Article L411-1
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
- Codifié par Décret 77-372 1977-03-28
- Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Code des communes · 226 articles
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Le conseil municipal fixe par une délibération la liste des emplois permanents à temps complet confiés à un personnel exclusivement communal et dont les titulaires sont soumis aux dispositions du présent titre.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les attributions dévolues par le présent titre au conseil municipal et au maire sont exercées, en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux et intercommunaux, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de la gestion et de l'administration de l'établissement public, et leur président.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Aucune création de service ou d'emplois nouveaux ne peut être opérée qu'après l'ouverture préalable d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le personnel est vis-à-vis de la municipalité dans une situation statutaire et réglementaire.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le statut défini au présent titre s'applique aux agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, titularisés dans un emploi permanent à temps complet, sans qu'il soit dérogé aux dispositions législatives et réglementaires qui créent, en faveur de certaines catégories d'agents, un régime spécial. Il s'applique également aux agents intercommunaux, c'est-à-dire aux agents qui exercent leur fonction dans plusieurs communes, sous réserve que la durée totale de leur service corresponde à la durée de service des agents des collectivités locales titulaires du présent statut.
Version en vigueur depuis le 9 novembre 1983
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements communaux qui présentent un caractère industriel ou commercial.
Version en vigueur depuis le 6 mai 1973
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1967
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Conformément à l'article L. 352-1, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers communaux.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Conformément à l'article 171 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des offices publics communaux et intercommunaux d'habitation à loyer modéré.
Version en vigueur depuis le 8 juin 1978
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1954
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1976
Version en vigueur depuis le 8 juin 1978
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Conformément à l'article L. 792 du code de la santé publique, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements d'hospitalisation publics, des hospices publics et des maisons de retraite publiques des communes et de leurs groupements.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 1953
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Conformément au décret n° 55-622 du 20 mai 1955, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des caisses de crédit municipal.
Version en vigueur depuis le 27 mai 1961
Version en vigueur depuis le 22 mai 1955
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le droit syndical est reconnu au personnel soumis au présent titre. L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoirrecours contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents. Toute organisation syndicale d'agents soumis aux dispositions du présent titre est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa créationdélai, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les dispositions du décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.
Version en vigueur du 8 mai 1982 au 27 janvier 1984
Aucune distinction n'est faite, pour l'application du présent titre entre les hommes et les femmes. Cependant, pour certaines catégories de personnels dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions considérées. Les modalités de ces recrutements seront fixées après avis des commissions paritaires communales ou intercommunales, selon le cas. Suivant la même procédure, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un emploi des communes ou de leurs établissements publics, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1990
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Il est interdit à tout agent soumis au présent titre, quelle que soit sa position, et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir par lui-même ou par personne interposée des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service. Le fonctionnaire municipal demeure, à la suite de la cessation de ses fonctions, soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent pendant un délai fixé par décret.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Il est interdit à tout agent soumis au présent titre d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Lorsque le conjoint d'un agent soumis au présent titre exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire. Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon le casconditions de forme - compétence.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été confiée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maireconditions de forme.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et des lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet. L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les menaces, attaques, de quelque nature qu'elles soient, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions. La collectivité locale répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions des personnels en cause.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Conformément à l'article premier de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, les dispositions de cette loi sont applicables aux personnels des communes comptant plus de dix mille habitants ainsi qu'aux personnels des organismes et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public.
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 2 août 1963
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier individuel de l'agent.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Une commission nationale paritaire du personnel communal, constituée au sein de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, est consultée sur tous les textes réglementaires intéressant l'application du présent titre. Elle participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services, notamment au point de vue du recrutement, de l'avancement et de la discipline. Elle peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement des méthodes de travail des services municipaux. Elle constitue une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique locale.
Version en vigueur depuis le 3 février 1993
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La commission nationale paritaire du personnel communal comprend, sous la présidence du président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, des représentants, en nombre égal, des maires et des personnels. Les représentants des maires sont, pour moitié, élus par les maires des communes. Les représentants des personnels sont, pour moitié, élus par les agents soumis au présent titre et, pour un tiers, désignés par leurs organisations représentatives. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'élection des représentants élus des maires et du personnel.
