaine de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Conformément à l'article 5 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, les projets d'opérations immobilières et de construction poursuivis par les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires et énumérés ci-après sont obligatoirement à la diligence de la collectivité ou de la personne intéressée, soumis pour avis, selon le cas, à la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture, à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne ou à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture : 1. Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ; 2. Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ; 3. Les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers d'une valeur totale, égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ; 4. Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales exécutés pour le compte de l'Etat ou à l'aide de subventions de l'Etat lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.
Version en vigueur depuis le 1 avril 1970
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-20 du code de l'urbanisme, "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et, le cas échéant, du schéma de secteur, les projets d'acquisitions foncières des communes et de leurs groupements, des établissements publics communaux ou de leurs concessionnaires. Lorsque ces acquisitions ne sont pas soumises aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, elles ne peuvent être entreprises qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur, et le cas échéant, du schéma de secteur"conditions de forme.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce appartenant à une femme mariée, réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics, peut être payé sans que soient exigées la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de prix, lorsque le montant de l'acquisition n'excède pas dix mille francs.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée. Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et mentionne le prix d'acquisition.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 1955
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article précédent donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires. Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
Version en vigueur depuis le 18 novembre 1962
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Version en vigueur du 9 septembre 1987 au 9 avril 2000
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50.000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis. La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
Version en vigueur du 18 novembre 1962 au 9 avril 2000
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Conformément à l'article R. 177 du code du domaine de l'Etat, dans les départements désignés comme il est dit à l'article R. 185 de ce code, la direction des services fiscaux peut, sur leur demande, apporter son concours aux communes, à leurs établissements publics et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, des acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans les catégories d'opérations définies par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 177 à R. 184 du code du domaine de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 14 mars 1962
Version en vigueur du 30 mars 1993 au 9 avril 2000
L'avis prévu au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code est affiché, jusqu'à ce que la vente soit conclue, à la mairie du lieu de situation du bien à aliéner et au siège du vendeur. Il est en outre diffusé par voie d'affiches dans la commune du lieu de situation du bien. Lorsque le prix demandé excède 200 000 F, un extrait de cet avis est inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du lieu de situation du bien indiquant les caractères essentiels du bien ou des droits mis en vente, ainsi que le prix demandé. Les frais afférents à ces publicités sont à la charge du vendeur.
Version en vigueur du 30 mars 1993 au 9 avril 2000
Il ne peut être procédé aux ventes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours dont le point de départ est la plus tardive des trois dates suivantes : a) le premier jour de l'affichage de l'avis à la mairie du lieu de situation du bien ; b) le premier jour de l'affichage de l'avis au siège du vendeur ; c) la date à laquelle ont été exécutées les formalités de publicité prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 311-16.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les ventes des coupes et des produits de coupes des bois et forêts des communes, sections de communes et établissements publics communaux soumis au régime forestier en application de l'article 88 du code forestier, sont régies par les dispositions du décret n° 73-349 du 12 mars 1973.
