Article R*411-4
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 1984
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
- Abrogé par Decret 84-346 1984-05-10 art. 37 JORF 11 mai 1984
Code des communes · 140 articles
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 1984
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
La commission nationale paritaire du personnel communal comprend : Le président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, président ; Six maires élus à la majorité relative par l'ensemble des maires des communes dont le personnel est soumis au présent titre : Deux maires désignés par l'association des maires de France ; Deux maires désignés par l'association des présidents de syndicats de communes pour le personnel communal ; Six représentants du personnel élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec attribution des sièges suivant le système dit du plus fort reste ; Quatre représentants du personnel désignés par les organisations représentatives du personnel à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges suivant le système dit de la plus forte moyenne, le résultat du scrutin pour l'élection des six représentants du personnel étant pris comme base de répartition ; Deux maires et deux agents communaux nommés par le ministre de l'intérieur et choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leur expérience en matière de fonction publique communale.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 1984
Trois délégués de l'administration désignés par le ministre de l'intérieur sont en outre adjoints à la commission nationale paritaire du personnel communal, à titre consultatif. La commission peut s'adjoindre d'autres membres, mais à titre consultatif seulement.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 1984
La durée du mandat des membres de la commission nationale paritaire du personnel communal est de six années. Toutefois, lorsque les élections ont lieu au cours d'une période d'une durée maximum de six mois avant ou après le renouvellement général des conseils municipaux, la durée des fonctions des membres élus peut être prolongée ou réduite d'une même période par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 1984
La commission nationale paritaire se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un tiersproportion de ses membresconditions de forme.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 1984
Les membres de la commission peuvent, en cas d'absence, déléguer, par écrit, leur droit de vote.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 1984
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement de la commission.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 1984
L'arrêté ministériel prévu à l'article L. 411-25 est pris par le ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 24 septembre 1985
La commission paritaire communale connaît, en matière de recrutement, des propositions de titularisation prévues à l'article L. 412-10.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1985
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 24 septembre 1985
La commission paritaire intercommunale connaît, en matière de recrutement, des propositions de titularisation prévues à l'article L. 412-10.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1985
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 juillet 1987
Le modèle de la médaille, la couleur et la disposition du ruban sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 7 mai 1988
La formation professionnelle et la promotion sociale des agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre sont assurées, dans les limites fixées par l'article L. 412-33, par le centre de formation des personnels communaux, au moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions : Organisés à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement public intéressé en vue de la formation professionnelle continue des agents ; Offerts ou agréés par la commune ou l'établissement public en vue de la préparation aux concours et examens d'accès aux emplois communaux ; Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle. Les agents titulaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies à la présente section.
Version en vigueur depuis le 13 avril 1975
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 7 mai 1988
Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet : De donner aux agents recrutés conformément aux dispositions de l'article L. 412-11 une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ; De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ; D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évocation des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par la collectivité pour la préparation aux concours sur titres ou sur épreuves ou aux examens en vue de l'accès aux emplois, ont pour objet de permettre aux agents titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de catégorie d'emploi par la voie des examens professionnels ou concours prévus à l'article L. 412-11 et réservés aux agents ayant accompli un temps de service déterminé.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
Les agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre ont la possibilité de demander leur mise en disponibilité : 1° Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application du 2° de l'article L. 415-54 ; 2° Pour convenances personnelles en application du 3° de l'article L. 415-54 afin de leur permettre de parfaire leur formation personnelle ou de participer, en qualité d'éducateur, à des actions de formation professionnelle continue.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 7 mai 1988
Le conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux définit les orientations de la politique de formation professionnelle des agents des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre. Il se prononce sur les programmes tendant à la mise en oeuvre de cette politique.