Version en vigueur depuis le 6 octobre 1959
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 31 décembre 1986
Le conseil municipal d'une commune qui occupe au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut demander, par délibération, son affiliation au syndicat de communes pour le personnel communal. La commune est alors soumise aux dispositions du statut du personnel communal applicable dans les communes qui occupent moins de cent agents.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 31 décembre 1986
Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal répartit entre les collectivités adhérentes les dépenses engagées pour le fonctionnement du syndicat, de la commission paritaire intercommunale, du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental. Le comité d'administration du syndicat de communes répartit entre les seules collectivités auxquelles il assure les prestations les dépenses afférentes au fonctionnement de la commission intercommunale d'hygiène et de sécurité visée à l'article L. 417-23, ainsi que les dépenses afférentes au service prévu à l'article L. 417-27.
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Dans les communes qui occupent au moins cent agents soumis au présent titre, la commission paritaire communale comprend, d'une part, le maire et des délégués choisis par lui parmi les adjoints ou les conseillers municipaux et, d'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Chaque catégorie d'agents élit, au bulletin secret et à la majorité des voix, ses représentants à la commission.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, détermine les catégories et fixe les modalités d'élection des délégués du personnel aux commissions paritaires communales.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire communale, le maireattributions dresse la liste des électeurs, reçoit les candidatures, porte celles-ci à la connaissance des électeurs, convoque les collèges électoraux, procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats dans les conditions et délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'article précédent. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le maire ou son représentant préside la commission paritaire communale. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La commission paritaire communale se réunit sur convocation de son président. La convocation est obligatoire chaque fois qu'elle est demandée par le tiers au moins des membres de la commission ou lorsque le conseil municipal sollicite un avis.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le conseil municipal peut fixer une ou plusieurs sessions obligatoires pour les travaux de la commission paritaire communale. Dans ce cas, la demande d'avis est renvoyée à la plus proche session obligatoire.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La commission paritaire communale donne des avis au maire, notamment sur les modalités d'application du présent titre et chaque fois qu'elle est consultée par lui. Elle peut donner son avis sur les conflits provoqués par l'application du présent titre. Dans ce cas, elle peut demander l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Dans chaque département, pour les communes qui possèdent moins de cent agents soumis au présent titre, une commission paritaire intercommunale est composée d'un nombre égal de maires désignés par le syndicat de communes pour le personnel communal et de délégués du personnel élus au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle, par les catégories déterminées conformément à l'article suivant.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, détermine les catégories et fixe les modalités d'élection des délégués du personnel aux commissions paritaires intercommunales.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire intercommunale, le président du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal dresse la liste des électeurs, convoque les collèges électoraux, procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats dans les conditions et délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'article précédent. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La commission paritaire intercommunale nomme son président parmi les maires qui en font partie ; celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La commission paritaire intercommunale se réunit sur convocation de son président. La convocation est obligatoire chaque fois qu'elle est demandée par le tiers au moins des membres de la commission ou lorsqu'un conseil municipal, ou le bureau du syndicat de communes, sollicite un avis.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le bureau du syndicat de communes pour le personnel communal peut fixer une ou plusieurs sessions obligatoires pour les travaux de la commission paritaire intercommunale. Dans ce cas, la demande d'avis est renvoyée à la plus proche session obligatoire.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La commission paritaire intercommunale donne des avis aux maires et au bureau du syndicat de communes pour le personnel communal notamment sur les modalités d'application du présent titre et chaque fois qu'elle est consultée par un maire ou le bureau du syndicat de communes pour le personnel communal.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La commission paritaire intercommunale peut donner son avis sur les conflits provoqués par l'application du présent titre. Dans ce cas, elle peut demander l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le maireattributions nomme à tous les emplois communaux ; il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 27 janvier 1984
Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière. Les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal ou au comité du syndicat s'exercent dans le cadre des dispositions prévues en application du présent chapitre. Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les modalités d'application des décisions prises en exécution du premier alinéa.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 19 février 1988
Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Version en vigueur depuis le 3 avril 1992
Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Version en vigueur depuis le 18 avril 2009
Version en vigueur depuis le 12 juin 1992
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 1 août 1990
Version en vigueur depuis le 10 février 1990
Version en vigueur depuis le 10 février 1990
Version en vigueur depuis le 7 mai 1988
Version en vigueur depuis le 10 février 1990
Version en vigueur depuis le 3 avril 1992
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 10 février 1990
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 7 mai 1988
Version en vigueur depuis le 3 avril 1992
Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1998
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2000
Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Version en vigueur depuis le 24 avril 1997
Version en vigueur depuis le 1 juin 1997
Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 8 août 1993