Version en vigueur depuis le 27 mars 1973
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les affichages prévus par l'article L. 311-16 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles. La notification prévue par le deuxième alinéa de cet article est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de l'affichage à la porte de la mairie.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 311-18, L. 311-19 et L. 311-21 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le cas, prévu au premier alinéa de l'article L. 312-1, de transaction avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, l'autorisation de transiger est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans tous les cas où les dons et legs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, l'acceptation ou le refus des dons et legs est autorisé par arrêté du préfet.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse. La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans un délai de huit jours, le préfetattributions requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article précédent. Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois. Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au receveur de la commune ou de l'établissement. La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du receveur. Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les avis ou documents destinés au receveur de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du receveur de la communeattributions ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion. A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civilefréquence et au plus tard le 31 mars suivant, adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives. Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes. Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du receveur, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Par application de l'article L. 312-10, la présente section détermine les conditions dans lesquelles les conseils municipaux, les conseils d'administration et les commissions administratives des bureaux d'aide sociale et des autres établissements publics communaux d'assistance ou de bienfaisance peuvent demander la réduction des charges résultant des libéralités qui leur ont été faites.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La demande est adressée au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé. Elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une copie certifiée conforme de l'acte par lequel a été consentie la libéralité avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales ; 2° Les budgets et les comptes de la commune ou de l'établissement afférents aux trois exercices écoulés et le budget de l'exercice en cours ; 3° Des renseignements précisant le montant des revenus de la fondation et des charges correspondantes, depuis l'origine de la fondation si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ; 4° L'indication des modifications qui devraient être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution ; 5° Dans le cas où les auteurs de la libéralité sont décédés, la liste de leurs ayants droit connus. La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans un délai de huit jours le préfet impartit aux auteurs de la libéralité ou à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et les invite à faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées. Ces communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrativeconditions de forme.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans un délai d'un mois à partir de l'enregistrement de la demande à la préfecture, les ayants droit inconnus de l'auteur de la libéralité sont invités à se faire connaître et les tiers en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation sont appelés à produire leurs observations, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et publié dans deux journaux du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé, ainsi que par une affiche qui reste apposée pendant trois semaines consécutives à la porte de la mairie de cette commune ou de celle du lieu de situation de cet établissement. Cet avis et cette affiche reproduisent les propositions de réduction formulées par le conseil municipal ou par le conseil d'administration ou par la commission administrative de l'établissement bénéficiaire. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit présentent, s'il y a lieu, leurs réclamations dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités prévues par l'article précédent. Les réclamations sont adressées au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé. Il peut être statué à l'expiration de ce délai.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'autorisation de réduction des charges, prévue à l'article L. 312-8, est accordée par arrêté du préfet, sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-9. Dans tous les cas, l'acte qui autorise la réduction des charges détermine la date à laquelle cette réduction prend effet.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Si, postérieurement à la réduction, l'exécution des charges primitivement imposées redevient possible en totalité ou pour partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit ou tiers mentionnés à l'article R312-15, peuvent adresser au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé une demande tendant à ce que l'arrêté ou le décret autorisant la réduction soit abrogé ou modifié. La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé. Dans un délai de huit jours, le préfet notifie la demande au conseil municipal ou au conseil d'administration ou à la commission administrative de l'établissement intéressé et l'invite à produire, dans le délai d'un mois, ses observations. En cas d'accord entre les signataires de la demande et le conseil municipal, le conseil d'administration ou la commission administrative, il est statué par arrêté préfectoral. Dans tous les autres cas, il est statué par décret en Conseil d'Etat. L'acte autorisant l'exécution des charges antérieurement réduites détermine la date à laquelle cette exécution prend effet.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La présente section détermine les conditions dans lesquelles, conformément à l'article L. 312-12, les communes ou leurs établissements publics peuvent être autorisés à exécuter la charge qui leur est imposée ; 1° En modifiant la périodicité des attributions prévues par le disposant ; 2° En groupant en une seule attribution les revenus provenant des libéralités assorties de charges analogues. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application des articles R. 312-12 à R. 312-18.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les modifications prévues à l'article précédent, doivent avoir pour objet d'assurer une meilleure exécution des volontés du disposant.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Aucune modification, sauf en cas d'accord formellement exprimé par le disposant ou ses ayants droit, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter du jour où la personne morale bénéficiaire a été mise en possession de la libéralité.