Article R231-1
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
- Abrogé par
Code des communes · 247 articles
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Pour l'application de l'article L. 231-16 : 1° Les taxes, mentionnées au premier alinéa, dont l'assiette ou la perception est contraire aux lois et règlements en vigueur sont signalées aux ministres intéressés par la Cour des comptes ; 2° Les attributions dévolues à l'autorité supérieure sont exercées par le préfet.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 23 février 1992
Version en vigueur du 1 février 1986 au 9 avril 2000
Le taux de La taxe est unique sur le territoire d'une même commune
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Version en vigueur du 1 février 1986 au 9 avril 2000
La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte de la commune ou du groupement de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article l. 233-4 du présent code. Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article l. 233-4 du présent code pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
Version en vigueur du 1 février 1986 au 9 avril 2000
Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
Version en vigueur du 1 février 1986 au 9 avril 2000
Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés. A défaut de convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du ditributeur est égal à 2 p. 100 du produit de la taxe reversée.
Version en vigueur du 1 février 1986 au 9 avril 2000
Lorsque les communes ou groupements de communes recouvrent eux-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 février 1986
Le taux de la taxe mentionnée à l'article précédent, fixé par la communecompétence ou le syndicat de communes pour l'électricité dans la limite prévue à l'article L. 233-3, est exprimé en pourcentage de l'assiette définie à l'article précédent. Ce taux est unique, quelle que soit l'utilisation faite par l'usager de l'énergie électrique taxée.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le montant et les modalités d'établissement et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics mentionnée à l'article L. 233-10, ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet est, le cas échéant, substitué au maire, sont déterminés par le titre 1er du décret n/ 67-908 du 12 octobre 1967.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-15, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-17. Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices de tourisme.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 9 avril 2000
Les dispositions applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port prévu par les articles 270 à 280 du code des douanes sont déterminées par le décret n° 68-803 du 10 septembre 1968.
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 9 avril 2000
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz sont fixées par l'article R. 374-3 et par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958.
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 9 avril 2000
Les redevances dues par les usagers des réseaux et des stations d'assainissement, ainsi que les sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, sont instituées, recouvrées et affectées dans les conditions fixées par le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967.
Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 9 avril 2000
Les emplacements publicitaires fixes mentionnés à l'article L. 233-81 du présent code sont ceux qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs aménagements, sont affectés à la publicité, telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, ou constituent des préenseignes soumises aux dispositions régissant la publicité en vertu du premier alinéa de l'article 18 de la même loi.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
La régularisation prévue à l'article L. 234-1 est répartie : a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ; b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 234-10-1, L. 234-10-3 et L. 234-10-4 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 234-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 114-3, sauf à remplacer le taux de 20 p. 100 prévu dans ce dernier article par celui de 15 p. 100.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 7 mars 2000
Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes : a) Pour la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ; b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article R. 114-5, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions de l'article L. 234-8, majorée : a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ; b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 114-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 7 mars 2000
Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions de l'article L. 234-10-2 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-4, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements telles que définies à l'article L. 234-10.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 234-14 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par les décrets n° 85-730 du 17 juillet 1985 et n° 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé. Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électifà raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
Version en vigueur du 13 juin 1986 au 12 mai 1994
Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre : 1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ; 2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 235-3 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 4 août 1992 au 9 avril 2000
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit de la taxe précitée.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 4 mai 2015
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 235-5 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur. L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 235-5 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 23 février 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 67-1044 du 30 novembre 1967, l'Etat verse aux communes une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales incombant à ces collectivités, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Sont régies par les dispositions de la présente sous-section, les subventions d'investissement que l'Etat peut accorder, sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux auxquels sont inscrites des autorisations de programme, aux communes et à leurs groupements, ainsi qu'aux autres personnes publiques, en vue de la réalisation des investissements publics ou d'utilité collective, autres que le logement, énumérés par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Version en vigueur depuis le 1 avril 2000
