Code des communes · 59 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à promouvoir dans chaque département comporte : 1° Des propositions de fusions des communes des agglomérations formant un tissu urbain continu et dont la réunion s'impose pour des motifs de développement et de bonne administration ou, s'il s'agit d'agglomérations de plus de 50.000 habitants, éventuellement des propositions de création de communautés urbaines ; 2° Des propositions de fusion avec une ou des communes voisines pour les communes qui ne peuvent pas assumer leurs missions essentielles ni recourir à d'autres formes de regroupement ; 3° Des propositions de regroupement de communes, en districts ou en syndicats à vocation multiple. Le plan de regroupement des communes a été établi dans chaque département en application des articles 1er et 2 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, libellés comme suit : - Art. 1er - dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la session ordinaire des conseils généraux suivant la publication de la présente loi, il sera procédé, dans chaque département et dans les conditions prévues à l'article suivant, à un examen des caractéristiques de chaque commune, aux fins de déterminer : les communes qui peuvent assurer par elles-mêmes leur développement ; les agglomérations et les communes situées hors des agglomérations dont le développement et la bonne administration appellent une mise en commun des moyens et ressources des communes composantes ; les communes qui devraient fusionner avec d'autres communes. - Art. 2 - Au vu d'un projet établi par une commission d'élus spécialement constituée à cet effet dans chaque département, le préfet dresse pour l'ensemble du département, dans le délai fixé à l'article 1er, un plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à promouvoir. Cette commission est composée : du président du conseil général, président ; de quatre conseillers généraux élus par l'assemblée départementale ; de dix maires représentant les différentes catégories de communes du département ; leur nombre ainsi que les modalités de leur élection seront fixés par décret. Ce plan comporte : (V. ci-dessus, article L. 112-13). La commission prend l'avis des conseillers généraux et des maires concernés par les fusions ou regroupements envisagés. Les dépenses résultant de l'élection et de la participation des représentants des communes à la commission sont à la charge de l'Etat.
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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les propositions de fusions de communes sont soumises par le représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux concernés. Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'accord du représentant de l'Etat dans le département et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée. L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions.
Version en vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Sauf décision contraire d'un des conseils municipaux des communes appelées à fusionner en vertu de l'article précédent, sont applicables de plein droit : - à la nouvelle commune, les articles L. 112-6 et L. 112-7 ; - aux anciennes communes sur le territoire desquelles n'est pas situé le chef-lieu de la nouvelle commune, les articles L. 112-8, L. 112-10, L. 122-3 et L. 151-5, et l'article L. 255-1 du code électoral relatifs aux annexes de la mairie, aux biens et aux droits des anciennes communes, aux adjoints spéciaux et aux sections électorales. Les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables aux adjoints spéciaux.
Version en vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le plan des fusions de communes peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents. Ces propositions sont soumises par chaque représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945. La date de la fusion est celle du décret en conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département auquel appartient la nouvelle commune.
Version en vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 3 novembre 1945
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article L. 165-4. Si la majorité prévue à cet article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le représentant de l'Etat dans le département à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 165-7. A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à la création d'office d'un district. Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 165-7 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes. Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature.
Version en vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les propositions de création de syndicats à vocation multiple et de districts sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles de majorité prévues à l'article L. 163-1. Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du représentant de l'Etat dans le département, le groupement est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la participation financière des communes. Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département entre les communes intéressées.