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le dossier est instruit par le préfet. Il contient les pièces suivantes : 1° Une copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, accompagnées, éventuellement, de l'ampliation des arrêtés qui en ont autorisé l'acceptation ; 2° Des renseignements précisant le montant des revenus des libéralités et des charges correspondantes depuis l'origine si celles-ci remontent à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ; 3° La copie certifiée conforme de la délibération de l'organisme ayant pouvoir d'accepter les libéralités au nom de la personne morale intéressée, avec l'indication des modifications à apporter aux charges des libéralités.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les modifications envisagées sont, à la diligence du préfet, portées à la connaissance des auteurs de la libéralité ou, à défaut, de leur ayants droit, dans les conditions prévues aux deux articles suivants.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le préfetattributions impartit aux auteurs de la libéralité ou, à défaut, à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture, faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, présenter leurs observations. Ces communications sont faites par lettres recommandées ou par la voie administrative. Il invite, par les moyens définis à l'article suivant, l'auteur de la libéralité, si son adresse est inconnue, ou ses ayants droit si ceux-ci sont inconnus ou si leur adresse est inconnue, à faire connaître dans un délai de trois mois leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, à présenter leurs observations.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article précédent est assurée comme suit : 1° Un avis est inséré au recueil des actes administratifs du département où se trouve la dernière résidence connue en France de l'auteur de la libéralité ; 2° Une affiche est apposée pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve la dernière résidence connue de l'auteur de la libéralité. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage. L'avis et l'affiche énoncent les modifications envisagées. Ils mentionnent le délai de trois mois prévu à l'article précédent. Ils indiquent également, en cas de regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'autorisation prévue à l'article R. 312-19 est donnée par arrêté du préfet chargé de l'instruction de la demande. En cas d'opposition présentée dans les conditions prévues à l'article R. 312-24 l'autorisation est donnée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre intéressé.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
En cas de regroupement des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, les appellations que chaque prestation recevait en conformité des volontés du disposant apparaissent, dans la mesure du possible, dans l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque l'exécution des prestations primitivement imposées redevient possible en totalité ou en partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit peuvent demander le retour à l'exécution totale ou partielle des charges initiales grevant la libéralité. La demande est adressée au préfet qui a instruit le dossier. Il en est accusé réception. Le préfet recueille les observations de la personne morale bénéficiaire. En outre, lorsqu'il y a eu regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues et si la demande n'a pas pour objet le retour intégral à l'exécution des prestations primitivement imposées, l'autorité saisie recueille les observations des auteurs de ces libéralités, ou de leurs ayants droit, dans les conditions prévues aux articles R. 312-24 et R. 312-25. Il est statué dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 312-26. Toutefois, en cas d'opposition de la personne morale bénéficiaire ou, dans l'hypothèse prévue au quatrième alinéa du présent article, en cas d'opposition d'un disposant ou de l'un de ses ayants droit, la décision est prise par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre intéresséconditions de forme.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 313-3, la décision d'approbation est prise par le préfet ou par le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les marchés passés au nom des communes et de leurs établissements publics sont soumis aux règles fixées aux livres III et IV du code des marchés publics.
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Version en vigueur du 16 septembre 1993 au 9 avril 2000
La transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : 1. La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ; 2. La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ; 3. La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ; 4. Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ; 5. Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés publics ; 6. Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.
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Version en vigueur du 16 septembre 1993 au 9 avril 2000
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 255 bis du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 312 ter du même code.
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Version en vigueur du 16 septembre 1993 au 9 avril 2000
Le représentant de l'Etat ou son délégué dans l'arrondissement peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les communes et leurs établissements publics, lorsqu'ils ne disposent pas de services techniques compétents, font établir les études nécessaires à la conception des travaux neufs et des travaux de réparation et d'entretien, surveiller leur exécution et procéder à leur réception dans les conditions fixées par le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 relatif aux prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingénierie et d'architecture.
Version en vigueur depuis le 2 février 1975
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés sont fixés dans les conditions prévues par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1973
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Par dérogation à l'article précédent, lorsque les communes ou leurs établissements publics font exécuter des travaux de conservation sur des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques, les honoraires sont alloués dans les conditions fixées par le décret n° 71-729 du 1er septembre 1971 fixant le montant des honoraires alloués pour les travaux de conservation des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques exécutés au compte des collectivités locales.
Version en vigueur depuis le 8 septembre 1971
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001
Lorsqu'une commune, un groupement de communes ou un syndicat mixte prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux compris parmi ceux que concerne l'article L. 315-4, le préfet du lieu des travaux fait instruire l'affaire, selon le cas, par le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement chargé du contrôle des travaux de défense contre les eaux. Lorsqu'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées à l'article L. 315-4 sont réunies, le préfet ordonneattributions, par arrêté, l'ouverture de l'enquête qui, en application de l'article L. 315-5, précède l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 315-14. Lorsqu'il est envisagé de confier la maîtrise d'ouvrage à un groupement de collectivités locales ou à un syndicat mixte, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création de ce groupement ou du syndicat mixte. Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui du département où est situé le siège du groupement de collectivités locales ou du syndicat mixte.