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les conditions générales d'accès aux emplois communaux et les limites d'âge sont fixées par décret.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 323-12 du code du travail, les administrations des communes et de leurs établissements publics sont assujetties aux dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Conformément à l'article 1er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les communes, les groupements de communes et leurs établissements publics, associent leurs interventions avec celles des familles, de l'Etat, des autres collectivités locales et établissements publics, des organismes et entreprises publics et privés, pour mettre en oeuvre l'obligation nationale que constituent la prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Conformément à l'article 64 du code du service national, pour l'accès à un emploi des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III dudit code.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Conformément à l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale, l'âge limite d'admission dans les cadres des communes et de leurs établissements publics est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés et tout candidat à un emploi dans ces cadres bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 327 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année, un même enfant ne pouvant ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 21 mai 1975
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les limites d'âge pour l'accès aux emplois des communes et de leurs établissements publics ne sont pas opposables aux femmes qui se trouvent dans l'obligation de travailler après la mort de leur mari.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des agents des communes et de leurs établissements publics, de même niveau que les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et assimilés, est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'appartenance d'un agent à l'administration communale résulte de la titularisation dans un emploi quelle que soit l'autorité qui a prononcé la titularisation.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Sous réserve de l'application de la législation relative aux emplois réservés, le recrutement aux emplois de début de l'administration communale ne peut avoir lieu que selon l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Après concours sur épreuves ouverts, d'une part, aux candidats titulaires de certains diplômes ou titres, d'autre part, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux agents communaux réunissant des conditions d'âge, de grade et d'ancienneté ; 2° Après concours sur titres pouvant comporter une ou plusieurs épreuves consistant en conversation avec un jury ; 3° Après examen professionnel ; 4° Directement sur la justification de diplômes ou de capacités professionnelles ; 5° Au titre de la promotion sociale. Des arrêtés du ministre de l'intérieur déterminent, pour chaque emploi, les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La nomination a un caractère conditionnel. La nomination peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés au cours du stagesanctions.
Version en vigueur depuis le 22 avril 1978
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite, après validation, conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent qui a la qualité de titulaire dans un emploi communal et qui, en application de l'article suivant, n'est pas dispensé de stage, est placé en position de détachement pendant la durée de celui-ci. Il est réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment lorsqu'il n'est pas titularisé en fin de stage.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité. Si l'agent est nommé dans un emploi identique, il conserve le bénéfice de son grade, de son échelon et de son ancienneté ; dans les autres cas, il est dispensé du stage à condition qu'il ait occupé depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur et de même nature dans sa commune d'origine. Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes conditions à l'agent qui est nommé dans un emploi supérieur et de même nature à l'intérieur de la même collectivité.
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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 27 janvier 1984
Par dérogation aux dispositions des articles L. 412-19 à L. 412-26, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou secrétaire de mairie, directeur général des services techniques et de direction de services autres qu'administratifs peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct parmi les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capacité fixées par décision de l'autorité qualifiée.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 27 janvier 1984
Les emplois des communes et de leurs établissements publics énumérés par des décisions de l'autorité qualifiée prises après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, sont organisés de manière que le recrutement et le déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent sur le plan intercommunal. Les mêmes décisions fixent, compte tenu de l'importance des communes et des fonctions exercées, les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
En ce qui concerne les emplois définis en application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, les nominations aux emplois de début sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public intéressé parmi les candidats inscrits dans l'ordre alphabétique sur une liste d'aptitude départementale ou interdépartementale.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude s'il n'a été recruté par la voie d'un concours organisé selon les modalités fixées à l'article L. 412-32, sauf le cas où il remplit les conditions pour qu'il puisse être procédé à son inscription au titre de la promotion sociale conformément à l'article L. 412-41. L'inscription sur les listes d'aptitude s'effectue selon les procédures prévues par les articles L. 412-22 à L. 412-26 et L. 412-42.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-41, l'établissement des listes d'aptitude s'effectue conformément aux dispositions des articles suivants.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Chaque liste d'aptitude est arrêtée annuellementfréquence par une commission départementale ou interdépartementale qui comprend, en nombre égal, des représentants des maires et des personnels de la catégorie intéressée. La commission, présidée par un maire, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. La commission enregistre, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises par les lois et règlements en vigueur. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent est inscrit sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales de son choix.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Lorsqu'un emploi n'est pas pourvu par voie de mutation à grade égal, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut recruter à cet emploi, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, qu'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie pour le ou les départements où s'exerce le recrutement. Cette obligation cesse lorsque la liste comporte moins de six candidats.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent qui figure sur une liste d'aptitude et refuse plus de trois nominations, est radié de la liste.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Une bourse de l'emploi facilite la mobilité d'emploi du personnel communal. Les maires lui déclarent les vacances qui se produisent dans les emplois déterminés par une décision de l'autorité supérieure.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le centre de formation des personnels communaux organise les concours d'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-19.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
