Article R*233-39
AbrogéVersion en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 2 jorf 8 mai 1988
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Code des communes · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices de tourisme.
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les dispositions des articles R. 233-39 à R. 233-69-10 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un groupement de communes conformément aux dispositions de l'article L. 233-45.
Version en vigueur depuis le 6 août 1995
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 13 février 1993 au 9 avril 2000
Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont : 1° Les hôtels. 2° Les résidences de tourisme. 3° Les meublés. 4° Les villages de vacances. 5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air. 6° Les ports de plaisance. 7° Les autres formes d'hébergement.
Version en vigueur depuis le 3 février 1995