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 1 janvier 1986
La commission supérieure prévue à l'article L. 413-14 comprend : un conseiller d'Etat, président : un conseiller-maître à la Cour des comptes ; un représentant du ministre de l'intérieur ; un représentant du ministre chargé des prestations familiales ; un représentant du ministre de l'économie et des finances ; le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; deux conseillers généraux ; quatre représentants de l'association des maires de France ; cinq représentants du personnel des services publics départementaux et communaux ; un représentant du personnel hospitalier.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 1 janvier 1986
Les membres de la commission supérieure autres que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations sont nommés pour trois ans par le ministre de l'intérieur.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 13 janvier 1978
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Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 1 janvier 1986
Un rapport est fait annuellementfréquence aux ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances ainsi qu'au ministre chargé des prestations familiales, sur le fonctionnement du fonds, par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations. Ce rapport est publié au Journal Officiel.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 13 janvier 1978
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 1984
Lorsque le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline communal ou par le conseil de discipline intercommunal, l'agent intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la sanction.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 1984
Le conseil de discipline départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance comprenant dans son ressort le chef-lieu du département. Il comprend trois représentants des maires tirés au sort par le président parmi les membres du bureau du syndicat de communes et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales et trois représentants du personnel tirés au sort parmi les membres du personnel des commissions paritaires communales et intercommunales. L'article L. 414-13 et le deuxième alinéa de l'article R. 414-16 sont applicables au conseil de discipline départemental.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 1984
Le conseil de discipline départemental statue à la majorité de ses membres. Le vote a lieu à bulletins secrets. Dans ces cas, le maire ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis émis par le conseil de discipline départemental.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 1984
Le secrétariat est assuré par les services de la préfecture du département. Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par le syndicat intercommunal départemental.
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Version en vigueur du 9 août 1977 au 20 mai 1980
L'agent féminin est placé, sur sa demande, dans la position de congé postnatal prévue par l'article L. 415-30 du code des communes. Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 415-26 du code des communes.
Version en vigueur depuis le 18 juillet 1978
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 9 août 1977 au 20 mai 1980
En cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu à l'article L. 415-26 du code des communes, l'agent féminin est placé, sur sa demande, en congé postnatal. Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 9 août 1977 au 20 mai 1980
La demande de congé postnatal doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé pour adoption.
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Version en vigueur du 9 août 1977 au 20 mai 1980
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article et de l'article R. 415-6 F, le congé postnatal est accordé pour une durée maximale de deux ans. Le congé ne peut être demandé et obtenu que pour une période minimale de six mois renouvelable pour une période minimale de même durée, dans la limite de deux ans. La demande de renouvellement doit être présentée un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. L'agent féminin qui a repris son activité ne peut prétendre à une nouvelle période de congé postnatal du chef du même enfant. Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant en vue de son adoption.
Version en vigueur depuis le 9 août 1977
Version en vigueur du 9 août 1977 au 20 mai 1980
L'agent féminin en congé postnatal cesse de bénéficier de ses droits à rémunération et à la retraite. Toutefois, elle conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié. Elle perçoit la totalité des allocations prévues par les articles L. 510 et suivants du code de la Sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur du 9 août 1977 au 20 mai 1980
L'autorité compétente peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent féminin placé en position de congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressée ait été invitée à présenter ses observations.
Version en vigueur depuis le 9 août 1977
Version en vigueur du 9 août 1977 au 20 mai 1980
L'agent féminin qui, placé en position de congé postnatal, sollicite par application de l'article L. 415-32 sa réintégration dans son administration d'origine doit en formuler la demande deux mois au moins avant l'expiration de la dernière période de congé postnatal.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 20 mai 1980 au 16 janvier 1986
L'agent féminin est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue par l'article L. 415-30 du code des communes. Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président de l'établissement public communal ou intercommunal dont relève l'intéressé : En cas de maternité pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 415-26 du code des communes ; En cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu à l'article L. 415-26 du code des communes, pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption.
Version en vigueur depuis le 18 juillet 1978
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 20 mai 1980 au 16 janvier 1986
Le père agent communal est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue à l'article L. 415-32-1 du code des communes, si la mère n'a droit au bénéfice ni du congé postnatal prévu à l'article L. 415-30 du code des communes, ni du congé parental prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, ni du congé parental des agents non titulaires des communes, ou si elle y renonce. Le congé postnatal du père prend effet pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption dont bénéficie la mère.