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Les subventions d'investissement mentionnées à l'article précédent sont des contributions de l'Etat à caractère forfaitaire, destinées à aider les communes, leurs groupements et les autres personnes publiques ainsi qu'à assurer leurs charges d'investissement et à les encourager à réaliser les équipements d'utilité collective de leur compétence.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Les subventions d'investissement sont accordées en capital.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Les ministres, les préfets de région et les préfets décident respectivement de l'utilisation des autorisations de programme relatives aux subventions selon que l'investissement est classé par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 dans la catégorie I, dans la catégorie II ou dans les catégories III et IV.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Les préfets établissent les décisions attributives de subventions relatives aux investissements des catégories II, III et IV. En ce qui concerne les subventions relatives aux investissements de catégorie II, ils se conforment aux décisions d'utilisation prises par le préfet de région.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Les préfets de région et les préfets sont tenus informés des décisions d'attribution des subventions prises par les ministres pour la réalisation d'investissements de catégorie I.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Lorsque les ministres décident de procéder, pour l'attribution de subventions relatives à des investissements de catégorie I, par délégation d'autorisations de programme aux ordonnateurs secondaires, les préfets établissent les décisions attributives de subventions. Dans ce cas, ils se conforment aux directives d'emploi données par les ministres et informent le préfet de région des décisions prises.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Les autorisations de programme destinées à l'octroi des subventions relatives aux opérations d'intérêt régional et d'intérêt départemental sont, à concurrence des trois quarts au moins de leur montant, déléguées aux préfets de région dès la publication des décrets de répartition des crédits ouverts par la loi de finances.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Les subventions d'investissement peuvent être soit des subventions spécifiques accordées au titre d'une opération, d'une tranche d'opération ou d'un groupe d'opérations de même nature, soit des subventions globales accordées au titre d'un programme d'investissement ou de l'ensemble des charges d'investissement du bénéficiaire.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Les subventions spécifiques peuvent être consacrées, de manière distincte, au financement des études, des acquisitions immobilières, des travaux de construction ou d'aménagement, des grosses réparations, du premier équipement en matériel.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
La décision attributive d'une subvention relative au terrain d'assiette doit mentionner la nature et la destination des équipements à réaliser ultérieurement sur ce terrain.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Un groupe d'opérations de même nature peut donner lieu à une subvention unique par maître d'ouvrage lorsque les opérations en cause sont subventionnées sur le même chapitre budgétaire ou la même subdivision de chapitre donnant lieu à dotation globale dans les conditions définies par l'article 7 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964, modifié.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1964
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
La demande de subvention est formulée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal. La liste des pièces justificatives à joindre à cette demande est fixée, compte tenu des modalités de calcul des subventions définies aux articles R. 235-26 à R. 235-29, par arrêté des ministres intéressés, du ministre chargé des réformes administratives et du ministre de l'économie et des finances.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subvention précède le commencement d'exécution de l'opération à subventionner.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Pour l'application de l'article précédent : 1° Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage une obligation contractuelle définitive ou, dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux ; 2° L'acquisition préalable des terrains nécessaires à la réalisation d'un équipement subventionnable ne constitue pas un commencement d'exécution. Lorsqu'une telle acquisition a été faite, les terrains, à condition d'être agréés par l'autorité compétente, peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Sans préjudice des dérogations mentionnées à l'article R. 235-18, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, à titre exceptionnel, autoriser un maître d'ouvrage à engager des travaux avant décision de subvention lorsque ces travaux font l'objet d'un ensemble d'opérations étroitement solidaires dont la partie principale a déjà été subventionnée . Une autorisation ne vaut pas promesse de subvention.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
La décision attributive de subvention doit comporter la désignation de l'opération, ses caractéristiques, ainsi que les éléments de liquidation et le montant de la subvention. Dans les cas et conditions déterminés par décret, le montant de la ou des subventions peut être fixé par des conventions ou des contrats passés entre l'Etat et le bénéficiaire. La signature par le préfet d'une convention, établie en application du décret n° 70-1225 du 23 décembre 1970, pour la réalisation du programme annuel des équipements publics d'une zone d'aménagement concerté vaut décision attributive de subventions pour celles des subventions mentionnées dans la convention comme ayant donné lieu à une affectation des autorisations de programme correspondantes.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Le bénéficiaire de la subvention informe l'autorité qui l'a accordée du commencement de l'exécution de l'opération..