Version en vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Il est interdit à tout conseil municipal soit de publier des proclamations et adresses, soit d'émettre des voeux politiques, soit, hors les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux. La nullité des actes et des délibérations prises en violation du présent article est prononcée dans les formes indiquées aux articles L. 121-32 et L. 121-33.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Expédition de toute délibération est adressée dans la huitaine, par le maire, à l'autorité supérieure qui en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours, prévu à l'article L. 121-31, est fixé au jour de l'envoi de la délibération à l'autorité supérieure.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les délibérations des conseils municipaux, y compris celles qui sont relatives au budget, sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt auprès de l'autorité supérieure, sous réserve des articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 212-4. L'autorité supérieure, soit d'office, soit à la demande du maire, peut abréger ce délai.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Sont nulles de plein droit :nullité 1° Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ; 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 9 janvier 1983
Les représentants de l'Etat dans le département, dans les communes des départements où a été instituée la police d'Etat, exercent, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-8 les mêmes attributions que celles qu'exerce le représentant de l'Etat dans le département dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Les communes dans lesquelles a été instituée la police d'Etat contribuent, dans la proportion d'un quart, aux dépenses de ces services. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1986
Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées. Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux de l'ordre judiciairecompétence. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
L'autorité de surveillance veille à ce que les communes soient administrées régulièrement et conformément aux lois. Elle a le droit de se faire renseigner sur toutes les affaires de l'administration communale, de se faire communiquer les pièces et d'ordonner la vérification d'un service quelconque de l'administration communale.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Les communes ne sont tenues de communiquer à l'autorité de surveillance les délibérations non mentionnées à l'article L. 121-38 que dans les conditions prévues aux articles L. 181-23 et L. 181-25.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
L'autorité de surveillance peut inviter le maire : 1° Lorsque le conseil municipal a pris une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, à l'y rendre attentif ; 2° Au cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, à saisir l'autorité de surveillance. Elle peut rapporter les arrêtés de police pris par le maire.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Les délibérations du conseil municipal ayant pour objet les conditions des baux de chasse sont approuvées par l'autorité de surveillance.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
En cas de refus du maire d'accomplir un acte de ses fonctions prescrit par la loi, ou en cas d'omission d'un tel acte malgré l'injonction qui lui est adressée par l'autorité de surveillance, celle-ci peut y procéder elle-même ou commettre un délégué à cet effet.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Les maires et adjoints ne peuvent accepter, à l'occasion ou à raison de leurs fonctions, des cadeaux ou des rémunérations sans l'autorisation de l'autorité de surveillance.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1952
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent, dans la proportion fixée à l'article L. 132-10, aux dépenses des services de police incombant à l'Etat. Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le territoire de la ville de Paris recouvre deux collectivités territoriales distinctes dont l'une est la commune de Paris.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 30 décembre 1986
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les dispositions des titres I à VII du présent Livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 30 décembre 1986
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le conseil de Paris est composé de 109 membres.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les affaires de la commune de Paris sont réglées par les délibérations de l'assemblée dénommée conseil de Paris.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le conseil de Paris fait son règlement intérieur.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres. Il ne peut être suspendu. Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Sont exécutoires de plein droit : 1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police trente jours après réception du budget d'investissement de la ville de Paris par les ministres intéressés, simultanément saisis ; 2° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, lorsqu'ils sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds national d'aménagement foncier et urbain, du fonds forestier national, de la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire ou lorsqu'ils sont accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social ; 3° La garantie des emprunts contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargé de l'équipement et du logement par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier et des emprunts contractés par les autres établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou par les syndicats mixtes si le montant total des annuités d'emprunts garantis à échoir au cours de l'exercice suivant n'excède pas le pourcentage de recettes fiscales de la ville de Paris au dernier exercice clos tel qu'il est fixé par décret en application de l'article 15 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 ; 4/ Les délibérations du conseil de Paris portant fixation des droits de voirie.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1970
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Sont exécutoires après approbation de l'autorité supérieure : 1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsque le compte administratif du dernier exercice clos, y compris les restes à réaliser, a fait apparaître un déficit ; 2° Le budget d'investissement de la ville de Paris ; 3° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, autres que ceux mentionnés à l'article précédent ; 4° La garantie des emprunts autres que ceux mentionnés à l'article précédent ; 5° D'une façon générale, les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu du présent code ou des dispositions spéciales applicables à la ville de Paris.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le nombre des adjoints réglementaires est de 18. Le nombre des adjoints supplémentaires ne peut étre supérieur à 9.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-11 , le maire peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature aux directeurs et chefs de service de la commune de Paris.
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le maire peut déléguer les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil aux conseillers de Paris pour l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements où ils sont élus. En outre il nomme, pour exercer les mêmes fonctions dans chaque arrondissement, des officiers municipaux. Le nombre des officiers municipaux est égal à celui des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements auquel cet arrondissement appartient.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 30 décembre 1986
Le préfet de police continue d'exercer, dans la commune de Paris, les pouvoirs et attributions fixés par le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 30 décembre 1986
Version en vigueur depuis le 12 juillet 1964
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
La commune de Paris est divisée en vingt arrondissements municipaux .
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Il est créé dans chaque arrondissement de Paris une commission dénommée commission d'arrondissement .
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
La commission d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement, qui prend le nom de mairie annexe .