Version en vigueur depuis le 18 juillet 1978
Version en vigueur depuis le 18 juillet 1978
Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Version en vigueur du 20 mai 1980 au 16 janvier 1986
La demande de congé postnatal en faveur de la mère ou du père doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé pour adoption dont bénéficie la mère.
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Version en vigueur du 20 mai 1980 au 16 janvier 1986
Sous réserve de l'application des articles R. 415-6-5 et R. 415-6-6, le congé postnatal ne peut être demandé et obtenu que pour des périodes égales à six mois, dans la limite de deux ans. La demande de prolongation du congé doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé postnatal. L'agent qui a repris son activité ne peut prétendre à une nouvelle période de congé postnatal du chef du même enfant. A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au premier alinéa, l'agent peut renoncer au bénéfice du congé postnatal au profit du père ou de la mère, selon le cas, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à la limite maximale de deux ans à compter de la naissance de l'enfant ayant ouvert le droit à congé. La demande de congé postnatal dans le cas d'un parent agent communal doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période de six mois en cours. Au cas où le père ou la mère en congé parental au titre de l'article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires des communes renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est agent communal, peut demander à être placé en position de congé postnatal, nonobstant les dispositions des articles R. 415-6-1 et R. 415-6-2 du présent décret, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, sous réserve d'en formuler la demande deux mois au moins à l'avance.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mai 1980 au 16 janvier 1986
Si une nouvelle maternité ou adoption intervient alors que la femme agent communal se trouve déjà placée en position de congé postnatal, celle-ci a droit, du chef de son nouvel enfant à compter de la naissance de celui-ci ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif, à un nouveau congé postnatal. La demande doit en être formulée un mois avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant. Dans cette même hypothèse, si la femme agent communal ne sollicite pas un nouveau congé postnatal, le père, s'il est agent communal, est placé dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, sur sa demande, en position de congé postnatal. La femme agent communal est alors réintégrée de plein droit à l'expiration de la période de congé postnatal en cours accordé au titre du précédent enfant. Nonobstant les dispositions des articles R. 415-6-2 et R. 415-6-3 ci-dessus, le père est placé en position de congé postnatal à compter du jour de la réintégration de la mère ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date ; Le congé postnatal du père peut être renouvelé dans la limite d'une durée totale de deux ans calculée à partir de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif qui ouvre droit à congé.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mai 1980 au 16 janvier 1986
Si une nouvelle maternité ou adoption survient alors que le père se trouve placé en position de congé postnatal, la mère, si elle est agent communal, a droit sur sa demande à être placée en position de congé postnatal du chef du nouvel enfant, à compter du jour qui suit l'expiration de son congé pour couches et allaitement ou de son congé pour adoption. Dans ce cas, le père est réintégré de plein droit pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption dont bénéficie la mère. Il peut cependant être réintégré, s'il en formule la demande au moins deux mois à l'avance, à une date comprise entre la naissance du nouvel enfant et l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption de la mère. Dans cette même hypothèse, si la mère ne sollicite pas le bénéfice d'un congé postnatal ou parental, un nouveau congé postnatal, qui succède au précédent, est accordé au père sur sa demande à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adoptif. La demande doit en être formulée un mois avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant adoptif.
