Article L415-10
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
- Codifié par Décret 77-372 1977-03-28
- Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
- Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
En cas de maladie dûment constatée par une certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est mis en congé de plein droit. Le maire peut exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical. L'agent intéressé peut demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.