Code des communes · 9 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Dans chaque département, l'inventaire des sépultures dont la conservation présente un intérêt d'art ou d'histoire locale est établi par une commission qui comprend : -un délégué du préfet, président ; -l'inspecteur d'académie ; -l'architecte des bâtiments de France ; -le directeur des services d'archives du département ; -un représentant, désigné par le préfet, des sociétés d'archéologie ou d'histoire du département. L'inventaire est révisé tous les dix ans. Il est, ainsi que ses suppléments, publié au recueil des actes administratifs du département et porté par extrait à la connaissance des conseils municipaux des communes intéressées. La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut être prononcée qu'après avis motivé de la commission prévue au premier alinéa.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Les conditions de l'approbation, prévue à l'article L. 362-1, des traités qui portent concession du service des pompes funèbres sont fixées par l'article R. 324-1.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes ou syndicats de communes dont la population est comprise entre 4.000 et 20.000 habitants peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes de plus de 20.000 habitants peut être soumise aux dispositions du cahier des charges types annexé au décret n° 47-1555 du 13 août 1947 lorsque le matériel neuf appartient au concessionnaire et à celles du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952 lorsque la commune est propriétaire du matériel.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Les cercueils hermétiques qui sont destinés au transport des corps dans les cas prévus aux deux articles précédents sont d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France . Ces cercueils répondent aux conditions suivantes : -ne céder aucun liquide au milieu extérieur ; -contenir une matière absorbante ; -être munis d'un dispositif épurateur de gaz, d'un modèle agréé pour une période de cinq ans renouvelable par le ministre chargé de la santé et, pour les transports par voie aérienne, également par le secrétaire général à l'aviation civile. Lorsque le défunt était atteint, au moment du décès, d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique. Pour les transports de corps à destination de l'un des pays qui adhèrent à un arrangement international, les cercueils sont conformes aux dispositions de cet arrangement.
Version en vigueur depuis le 21 août 1947
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
En cas de transport en vue de la crémation, le corps est placé dans un cercueil en bois dur de 26 mm d'épaisseur. Les parois intérieures de ce cercueil sont garnies de toile caoutchoutée ou de carton bitumé, à moins que le corps ne soit enfermé dans une housse en matière plastique agréée spécialement pour la crémation par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur du cercueil sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables. Toutefois, si le crématoire est situé dans un rayon de 200 km du lieu de fermeture du cercueil, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm, dont les parois intérieures, les garnitures, les accessoires ou la housse répondent aux caractéristiques définies ci-dessus, est autorisé.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article précédent, le corps est placé, à moins qu'il n'ait subi les soins de conservation prévus à la section I, dans un cercueil hermétique répondant aux conditions de l'article R. 363-29 : 1° Lorsque le délai entre le moment de la fermeture du cercueil ou celui de l'exhumation et le moment de la crémation est supérieur à quarante-huit heures ; 2° Ou lorsque le trajet à parcourir est supérieur à 600 km.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 363-30 et lorsque la personne décédée était atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6, le corps est placé dans un cercueil hermétique. Toutefois, lorsque le crématoire n'est pas équipé pour permettre la combustion d'un tel cercueil, le corps est placé au préalable dans un cercueil en bois léger conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article R. 363-30 et déposé dans un cercueil hermétique. Dès l'ouverture de ce dernier, une pulvérisation de formol est effectuée sur le cercueil de crémation avant toute manipulation.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Dans les cercueils destinés à la crémation, il ne peut être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
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