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Version en vigueur du 20 mai 1980 au 16 janvier 1986
Le maire ou le président d'établissement public communal ou intercommunal peut à tout moment et doit au moins deux fois par an faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent communal placé en position de congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
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Version en vigueur du 22 avril 1978 au 16 janvier 1986
L'agent soumis au présent titre peut obtenir, sur sa demande, son détachement : 1. Auprès d'une administration publique ou d'une collectivité décentralisée de la République ; 2. Auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal ou auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public communal ou intercommunal, à condition que ce service, antérieurement au traité, ait été assuré en régie directe et que l'agent, au moment de la conclusion du traité, lui ait été affecté. 3. Auprès du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour être mis à la disposition d'un état membre de la communauté, d'un état étranger ou d'une organisation internationale ; 4. Auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme des recherches d'intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ; 5. Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical ; 6. Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois. Dans les cas prévus aux 5. et 6., le détachement est accordé de plein droit. L'agent titulaire placé en position de détachement pour la durée du stage, dans les conditions prévues à l'article L. 412-12, ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau cadre.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Dans le cas prévu au 4° de l'article précédent, il peut être mis fin au détachement sur la demande du ministre chargé de la recherche scientifique.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Dans le cas prévu au 4° de l'article R. 415-7, un détachement de longue durée prononcé sur la demande de l'agent ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une période de cinq années.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine. En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent détaché. La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents de même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Dans le cas de l'article L. 415-40, l'agent placé en position de détachement près du médiateur est réintégré, à l'expiration de son détachement, dans un emploi de sa collectivité d'origine dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 73-254 du 9 mars 1973 relatif à certains collaborateurs du médiateur.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 10 mars 1973
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
L'agent placé en position hors cadre n'est pas soumis aux retenues de 6 p. 100 et de 12 p. 100 pour la retraite, prévues au décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) (1). (1) Le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 a été modifié par les décrets n° 49-1416 du 5 octobre 1949, n° 53-108 du 18 février 1953, n° 55-87 du 18 janvier 1955, n° 60-169 du 19 février 1960, n° 61-1496 du 30 décembre 1961, n° 70-767 du 27 août 1970, n° 73-303 du 13 mars 1973, n° 74-163 du 26 février 1974, n° 77-247 du 16 mars 1977.
Version en vigueur depuis le 20 septembre 1947
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Dans le cas de l'article L. 415-46, la pension à laquelle l'agent peut prétendre, est celle prévue à l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (1).
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 415-48, la retenue versée par l'agent est la retenue de 6 p. 100. La retenue qui est versée par l'organisme qui a employé l'agent pendant sa mise hors cadre est la retenue de 12 p. 100 prévue par le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 20 septembre 1947
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin assermenté de l'aptitude physique de l'agent à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Le comité médical peut être saisi, soit par le maire, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix. L'agent qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux articles L. 415-51 à L. 415-53, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 2 avril 1982
Les agents titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés, compte tenu des nécessités du fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.
Version en vigueur depuis le 2 avril 1982
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 2 avril 1982
La date et les modalités d'application des dispositions de l'article précédent aux agents mentionnés à cet article, en fonctions hors du territoire métropolitain, sont fixées par arrêté interministériel.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 2 avril 1982
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 février 1988
Les décisions prévues à l'article L. 422-3 sont prises par arrêtés concertés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 février 1988
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité de licenciement déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement versée aux agents civils non-fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 février 1988
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à l'allocation mentionnée à l'article L. 422-4 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi", dans les conditions fixées par le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968.
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1984
Version en vigueur depuis le 19 décembre 1968
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 février 1988
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés à l'article précédent, peuvent prétendre à l'allocation supplémentaire d'attente dans les conditions et suivant les modalités fixées par le décret n° 75-246 du 14 avril 1975.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 février 1988
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de licenciement, à l'allocation mentionnée à l'article L. 422-5 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi" dans les conditions fixées par le décret n° 75-256 du 16 avril 1975.
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1984
Version en vigueur depuis le 19 avril 1975
Version en vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988
Les agents féminins non titulaires utilisés de manière continue, ayant été employés de manière permanente et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption, ont droit sur leur demande, à un congé parental non rémunéré pour élever cet enfant. Ce congé parental est accordé par le maire ou le président d'établissement public communal ou intercommunal pour compter du jour qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. Toutefois, en cas d'adoption, l'enfant au titre duquel le congé parental est demandé ne doit pas avoir atteint l'âge de trois ans au premier jour du congé pour adoption.
Version en vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction pour une période maximale de deux ans. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir le maire ou le président d'établissement public par lettre recommandée, un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours.