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
L'autorité compétente peut exiger le remboursement de la subvention versée au titre d'un équipement dont l'affectation a été modifiée sans autorisation.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
L'autorité qui a pris la décision attributive de subvention constate la caducité de cette décision si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution. Dans des cas exceptionnels, cette autorité peut toutefois soit fixer un délai inférieur à deux ans, soit proroger la validité de sa décision pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Une même opération ou tranche d'opération ne peut donner lieu qu'à une seule subvention de l'Etat. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas d'opérations donnant lieu à l'inscription de dotations budgétaires distinctes dans la loi de finances ou dans le cas de subventions complémentaires prévues à l'article R. 235-35.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Les équipements dont la conception générale est susceptible d'être normalisée sont subventionnés au moyen de barêmes qui tiennent compte des caractéristiques techniques ou fonctionnelles et, le cas échéant, des conditions d'exécution de ces équipements. Les barèmes fixent, pour chaque type d'investissement, soit le montant de la dépense subventionnable, soit le montant de la subvention elle-même. Ils sont révisés périodiquement pour tenir compte du mouvement des prix, de l'évolution technique, et, en ce qui concerne les barèmes fixant le montant de la subvention, des priorités du plan.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Les barèmes mentionnés à l'article précédent sont établis par arrêtés pris par le ministre intéressé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Les investissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 235-26 sont subventionnés sur la base du devis estimatif résultant de l'avant-projet détaillé ou du projet tel qu'il a été approuvé par l'autorité compétente. Le devis estimatif comporte, en tant que besoin, une marge pour imprévus.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Lorsqu'elles donnent lieu à subvention et ne sont pas incluses dans un barème, les acquisitions de terrains ou d'immeubles sont subventionnées, soit sur la base de l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou, le cas échéant, de l'estimation retenue par les commissions des opérations immobilières et de l'architecture, soit, en cas d'expropriation, sur la base de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire. Les estimations ou indemnités mentionnées ci-dessus sont actualisées par les services fiscaux (domaines) à la date de la demande de la subvention si elles ont été établies plus de cinq ans avant cette demande.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Lorsque le montant de la subvention n'est pas directement fixé par un barème, il est déterminé par l'application, à la dépense subventionnable ou au montant accepté du devis estimatif, d'un pourcentage qui, sous réserve des dérogations mentionnées au troisième alinéa du présent article, est arrêté par l'autorité compétente dans les limites suivantes : Taux minimum Taux maximum Investissements du groupe A 10 p. 100 30 p. 100 Investissements du groupe B 20 p. 100 50 p. 100 Investissements du groupe C 30 p. 100 80 p. 100 La liste des investissements relevant de chacun des groupes A, B, C est fixée par décret contresigné par les ministres intéressés, le ministre chargé des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Ce décret fixe la liste des investissements non assujettis aux limites définies au premier alinéa du présent article ainsi que les dérogations temporaires qui peuvent être apportées aux maxima mentionnés à cet alinéa.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 14 mars 1972
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1978
Version en vigueur depuis le 1 mars 1979
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Dans les limites fixées en application de l'article R. 235-30, le taux applicable à chaque subvention est arrêté en fonction des caractéristiques de l'opération, notamment des difficultés particulières d'adaptation au sol et à l'environnement, de la durée des travaux et des aléas pouvant en résulter, et compte tenu de la situation financière du demandeur.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Des décrets fixent les règles selon lesquelles les subventions d'investissement accordées aux communes peuvent être majorées au titre du regroupement communal.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Le montant des subventions déterminé conformément aux dispositions législatives en vigueur et à celles de la présente sous-section a un caractère définitif.