Version en vigueur du 16 octobre 1974 au 19 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001
Le dossier de l'enquête comprend : 1° Une notice explicative indiquant notamment l'objet des travaux ; 2° Le plan de situation ; 3° L'indication du périmètre intéressé par les travaux ; 4° Le plan général des travaux ; 5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 6° L'appréciation sommaire des dépenses ; 7° Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ; 8° Un projet d'arrêté.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre : 1° La liste de ceux des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé et de celles des collectivités publiques ou des personnes physiques ou morales qui seront éventuellement appelées à participer aux dépenses ; 2° Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux : - la proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ; - la proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ; - en vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés à ces charges, et l'importance relative de ces critères, en tenant compte de la mesure dans laquelle chaque intéressé a rendu l'aménagement nécessaire ou utile, ou y trouve son intérêt ; - les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001
L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 : Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ; Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article 3 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la déclaration des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. En outre, lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, l'arrêté est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6. L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire. Le texte de l'arrêté qui prescrit l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001
Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Lorsque ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre sont déposés. Lorsque l'opération est réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001
Pendant le délai fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête. L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001
Avant l'expiration de l'enquête le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de cette commune depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 315-7. Après avoir clos et signé les registres des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête les transmet, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet du département. Lorsque les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 19 décembre 2001
Lorsque, par application de l'article 1er du décret n. 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions des articles R. 315-7 à R. 315-11 ci-dessus, organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret précité. Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend en outre les pièces prévues à l'article R. 315-6. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001
Lorsque l'enquête est terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur à celui des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-4 qui a instruit l'affaire. Lorsque les travaux intéressent la défense contre la mer, il est aussi soumis pour avis à la commission départementale des rivages de la mer instituée par le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 23 juin 1966
Version en vigueur depuis le 29 novembre 1963
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001
Si, d'après les résultats de l'enquête et, le cas échéant, après avis du chef du service maritime ou de navigation, du directeur départemental de l'équipement ou de la commission départementale des rivages de la mer, le préfet juge nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment la nature des ouvrages projetés ou la définition des critères retenus pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 315-4 se prononce sur le projet modifié, ou seulement sur son complément. Lorsque le maître d'ouvrage entend poursuivre l'opération, le nouveau projet, ou seulement son complément, est alors soumis à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les formes prévues ci-dessus. Le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement, chargé du contrôle des travaux, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier, avec ses propositions définitives accompagnées, s'il y a lieu, de l'avis du service chargé de la police des eaux, au préfet du département ou au préfet centralisateur.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001
Lorsque les travaux s'étendent sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 315-5. Lorsque les travaux s'étendent sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés. Lorsqu'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, après avis du ministre chargé de la police des eaux.
Version en vigueur du 16 octobre 1974 au 19 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001
Lorsqu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est poursuivie pour permettre l'exécution des travaux, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ou l'enquête parcellaire peuvent être faites en même temps que l'enquête prévue aux articles précédents. L'acte déclarant l'utilité publique des travaux est distinct de l'arrêté prévu à l'article précédent.
Version en vigueur du 16 octobre 1974 au 19 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'exécution par les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes des travaux énumérés à l'article L. 315-9 est soumise aux dispositions du décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 du code rural.
Version en vigueur depuis le 13 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1992
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'exécution et la conservation des travaux de dessèchement et de mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant aux communes sont soumises aux dispositions du décret du 6 février 1861 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 28 juillet 1860.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 316-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal. La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etatrecours.
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Version en vigueur du 27 février 1992 au 9 avril 2000
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus. Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 316-9, le mémoire est adressé au préfet ou au sous-préfet qui en donne récépissé. Le demandeur ne peut porter l'action devant les tribunaux qu'un mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le mémoire mentionné à l'article L. 316-10 est adressé au maire par le préfet ou le sous-préfet.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 316-11, la convocation des électeurs est faite par le préfet.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La dérogation prévue à l'article L. 317-2 est accordée par le préfet après avis du directeur des services d'archives du département.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 317-3 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur des services d'archives du département établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 317-4 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service d'archives du département établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril. Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le directeur des services d'archives du département remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire. Le directeur des services d'archives du département assure la conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Conformément à l'article 1er du décret n° 76-773 du 10 août 1976, les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes sont fixées ainsi qu'il suit, non compris le coût du papier timbré : 10 F par rôle pour les actes antérieurs au 6 novembre 1789 ; 5 F pour les actes postérieurs à cette date. Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces dépôts d'archives, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés, est fixé ainsi qu'il suit : 4 F (non compris le coût du timbre) pour le moyen papier ; 6 F (non compris le coût du timbre) pour les formats supérieurs au moyen papier. Les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces dépôts d'archives peuvent être authentifiés moyennant un droit de visa fixé ainsi qu'il suit : 4 F (non compris le coût du timbre) par épreuve.
Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 318-3, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent. Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables. La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 15 octobre 1998
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales. Il est présidé par le ministre de l'intérieur.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 321-3 sont pris par le ministre de l'intérieur. Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections. Le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur général des collectivités locales exerce les attributions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 321-3.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 321-4 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellementfréquence le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du conseil national prévues à l'article L. 321-4. Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux. Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le fonctionnement du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par le personnel de la direction générale des collectivités locales.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Des auxiliaires de bureau ou de service sont recrutés et rémunérés suivant les règles applicables aux agents de même catégorie de l'administration centrale du ministère de l'intérieur : leur nombre ne peut excéder sept.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque les besoins du service l'exigent, il est fait appel à des agents contractuels dont le contrat, renouvelablefréquence tous les trois mois, par tacite reconduction, est résiliable avec préavis d'un mois. En cas de faute lourde, la résiliation peut avoir lieu sans préavis.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les agents contractuels peuvent être recrutés : 1° Parmi les fonctionnaires placés en service détaché ; 2° Parmi les personnes étrangères aux administrations publiques et choisies en raison de leur compétence particulière.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le nombre des agents contractuels ne peut excéder cinq.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-2, le décret en Conseil d'Etat statuant sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat de concession d'un service public communal ou intercommunal est contresigné par le ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La dérogation, prévue à l'article L. 322-3, aux cahiers des charges types des concessions et aux règlements types des régies est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 322-5, la décision de relèvement de tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-6, la décision de révision des tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure. La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie. Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les dispositions de l'article R. 323-3 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 323-8.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III, les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-7 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La création d'une régie dotée de la personnalité morale en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les dispositions du règlement intérieur et fixe le montant de la dotation initiale de la régie.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est prise dans les conditions prévues à l'article R323-8.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La régie peut, dans les conditions prévues à l'article 5-III de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le règlement intérieur fixe : - le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ; - les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ; - la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ; - leur mode de renouvellement.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 juillet 2004
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les membres du conseil d'administration ne peuvent : - prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; - occuper aucune fonction dans ces entreprises ; - assurer aucune prestation pour ces entreprises ; - prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie. En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire sanctions.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres. Ses séances ne sont pas publiques. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative. Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le conseil d'administrationattributions délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le directeur de la régie est nommé par le maire, sur proposition du conseil d'administration. Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte. En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet : - il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; - il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ; - il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ; - il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet. - il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 29 décembre 2019
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire. Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1962
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique. Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 3 juin 1964
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable. Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions. Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 11 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1971
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration. Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 322-5 et L. 322-6.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune ou de l'organisme qui a décidé la création de la régie. Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 323-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1985
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 24 janvier 2009
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce. Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor. Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal. L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le budget est présenté en deux sections : - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ; - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement : - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment : - les apports, réserves et recettes assimilées ; - les subventions d'investissement ; - les provisions et les amortissements ; - les emprunts et dettes assimilées ; - la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ; - la diminution des stocks et en-cours de production.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 juillet 2004
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges. Elles sont destinées à couvrir notamment : - le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ; - l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; - les charges à répartir sur plusieurs exercices ; - l'augmentation des stocks et en-cours de production ; - les reprises sur provisions ; - le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant. Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève. Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes : - L'excédent comptable est affecté : 1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; 2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ; 3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. Le déficit comptable est couvert : 1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ; 2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur. Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable. Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour : - abaisser les prix de revient ; - accroître la productivité ; - donner plus de satisfaction aux usagers ; - d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation. Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le compte financier comprend : - la balance définitive des comptes ; - le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; - le bilan et le compte de résultat ; - le tableau d'affectation des résultats ; - les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ; - la balance des stocks établie après inventaire. Le conseil d'administration arrête le compte financier.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 18 mai 1988
Version en vigueur du 18 mai 1988 au 9 avril 2000