A la demande d'un maire ou d'un président d'établissement public communal ou intercommunal, les concours prévus à l'article précédent sont organisés au niveau de la commune ou de l'établissement public intéressé.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les communes ou les établissements publics communaux et intercommunaux peuvent, pour le recrutement à un emploi prévu à l'article L. 412-19, décider d'organiser leur propre concours. Dans ce cas, le jury est présidé par le maire ou président du syndicat et il est composé d'un représentant du centre de formation des personnels communaux, chargé de s'assurer de la conformité des programmes et de la régularité des épreuves, et de membres choisis par le président sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif. Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie du personnel communal pour le recrutement de laquelle le concours est organisé.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les conditions générales d'organisation des concours prévus aux articles précédents sont fixées par décret.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 3 mars 1982
Le budget du centre de formation des personnels communaux est soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Au titre de la promotion sociale, une proportion des inscriptions effectuées sur les listes d'aptitude prévues aux articles L. 412-20 et L. 412-22 est réservée aux agents soumis aux dispositions de ces articles, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 412-20 sont complétées, au titre de la promotion sociale, sur proposition des maires ou des présidents des établissements publics intéressés, par les commissions instituées en application de l'article L. 412-23, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 6 mai 1973
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les inscriptions au titre de la promotion sociale ne donnent lieu à aucune mention particulière sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 412-20.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Pour les agents autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 412-20 et L. 412-22, la promotion sociale est assurée selon les modalités et dans les conditions fixées par décret pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 3 mars 1982
Les gardes champêtres sont agréés et commissionnés par l'autorité supérieure dans le délai d'un mois.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 mai 2012
Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté. Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
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Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 mai 2012
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales. Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
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Version en vigueur du 16 avril 1999 au 1 mai 2012
Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La rémunération des agents communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
Version en vigueur depuis le 4 juillet 1982
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents communaux.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 27 janvier 1984
Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'échelon le plus bas de la première catégorie des emplois communaux doit comporter un traitement net qui ne peut être inférieur à 120 p. 100 du salaire minimum vital. En aucun cas, la rémunération totale de l'agent célibataire débutant, titulaire et employé à temps complet, ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Des avantages accessoires peuvent être accordés, à titre exceptionnel, notamment pour travaux pénibles ou insalubres. Des primes de rendement ou des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées à des agents du personnel communal. Ces avantages et ces primes sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitements et salaires.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les rémunérations allouées par les communes à leurs agents ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 4 juillet 1982
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipalattributions détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 27 janvier 1984
Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Il est attribué chaque annéefréquence à tout agent en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle. Le maire note les agents après avis du chef de service et du secrétaire généralconditions de forme.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et de la commission paritaire communale ou intercommunale compétente. La commission paritaire peut, à la requête de l'intéressérecours, proposer au maire la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite à la commission de tous les éléments d'information utiles. Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux agents des catégories inférieures à celles de l'intéressé.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La commission nationale paritaire du personnel communal détermine les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La commission paritaire intercommunale procède, dans chaque département, à une péréquation générale des notes. Un représentant du maire et un représentant du personnel désignés par chaque commission paritaire communale participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation de l'agent. Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emplois, par décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale des notes prévues à l'article L. 414-4. Lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire au vu de la note attribuée et après avis de la commission paritaire compétente.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La durée des périodes d'instruction militaire, de congés de maladie, et, éventuellement, de congés d'allaitement, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade. La durée du service national est également prise en considération conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les listes d'aptitude sont communiquées chaque année, pour avis, à la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le cas. Celle-ci peut charger de l'examen des listes une sous-commission de six membres, comprenant obligatoirement trois délégués du maire ou du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal, suivant le cas, et trois représentants du personnel. La sous-commission choisit son président parmi les élus municipaux. En aucun cas, un agent ne peut être appelé à donner son avis sur l'avancement d'un agent d'une catégorie supérieure à la sienne. La commission paritaire ou la sous-commission peut s'adjoindre des techniciens à titre consultatif.