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Seules peuvent être révisées les subventions mentionnées à l'article R. 235-30 dans le cas où des sujétions imprévisibles indépendantes de la volonté du bénéficiaire et tenant à la nature du terrain ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis . Ces subventions peuvent également être révisées dans le cas de dépassement des prévisions lorsqu'elles s'appliquent à des investissements limitativement énumérés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des réformes administratives. Le taux de la subvention complémentaire allouée en application des alinéas qui précèdent ne peut excéder celui de la subvention initiale.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Lorsque, en vertu des dispositions réglementaires, la réalisation d'un investissement subventionné est confiée à l'Etat par convention, cette convention peut prévoir la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des aléas techniques et économiques de l'opération.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Le versement des subventions spécifiques est effectué sur justification de la réalisation de l'équipement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles qui sont prévues par la décision d'attribution.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Des acomptes sur subvention peuvent être versés, dans la limite des crédits disponibles, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de l'exécution des fournitures.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Les délais de règlement des acomptes et du solde de la subvention ainsi que l'attribution d'intérêts moratoires dus aux bénéficiaires en cas de retard dans le versement de la subvention sont réglés conformément aux dispositions des articles 356 et 357 du code des marchés publics.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires autorisant le versement direct de subventions de l'Etat à certaines organisations titulaires d'un contrat de concession, les bénéficiaires peuvent déléguer à leurs concessionnaires les subventions qu'ils ont obtenues de l'Etat pour les investissements dont la réalisation est confiée à ces concessionnaires. Dans ce cas, la comptabilité des bénéficiaires retrace l'encaissement et le versement de la subvention.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Les vérifications liées à l'application de l'article R. 235-36 sont effectuées gratuitement par les services de l'Etat. Toutefois, les vérifications préalables au règlement des acomptes peuvent être effectuées par les services techniques de la commune ou du groupement des communes bénéficiaire.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
La liste des investissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 235-30 ainsi que les dérogations temporaires prévues au troisième alinéa dudit article sont fixées conformément aux tableaux annexés au décret n° 72-197 du 10 mars 1972.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 14 mars 1972
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Dans le cas prévu par décret, il peut être attribué à une commune ou à une autre personne publique une subvention destinée à permettre l'équipement financier d'un groupe d'opérations de natures différentes concourant à la réalisation d'un même objectif.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Le montant de la subvention prévue à l'article précédent est fixé sur la base du déficit résultant du bilan prévisionnel. Il n'est pas révisable sauf dans le cas où, en raison de majorations du coût des terrains ou de circonstances imprévisibles, le déficit constaté excède celui qui a servi de base à la décision de subvention d'un montant supérieur au seuil fixé par décision du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Les dispositions des articles R. 235-17, R. 235-18 et R. 235-19, R. 235-21, R. 235-22 à R. 235-25 et R. 235-40 relatives aux subventions spécifiques sont applicables aux subventions sur bilan.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 avril 2000
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances au budget du ministère de l'intérieur, une subvention globale d'équipement est attribuée aux communes, syndicats à vocation multiple, syndicats mixtes, syndicats communautaires, districts, communautés urbaines et ensembles urbains répondant aux conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette subvention est attribuée sur la base de formules de répartition établies en fonction de l'effort d'équipement collectif local, de l'effort d'auto-financement et de la capacité financière des bénéficiaires.
Version en vigueur du 3 février 1977 au 1 avril 2000
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées sont attribuées par le préfet. Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 février 2012
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 février 2012
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 22 mai 2020
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les avances mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient : - que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ; - que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire .