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Dans les cas prévus au 3 de l'article L. 323-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-74 sont applicables.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les comptes sont arrêtés à cette date. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les dispositions des sous-sections I à IV sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont la création est décidée par le comité d'un syndicat de communes en application des articles L. 323-1 et L. 323-3.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 323-13 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La création d'une régie dotée de la seule autonomie financière en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. Cette délibération arrête les dispositions du règlement intérieur de la régie et détermine les moyens qui sont mis à sa disposition.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipalattributions, par un conseil d'exploitation et un directeur. Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le conseil municipalattributions, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur : - règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ; - fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ; - approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ; - autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ; - vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ; - délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le maire est l'ordonnateur de la régie. Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal. Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les membres du conseil d'exploitation sont nommés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur de la régie assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les membres du conseil d'exploitation et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie. En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le préfet.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le règlement intérieur fixe : - le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à quinze ; - les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ; - la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ; - leur mode de renouvellement.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence dont il fixe le montant.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Sauf pour les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal s'est réservé le pouvoir de décision, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur. Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-82 et R. 323-83. Les projets de budget et les comptes lui sont soumis. Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle. Il présente au maire toutes propositions utiles. Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le directeur de la régie est nommé par le maire, après avis du conseil d'exploitation. Il est révoqué dans les mêmes conditions.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu'avec celui de membre du conseil d'exploitation de la régie.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les dispositions de l'article R. 323-86 sont applicables au directeur.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur. Il assure la bonne marche du service et prépare le budget. Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le directeur peut sous la surveillance et la responsabilité du maire recevoir en toutes matières intéressant le fonctionnement de la régie délégation de signature de celui-ci. Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune. Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F , ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général. L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du maire. Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique. Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 3 juin 1964
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les moyens mis à la disposition de la régie par le conseil municipal sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens. Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-99, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune. Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 11 novembre 2012
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal. Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune. Il peut être modifié dans les mêmes formes. Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le budget est présenté en deux sections : - dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ; - dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 24 janvier 2009
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement : - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les recettes de la section d'investissement classées par nature de produit, comprennent notamment : - la valeur des biens affectés ; - les réserves et recettes assimilées ; - les subventions d'investissement ; - les provisions et les amortissements ; - les emprunts et dettes assimilées ; - la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ; - la diminution des stocks et en-cours de production.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges. Elles sont destinées à couvrir notamment : - le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ; - l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; - les charges à répartir sur plusieurs exercices ; - l'augmentation des stocks et en-cours de production ; - les reprises sur provisions ; - le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant. Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève. Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes : L'excédent comptable est affecté : 1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; 2° Au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ; 3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. Le déficit comptable est couvert : 1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ; 2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor. Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier. Le compte financier comprend : - la balance définitive des comptes ; - le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; - le bilan et le compte de résultat ; - le tableau d'affectations des résultats ; - les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ; - la balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière. L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie. Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal. Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 323-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-121 sont applicables.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les comptes sont arrêtés à cette date. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées. Il est fait application de l'article R. 323-76 dans chacune des communes intéressées.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 à L. 161-3. Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient. Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service arrête le règlement intérieur de la régie.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les trois sous-sections précédentes. Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat, par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont réparties entre ces communes.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie. Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section . Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité. Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 323-82 et vote le budget.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Sous les réserves prévues à l'article R323-130, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes. Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le préfet ouvre l'enquête prévue à l'article L. 323-16. Cette enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité. Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'approbation, prévue à l'article L. 324-1, d'un traité portant concession d'un service municipal, industriel et commercial, est donnée : 1° Par décret en Conseil d'Etat lorsque sa durée est supérieure à trente ans et que, soit le cahier des charges déroge au cahier des charges type, soit il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service ; 2° Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges type applicable à ce service ; 3° Par le préfet dans le cas où il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du préfet, aux agents désignés par le préfet ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes. La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500.000 francs de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement. Le préfet est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 324-2 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
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