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les listes d'aptitude prévues à l'article précédent comprennent un nombre de candidats égal au nombre des emplois qui sont susceptibles de devenir vacants dans l'année, majoré de 50 p. 100. Elles sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le conseil de discipline comprend trois conseillers municipaux et trois représentants du personnel lorsqu'il s'agit du conseil de discipline communal, et trois maires et trois représentants du personnel lorsqu'il s'agit du conseil de discipline intercommunal.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort parmi les membres des commissions paritaires.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le conseil de discipline ne comprend, en aucun cas, des agents d'une catégorie inférieure à celle de l'agent déféré devant lui. Il comprend au moins un agent de sa catégorie ou d'une catégorie équivalente.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 27 janvier 1984
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 414-12, les représentants du personnel aux conseils de discipline, appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur des services techniques et directeur des services autres qu'administratifs dans les villes comportant cent agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois. Dans les communes affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal, les listes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement utilisées lorsque la représentation du personnel ne peut être assurée dans les conditions prévues par les articles L. 414-11 et L. 414-13. La décision de recourir à cette procédure appartient au maire ou président de syndicat de communes. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les départements pour lesquels sont établies les listes mentionnées au premier alinéa, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois qui composent chacune des catégories.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagéedélai - date, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 sont applicables aux agents soumis au présent titre.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les sanctions disciplinaires applicables au personnel communal sont les suivantes : 1° L'avertissement ou rappel à l'ordre ; 2° Le blâme avec inscription au dossier ; 3° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ; 4° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ; 5° Le retard dans l'avancement ; 6° L'abaissement d'échelon ; 7° La rétrogradation ; 8° La mise à la retraite d'office ; 9° La révocation sans suspension des droits à pension, ou la révocation avec suspension des droits à pension.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La commission nationale paritaire du personnel communal fixe pour chacune des sanctions prévues aux 1° à 7° de l'article précédent les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier lorsque l'agent en cause n'a pas été l'objet, au cours de ces délais, d'une nouvelle mesure disciplinaire.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les sanctions prévues aux 3° et 4° de l'article L. 414-18 entraînent la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales légales.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent révoqué sans pension bénéficie de l'assurance vieillesse dans les conditions prévues par un règlement d'administration publique. Ses ayants droit bénéficient des mêmes dispositions.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les sanctions sont prononcées par le maire. Les sanctions énumérées aux 4° à 9° de l'article L. 414-18 ne peuvent être prononcées qu'après avis motivé du conseil de discipline.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes : 1° En activité ; 2° En congé postnatal ; 3° En service détaché ; 4° Hors cadre ; 5° En disponibilité ; 6° Sous les drapeaux.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'activité est la position de l'agent communal qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli. Les congés de maladie, ainsi que le congé qui est prévu à l'article L. 415-63, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli. L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le fonctionnaire chargé de famille bénéficie d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de serviceconditions de forme.
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Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 27 janvier 1984
L'agent originaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, exerçant en métropole peut cumuler ses congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements. Il peut bénéficier en matière de congé des avantages accordés, par décret, aux fonctionnaires de l'Etat à condition que la charge financière qui en résulte n'excède pas les ressources propres de la collectivité locale intéressée.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fait la demande. Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et la sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille. Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent qui est âgé de moins de vingt-cinq ans et qui désire participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré d'une durée de six jours ouvrables par an et qui peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Le congé prévu au premier alinéa ne peut se cumuler avec celui qui est prévu à l'article précédent qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est attribué.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
En cas de maladie dûment constatée par une certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est mis en congé de plein droit. Le maire peut exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical. L'agent intéressé peut demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.
Version en vigueur depuis le 20 février 1959
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les agents en activité bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux qui sont prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Version en vigueur depuis le 8 février 1959
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Pour l'application du présent article, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales. Quand un agent a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application. Le bénéfice de ces dispositions est étendu à l'agent atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Version en vigueur depuis le 26 avril 1951
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié de son traitement.
Version en vigueur depuis le 8 février 1959
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 28 février 2003
Version en vigueur depuis le 11 décembre 1984
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'article précédent sont respectivement portés à cinq et trois années. Lorsque l'agent intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au premier alinéa, la décision est prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santéconditions de forme.