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Par exception aux dispositions de l'article précédent, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes. Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après : - pour les communes : 25 p. 100 du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ; - pour les établissements publics communaux : 35 p. 100 du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 9 mai 2012
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les avances accordées en application des articles précédents sont remboursées dans le délai maximum de deux ans. Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des financescompétence.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
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Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986
Version en vigueur depuis le 1 février 1986
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 février 1986
Lorsqu'à la demande de la commune ou du syndicat de communes ayant institué la taxe, le distributeur perçoit celle-ci en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique, le montant de la taxe apparaît distinctement sur les factures.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 février 1986
L'autorisation de majorer, par application des dispositions de l'article L. 233-7, le taux limite fixé à l'article L. 233-5 est donnée par arrêté préfectoral.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 février 1986
Au cas où sont perçues, sur le territoire d'une même commune, une taxe communale instituée par la commune et une surtaxe ou majoration de tarifs instituée par un groupement de collectivités territoriales concernant ladite commune, cette surtaxe ou majoration de tarifs est, pour l'application des articles L. 233-6 et L. 233-7, incorporée dans la taxe communale, à charge pour la commune de prendre toutes dispositions nécessaires pour que soit respecté, tant à l'égard de la commune elle-même que du groupement de collectivités territoriales dont elle fait partie, le principe de l'équivalence de ressources édicté à l'article L. 233-7. A défaut d'accord entre la commune et le groupement de collectivités territoriales comprenant la commune, le préfet statue.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 février 1986
L'autorisation de majoration temporaire du taux limite prévue à l'article L. 233-8 est donnée par arrêté préfectoral pour une durée fixée dans l'arrêté et déterminée en fonction des charges d'électrification auxquelles doit correspondre la majoration.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 18 octobre 1967
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 9 avril 2000
Les règles d'assiette et de perception de la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes sont fixées par le décret n° 77-899 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 77-646 du 24 juin 1977 portant création d'une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes et suppression de la taxe sanitaire et de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes.
Version en vigueur depuis le 9 août 1977
Version en vigueur depuis le 25 juin 1977
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe. L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département.
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Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 9 avril 2000
Sont assujettis à la taxe : 1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-17 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ; 2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-17 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe ; La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe. L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Si une affiche comporte plusieurs faces, chaque face est considérée comme une affiche distincte et donne lieu au paiement de la taxe.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 233-20 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 9 avril 2000
La taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification des affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-17 sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article R. 233-30 ci-après. Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article R. 233-24 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 233-29, la taxe sur la publicité est acquittée en ce qui concerne les affiches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 233-17, au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune sur le territoire de laquelle ces affiches sont apposées.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les timbres sont fournis aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Ils sont remis par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge. Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées. Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100.000 habitants cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Pour la vente des timbres au public, le conseil municipal peut organiser une régie de recettes.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le timbre est collé avant l'affichage aux risques et périls des personnes responsables de l'affiche. Le timbre est oblitéré : - soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ; - soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération. La signature ou la griffe apposée sur le timbre déborde sur le papier de l'affiche.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent : 1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ; 2° Un timbre ayant déjà servi ; 3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée. Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes : 1° La nature et le texte de l'affiche ; 2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ; 3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ; 4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux. En cas de modification apportée à l'affiche, une nouvelle déclaration est souscrite dans les formes et délai prévus ci-dessus.
Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur depuis le 8 août 1980
Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 9 avril 2000
La déclaration prévue à l'article R. 233-30 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables. Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement. Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 6 mai 1988
Version en vigueur depuis le 6 mai 1988
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Pour les affiches mentionnées au 3° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années. Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé. L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche, en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 9 avril 2000
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement. Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 233-31 (alinéa 2), la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé. Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article R. 233-34 ci-après.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois. La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31, dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédentdélai et la perception est continuée de mois en moisfréquence dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 233-24, se prescrit par un délai de cinq ans. La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres. L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.
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Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 9 avril 2000
Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-15, L. 233-17, L. 233-19, L. 233-21 à L. 233-23 ainsi qu'à celles des articles R. 233-24 à R. 233-34 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1ère classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte. Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, cette amende est encourue pour chaque annonce.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-26 se prescrit par un délai de cinq ans.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les dispositions des articles R. 233-39 à R. 233-69-10 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un groupement de communes conformément aux dispositions de l'article L. 233-45.
Version en vigueur depuis le 6 août 1995
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 13 février 1993 au 9 avril 2000
Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont : 1° Les hôtels. 2° Les résidences de tourisme. 3° Les meublés. 4° Les villages de vacances. 5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air. 6° Les ports de plaisance. 7° Les autres formes d'hébergement.
Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Version en vigueur du 13 février 1993 au 9 avril 2000
Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant : Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ; Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par jour et par personne ; Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par jour et par personne ; Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ; Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par jour et par personne ; Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par jour et par personne. Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 3 F par jour et par personne. En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure. Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée.
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre chargé de l'organisation et du fonctionnement des colonies et camps de vacances.
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Sont exemptés de la taxe de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 233-31 : a° Les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ; b° Les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre ; c° Les personnes exclusivement attachées aux malades ; d° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ; e° Les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle pendant la durée du séjour qu'ils font dans la station pour les besoins exclusifs de leur profession ; f° Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés. En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général. Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus. Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32. A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue. L'état prévu à l'article R. 233-49 est joint à la déclaration. Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance. Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Lorsqu'en application de l'article L. 233-42-1, la taxe de séjour donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque personne soumise à ce versement. Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent l'envoi de l'avis de versement. L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception définie à l'article L. 233-32, ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour. L'acompte versé est déduit du montant exigé à l'expiration de la période de perception ; lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe exigible le solde correspondant est restitué par la commune dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamationrecours. Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé aux articles R. 233-49 (alinéa 1er) et R. 233-50 (alinéa 1er) qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie à l'article R. 233-49 (alinéa 2). Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 233-50 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur. Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé aux articles R. 233-49 (alinéa 1er) et R. 233-50 (alinéa 1er) qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue à l'article R. 233-53 (alinéa 2) ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2015
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L 233-31. Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées. La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2015
Version en vigueur du 16 mars 2009 au 29 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 233-32, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 233-31, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location. Les dispositions de l'article R. 233-49 leur sont applicables. La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2015
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance. Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heuresdélai au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2015
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par les articles R. 233-49 et R. 233-50. A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2015
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-53 et R. 233-54 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 p. 100 par mois de retard. Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 13 février 1993 au 9 avril 2000
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant : Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances et catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil. Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil. En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur. Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée.
Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 29 décembre 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2003
Version en vigueur depuis le 29 janvier 1993
Version en vigueur du 13 février 1993 au 9 avril 2000
Pour l'application de l'article L. 233-44-2, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger. Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement. Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil. Lorsque l'arrêté du classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2015
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 13 février 1993 au 9 avril 2000
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants : 1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe. Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 p. 100. Cet abattement est porté à 30 p. 100 lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 233-32 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 p. 100 lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq. 2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article L. 233-60. 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "
Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 6 août 2015
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les redevables de la Taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent obligatoirement : 1° La nature de l'hébergement ; 2° La période d'ouverture ou de mise en location ; 3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 233-60-1..
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2015
Version en vigueur depuis le 13 février 1993
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 233-31 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location. Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celle prévue à l'article R. 233-60-3. La déclaration mentionnée à l'article R. 233-60-3 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2015
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de période de perception mentionnée à l'article L. 233-32. Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 6 août 2015
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Lorsqu'en application de l'article L. 233-44-5 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable. Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe. L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 29 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 233-60-3 et R. 233-60-4. A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2015
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2010
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé aux articles R. 233-60-3 (alinéa 1er) et R. 233-60-4 (alinéa 1er) soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 233-60-3 ou R. 233-60-4 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2015
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-60-4 et R. 233-60-5 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 p. 100 par mois de retard. Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le décret prévu à l'article L. 233-51 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du tourisme.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 18 juin 2015
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 233-51, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations. Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 18 juin 2015
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article R. 233-71. Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement. Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 233-51.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 18 juin 2015
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article précédent, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 18 juin 2015
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article R. 233-72. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes. Le comptable public vérifie la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet. Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article R. 233-71, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 18 juin 2015
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet. Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 18 juin 2015
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article R. 233-71 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux. Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur. La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif. Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu à l'article R. 233-72, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 18 juin 2015
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 7 février 2022
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