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
La commission d'arrondissement est composée, à parts égales : 1° Des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ; 2° Des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ; 3° De membres élus par le conseil de Paris.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les membres de la commission d'arrondissement élus par le conseil de Paris sont choisis parmi les représentants des activités sociales, familiales, éducatives, culturelles et sportives exercées dans le ressort de l'arrondissement et les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent à l'animation ou au développement de l'arrondissement.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
La commission d'arrondissement désigne son bureau en son sein.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
La commission d'arrondissement donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil de Paris ou par le maire. Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les avis et propositions sur des affaires étrangères à la compétence de la commission d'arrondissement sont nuls et de nul effet. Leur nullité est constatée dans les conditions prévues par les articles L. 121-32, L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre sont applicables à la ville de Lyon sous réserve des dispositions de la présente section .
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le conseil municipal de la ville de Lyon est composé de 61 membres .
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le maire délégue spécialement deux de ses adjoints dans chacun des arrondissements municipaux.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les adjoints délégués mentionnés à l'article précédent sont chargés de la tenue des registres de l'état civil .
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les adjoints délégués remplissent les fonctions attribuées aux maires des communes par les lois, réglements et instructions relatifs : 1° Au recrutement de l'armée ; 2° A la formation des listes électorales ; 3° A la confection des rôles des impôts directs et à l'instruction des demandes de dégrèvements ; 4° A l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° Aux successions en déshérence.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les adjoints délégués apposent leur visa sur les actes judiciaires qui doivent être visés par les maires.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les adjoints délégués délivrent les certificats exigés pour certifier : 1° La notoriété des accidents allégués à l'appui des demandes de pension conformément au code des pensions civiles et militaires de retraite et des demandes d'allocation temporaire d'invalidité conformément à l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; 2° L'apposition des affiches prescrites par la loi.
Version en vigueur depuis le 8 février 1959
Version en vigueur depuis le 26 avril 1951
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1952
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les adjoints délégués légalisent les signatures.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre sont applicables à la ville de Marseille sous réserve des dispositions de la présente section.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Le conseil municipal de la ville de Marseille est composé de 63 membres .
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Les adjoints d'arrondissement sont chargés de toutes les attributions que les lois, règlements et instructions confèrent au maire en matière d'état civil et en matière militaire.
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Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 22 mars 1964
Version en vigueur depuis le 1 avril 1976
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 29 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet. Elle peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1956
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1986
Les indemnités, les dommages-intérêts et les frais dont la commune est responsable sont répartis, en vertu d'un rôle spécial, entre toutes les personnes inscrites au rôle d'un des impôts directs, à l'exception des victimes des troubles auxquelles ont été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant en principal de tous leurs impôts directs. Si le montant des dommages-intérêts et des frais mis à la charge de la commune excède le quart du produit en principal des impôts directs, le payement en est effectué au moyen d'un emprunt qui est remboursé, à l'aide d'une imposition extraordinaire perçue, chaque année, en vertu d'un rôle spécial établi comme il est dit à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 10 janvier 1986
Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai d'un mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant des frais et dommages-intérêts, il y est procédé dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1986
L'Etat contribue pour moitié, en vertu du risque social, au payement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133-1 et L. 133-2 . Toutefois, si la municipalité a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l'Etat peut exercer un recours contre la commune à concurrence de 60 p. 100 des sommes mises à sa charge par l'alinéa précédent. Si, au contraire, et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la commune n'a pas, momentanément ou de façon permanente, la disposition de la police locale ni de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles, l'Etat prend à sa charge, sous réserve de la déduction des sommes que la commune a pu recouvrer, le paiement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133-1 et L. 133-2.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1975
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1986
Les actions , tant principales qu'en garantie, sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire .
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1986
L'Etat peut intervenir à l'action principale en première instance ou, à défaut, en appel. Il peut aussi, qu'il soit ainsi intervenu ou non, faire appel ou se pourvoir en cassation contre tout jugement, ou se pourvoir en cassation contre tout arrêt, rendus en application de l'article précédent, lorsque ces décisions sont susceptibles d'avoir pour effet de l'obliger à contribuer au paiement des dommages-intérêts et frais prévus aux articles L. 133-1 et L. 133-2 .
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1986
Ainsi qu'il est dit à l'article 1101 du code général des impôts, " les communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d'enregistrement et de timbre, à raison des actions en responsabilité civile visées par les articles L. 133-1 à L. 133-8 du code des communes, en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou des rassemblements armés ou non armés. Les droits de timbre et d'enregistrement exigibles sur les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l'enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités, sont liquidés en débet. Ils deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives à l'égard des communes qui s'en libèrent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 du code des communes" .
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1986
L'Etat, la commune ou les communes déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs et complices du désordre.
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977