Version en vigueur depuis le 20 février 1959
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne doivent pas dépasser six mois, après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent qui n'a plus droit aux congés prévus par les articles L. 415-13 à L. 415-16 et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Lorsqu'un agent prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement placé dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure reconnue valable par le médecin de l'administration.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours d'un congé de maladie ne reçoit aucune rémunération. Il est passible de sanctions disciplinaires.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Sous peine des sanctions prévues à l'article précédent, l'agent bénéficiaire d'un congé de longue durée, obtenu en application des articles L. 415-14 et L. 415-15, doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réformeconditions de forme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La commune est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. La commune dispose de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursementrecours conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.
Version en vigueur depuis le 8 janvier 1959
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Une caisse d'assurance couvre les charges financières incombant aux communes adhérentes du fait de l'attribution du capital décès et des avantages prévus aux articles L. 415-12 à L. 415-16 et L. 415-51. La gestion de la caisse est confiée à la caisse des dépôts et consignations. Le conseil d'administration de la caisse comprend une représentation prépondérante des maires. Un règlement d'administration publique fixe les conditions de fonctionnement de la caisse.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le personnel féminin des communes, soumis au présent titre , bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption. La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le congé prévu au premier alinéa est considéré comme service accompli.
Version en vigueur depuis le 9 août 1977
Version en vigueur depuis le 9 août 1977
Version en vigueur depuis le 20 mai 1980
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis .
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Un arrêté du maire, pris après avis de la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le casconditions de forme, détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence peuvent être accordées aux agents à l'occasion de certains événements familiaux.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : 1° Aux agents qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ; 2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ; 3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ; 4° Aux agents qui fréquentent les cours de formation professionnelle dans le cadre de l'administration municipale.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 27 janvier 1984
Le congé postnatal est une position de l'agent qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
Version en vigueur depuis le 9 août 1977
Version en vigueur depuis le 20 mai 1980
Version en vigueur depuis le 20 mai 1980
Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 27 janvier 1984
Dans cette position, accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 18 juillet 1978
A l'expiration du congé postnatal, l'intéressée est réintégrée de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 27 janvier 1984
Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent féminin ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu par l'article L. 122-28-1 du Code du travail ou si elle y renonce. Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Version en vigueur depuis le 20 mai 1980
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 18 juillet 1978
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le détachement d'un agent est autorisé par arrêté du maire.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Il existe deux sortes de détachements : 1° Le détachement de courte durée ou délégation ; 2° Le détachement de longue durée.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est réintégré dans son emploi antérieur.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Toutefois, il peut être indéfiniment renouveléfréquence par arrêté du maire par période de cinq années. L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est réintégré, à la première vacance, dans son grade d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade. Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
Version en vigueur depuis le 12 septembre 1965
Version en vigueur depuis le 18 mai 1945
Version en vigueur depuis le 20 septembre 1947
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Conformément à l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, les collaborateurs du médiateur qui ont la qualité de fonctionnaire des communes bénéficient de garanties, quant à leur réintégration dans leur corps d'origine.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent comptant au moins quinze années de services effectifsancienneté accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché : 1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou à pension d'un des régimes fixés par le code des pensions civiles et militaires de retraites ; 2° Soit auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal, peut, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre.
Version en vigueur depuis le 12 septembre 1965
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1952
Version en vigueur depuis le 18 mai 1945
Version en vigueur depuis le 20 septembre 1947
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La mise hors cadre d'un agent est prononcée, sur sa demande, par arrêté du maire. Elle ne comporte aucune limitation de durée.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent en position hors cadre cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine. La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 415-38.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent en position hors cadre est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. Les retenues au titre du régime de retraites des agents des collectivités locales ne sont pas exigibles.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, l'agent peut être mis à la retraite et prétendre à la pension du régime de retraites des agents des collectivités locales.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Lorsque l'agent cesse d'être en position hors cadre et qu'il fait l'objet d'une réintégration dans son cadre d'origine, ses droits à pension, au regard de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, recommencent à courir à compter de la date de la réintégration.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Toutefois, dans le cas où il pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, l'agent peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré. L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, la retenue pour le régime de retraites de agents des collectivités locales.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors de son cadre d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il existe, en outre, à l'égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale accordée conformément aux dispositions de l'article L. 415-57 .