La commune ou l'établissement public mentionné à l'article R. 233-87 est crédité mensuellement, après déduction de la retenue prévue à l'article précédent, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article R. 233-90 ci-dessous, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole. Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations, ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
La commune ou l'établissement public mentionné à l'article R. 233-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 233-58.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 août 2025
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 233-64.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 août 2025
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1985
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellementfréquence par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 233-68.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 août 2025
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles mentionné au 2° de l'article L. 233-64 est celui qui est défini par les décrets prévus à l'article R. 171-1 pris en application de l'article L. 171-3. A défaut de publication du ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les affectations du versement de transport sont effectuées dans l'ordre déterminé par l'article L. 233-62.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains définis par les articles 3 et 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, d'autre part, les transports suburbains constitués par les services effectués pour partie à l'extérieur du périmètre des transports urbains et répondant aux conditions ci-après : -pour la Société nationale des chemins de fer, ces services sont ceux que définit pour chaque agglomération un arrêté interministériel ainsi que ceux qui font l'objet de conventions passées entre la commune ou l'établissement public ayant institué le versement et la société nationale. L'agrément des réductions consenties aux salariés résulte des textes législatifs ou réglementaires en vigueur et les modalités de calcul et de paiement des compensations correspondantes sont fixées par les arrêtés précités ; -pour les autres entreprises, ces services sont définis par les conventions passées avec la commune ou l'établissement public ayant institué le versement ; ces conventions portent agrément des caractéristiques du service offert, du niveau général des tarifs, des réductions consenties aux salariés et des modalités de calcul et de paiement des compensations.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 11 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 15 novembre 1949
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le seuil de population mentionné à l'article L. 233-58 est fixé à 100.000 habitants. La population à prendre en compte est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié le cas échéant par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants. Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la décision ayant institué le versement destiné aux transports en commun.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines, districts et syndicats de collectivités locales prévus à l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales. Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 233-58, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972. Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 9 du décret précité, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement. L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent . L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement .
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 25 juin 2009
Version en vigueur depuis le 26 mars 1972
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 233-91 à R. 233-96 ci-après.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 28 novembre 1982
Version en vigueur du 28 novembre 1982 au 9 avril 2000
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes : 1. Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées au chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes. 2. Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1. ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport. Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale. Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972sanctions.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1982
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 précité, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article R. 233-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1982
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, son montant est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 août 2025
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics mentionnés à l'article R. 233-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 15 mai 1981 au 9 avril 2000
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles. Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés. Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 25 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles. Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 23 août 1979
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le bordereau trimestriel prévu par l'article 1031 du code rural vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
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Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 9 avril 2000
Les dispositions applicables aux surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi modifiée du 15 septembre 1942 sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
Version en vigueur depuis le 14 septembre 1968
Version en vigueur depuis le 6 avril 1958
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 9 avril 2000
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canlisations particulières d'énergie électrique sont fixées par les articles R. 375-9 à R.375-15.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 9 avril 2000
La redevance proportionnelle sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 233-74 est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1954
Version en vigueur depuis le 19 août 1994
Version en vigueur depuis le 19 août 1994
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 9 avril 2000
Les dispositions applicables à la redevance prévue à l'article L. 233-75 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 5 mai 2012
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 9 septembre 1973
Version en vigueur depuis le 19 août 1994
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1980
Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1967
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1988
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1980
Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1967
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1988
Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 9 avril 2000
La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement. Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
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Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 9 avril 2000
Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 233-82 du présent code sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur du 6 mai 1988 au 9 avril 2000
La déclaration prévue à l'article L. 233-84 du code des communes, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés après cette date. Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes : 1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ; 2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ; 3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 233-83 ; 4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 233-109. Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 mai 1988
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur du 6 mai 1988 au 9 avril 2000
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 233-31 pour la taxe sur la publicité. Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 233-84 du même code.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 mai 1988
Version en vigueur du 6 mai 1988 au 9 avril 2000
Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours. Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 233-112.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 6 mai 1988
Version en vigueur depuis le 6 mai 1988
Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 9 avril 2000
Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 1ère classe le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans le délai prévu à l'article R. 233-111, le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 6 mai 1988
Version en vigueur depuis le 6 mai 1988
Version en vigueur du 6 mai 1988 au 9 avril 2000
Lorsqu'un emplacement est supprimé sur décision administrative, le redevable avise le maire de la date d'enlèvement effectif de l'emplacement dans les quinze jours suivant celle-ci. Le montant de la cotisation due par le redevable est calculé sur la base de la durée pendant laquelle l'emplacement publicitaire fixe a été installé. Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les deux mois qui suivent la suppression effective de l'emplacement, de la partie de cotisation correspondant à la fraction de l'année restant à courir à compter de la date de la suppression.