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La disponibilité est prononcée par arrêté du maire, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles L. 415-11 et L. 415-17.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, l'agent est, soit réintégré dans les cadres de son administration ou service d'origine, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La mise en disponibilité sur demande de l'agent intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants : 1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable deux fois pour une durée égale ; 2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; 3° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; 4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La disponibilité peut être également prononcée, sur la demande de l'agent, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition : - qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ; - que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ; - que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ; - que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle. La durée de la disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La mise en disponibilité spéciale est accordée de droit à la femme agent de la commune et sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus. Cette mise en disponibilité dure aussi longtemps que sont remplies les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans la limite maximum de deux ans. Elle peut être renouvelée, à la demande de l'intéressée, aussi longtemps que sont remplies ces conditions.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération. Toutefois, dans le cas, prévu à l'article précédent la femme agent de la commune perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les agents qui, antérieurement au 1er mai 1952, ont été appelés à remplir des fonctions soit électives, soit syndicales, soit d'un caractère communal ou intercommunal, dont les statuts particuliers ne prévoyaient pas le détachement et les avantages y afférents et qui ont dû, pour remplir leurs fonctions, solliciter leur mise en disponibilité, bénéficient d'une reconstitution de carrière permettant la prise en compte de leurs années tant au point de vue avancement de classe qu'au point de vue validation pour leur retraite, à dater du 19 octobre 1946.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Pendant la durée légale de son service militaire, l'agent est placé dans une position spéciale, dite " sous les drapeaux ". Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que sa solde militaire .
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les fonctionnaires et agents communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux agents soumis au présent titre.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'agent intéressé peut saisir la commission paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent licencié dans les conditions prévues à l'article précédent, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1984
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par le maire après avis du conseil de disciplineconditions de forme, suivant la procédure prévue au chapitre IV du présent titre. L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les régimes de retraites des personnels des communes et de leurs établissements publics ne peuvent en aucun cas comporter d'avantages supérieurs à ceux qui sont consentis par les régimes généraux de retraites des personnels de l'Etat.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 3 mars 1982
Aucune allocation, indemnité ou secours, périodique ou non, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux agents communaux qui ont cessé leurs fonctions postérieurement au 1er juillet 1941 et qui bénéficient d'une pension de retraite, qu'après approbation de l'autorité supérieure.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984
Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes et établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre.
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Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984
Un comité d'hygiène et de sécurité est institué dans les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant au moins cinquante agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre. Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984
Le comité est composé, en nombre égal : a) d'une part, du maire ou du président de l'établissement public intéressé et de conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ou de membres de l'assemblée délibérante de l'établissement, désignés par celle-ci ; b) d'autre part, de représentants du personnel, élus au suffrage direct, au nombre de trois à dix au choix de la commune ou de l'établissement. Le comité est renouvelé tous les six ans. Des suppléants, en nombre au plus égal à celui des membres titulaires du comité, sont désignés de la même façon.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984
Le maire ou le président de l'établissement public intéressé, ou leur représentant, préside le comité d'hygiène et de sécurité. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Le comité élit un bureau comprenant, outre le président, deux vice-présidents, dont l'un est choisi parmi les représentants du personnel.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984
Le comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre. En outre, son président le réunit à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité, ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Le comité est obligatoirement consulté par son président sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et aux installations ainsi que sur les prescriptions concernant la protection de la santé des agents.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984
Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel peut décider de la création d'une commission intercommunale d'hygiène et de sécurité pour les adhérents au syndicat qui ne sont pas tenus d'instituer un comité d'hygiène et de sécurité en vertu de l'article L. 417-19.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984
La commission intercommunale d'hygiène et de sécurité est composée, en nombre égal, d'une part, du président du syndicat de communes intéressé, président,et de membres du comité d'administration élus par ce dernier et, d'autre part, de représentants du personnel, au nombre de cinq à dix, au choix du comité du syndicat, élus pour six ans au suffrage direct par les agents des communes et établissements communaux et intercommunaux concernés.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984
La commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. En outre, son président la réunit à la suite de tout accident ou maladie professionnelle pouvant entraîner une incapacité permanente ou ayant entraîné le décès de la victime. La commission facilite, par tous travaux d'étude et de conseil, l'application des règles d'hygiène et de sécurité par les communes et les établissements qui dépendent d'elle.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 mars 2022
Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps des sapeurs-pompiers communaux. Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé. Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.
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Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
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Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.
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Version en vigueur depuis le 6 janvier 1977
Version en vigueur depuis le 6 mai 1973
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1967