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Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 19 août 1994
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 19 août 1994
Version en vigueur depuis le 7 mars 2000
Version en vigueur du 7 mars 2000 au 9 avril 2000
La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 21 mai 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 28 juillet 1996
La valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au III de l'article L. 234-12 est obtenue par l'addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de ce III.
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 28 juillet 1996
La dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 est répartie entre les communes éligibles de moins de 10 000 habitants, en fonction du nombre de logements sociaux et du potentiel fiscal, dans les conditions suivantes : " a) Pour 45 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune dans les conditions prévues à l'article R. 234-9 ; " b) Pour 55 p. 100 de son montant, en fonction du produit de la population de la commune, par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal de la commune, calculé selon les dispositions de l'article L. 234-5, pris en compte dans la limite de 1,3. " Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 28 juillet 1996
Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L. 234-12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : " A. Logements à usage locatif définis ci-après : " 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; " 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; " 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ; " 4. Logements appartenant à l'Etat ; " 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; " 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; " 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui : " a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse française de développement ; " b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ; " c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction. " B. Logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. " Le seuil de cinq logements mentionné au 2° du III de l'article L. 234-12 s'apprécie à la date du permis de construire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 28 juillet 1996
Sont également considérés comme logements sociaux et sont retenus à raison d'un logement pour trois lits les logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation et les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et sociales.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 13 juin 1986
Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 9 avril 2000
Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine. Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 9 avril 2000
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.
Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 29 avril 2024
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2. Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-4.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Le montant perçu par une commune au titre du 1° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Le montant perçu par une commune au titre du 4° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Pour l'application de l'article L. 234-13, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 5 novembre 1985
Version en vigueur depuis le 19 juillet 1985
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1984
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Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
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Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
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Version en vigueur du 7 mars 2000 au 9 avril 2000
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre : a) Un président de communauté urbaine ; b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ; d) Un président de communauté d'agglomération ; e) Un président de syndicat de communes ; f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle. intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre : a) Un président de communauté urbaine ; b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ; d) Un président de communauté d'agglomération ; e) Un président de syndicat de communes ; f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
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Version en vigueur du 7 mars 2000 au 9 avril 2000
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre au moins : a) Un maire des départements d'outre-mer ; b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;. c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ; d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants. e) Un maire de commune située en zone de montagne ; f) Un maire de commune située en zone littorale ;.
Version en vigueur depuis le 24 juin 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée. Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 7 mars 2000 au 9 avril 2000
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant : le préfet ou son représentant, président ; deux maires désignés par le préfet. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
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Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
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Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
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Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante : a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ; b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ; c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ; d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ; e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
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Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
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Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
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Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur. Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur. Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
La dotation prévue à l'article L. 234-15, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 7 mars 2000 au 9 avril 2000
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
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Version en vigueur du 13 juin 1986 au 12 mai 1994
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée au secrétariat de la commission de recensement prévu à l'article R. 234-10.
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
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Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Sous réserve des dispositions de l'article R. 263-38, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 234-36 leur sont versées directement. Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 234-38. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les sommes allouées en application des articles R. 234-36 et R. 234-37 sont utilisées au financement des opérations suivantes : 1° Pour les transports en commun : a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ; b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ; c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport. 2° Pour la circulation routière : a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ; b) Création de parcs de stationnement ; c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ; d) Aménagement de carrefours ; e) Différenciation du trafic ; f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977