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Version en vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988
L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant. Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellememt consacrée à élever son enfant.
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Version en vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988
Durant le congé parental, les agents conservent, s'il y a lieu, leurs droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié.
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Version en vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988
L'agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée, au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire. Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti le maire ou le président d'établissement public qu'il souhaitait écourter son congé, ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé s'il est physiquement apte et s'il remplit toujours les conditions requises, dans la mesure permise par le service. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.
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Version en vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988
La possibilité d'obtenir un congé parental prévu par le présent décret est ouverte au père agent non titulaire qui remplit les mêmes conditions si la mère renonce à ce congé ou au congé parental d'éducation prévu par l'article L. 122-28-1 du code du travail, le décret n. 79-33 du 8 janvier 1979, ou au congé postnatal prévu à l'article 47 bis de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959, l'article 65-1 de la loi n. 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 415-30 à L. 415-33 du code des communes et l'article 881-1 du code de la santé publique, ou si elle ne peut en bénéficier.
Version en vigueur depuis le 8 février 1959
Version en vigueur depuis le 17 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 7 octobre 1953
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Version en vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988
Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption à la condition que, depuis l'expiration du précédent congé parental dont il a bénéficié, l'agent ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant confié en vue de son adoption.
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Version en vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988
Pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congé parental, les congés annuels, les congés de maladie ou consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés de maternité, les congés d'éducation ouvrière et les congés accordés dans les conditions fixées par les articles R. 415-2 à R. 415-5 du code des communes sont assimilés à des périodes d'activité effective. Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, le congé parental ne pourra être attribué au-delà de la période de l'engagement restant à courir.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 1984
Le conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris, présidé par un conseiller d'Etat nommé par décret, comprend une section communale et une section départementale. Ce conseil a compétence pour toutes les questions d'ordre général intéressant le personnel. Il soumet le résultat de ses travaux ou formule des suggestions à l'autorité intéressée. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 1984
La section communale est composée de deux sous-sections. Chacune de ces sous-sections est composée, outre le président du conseil administratif supérieur, de vingt-deux membres dont la liste est arrêtée respectivement par le maire et le préfet de police, à savoir : Onze membres du conseil de Paris ; Onze représentants du personnel désignés sur la proposition des organisations syndicales de fonctionnaires.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 1984
Le conseil de Paris fixe par délibération les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil administratif supérieur.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 2 juin 1985
Les comités techniques paritaires sont compétents pour connaître des questions relatives : 1° A l'organisation des établissements et services de la commune de Paris ; 2° Au fonctionnement des établissements et services ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leurs incidences sur la situation des personnels ; 4° A l'élaboration et à la modification des règles statutaires ; 5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches incombant aux services et établissements de la commune ; 6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. La consultation des comités techniques paritaires est obligatoire dans les cas prévus aux 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus. Les comités techniques paritaires comprennent : D'une part, le maire de Paris ou son représentant, président, et des délégués choisis par lui parmi les chefs de service de la commune ; D'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 3 mai 1981 au 8 juillet 1983
L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable. Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre du 5° de l'article précédent ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée peut être renouvelée par période d'un an, après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après. L'application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un fonctionnaire de demeurer plus de seize ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière hormis dans le cas prévu au 6° de l'article précédent pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation mentionnée ci-dessus. Le fonctionnaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps en avise sans délai son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein. Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 8 juillet 1983
Le maire de Paris peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exercice d'une fonction à mi-temps sont réunies. Au cas où ces conditions ne sont plus réunies, le fonctionnaire intéressé est tenu de reprendre des fonctions à plein temps sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 8 juillet 1983
Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 8 juillet 1983
Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps perçoit 50 p. 100 du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférents à son emploi, grade, classe et échelon. Le conseil de Pariscompétence détermine, par délibération, les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps, dans la limite du plafond fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 8 juillet 1983
Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps a droit aux congés dans les mêmes conditions que le fonctionnaire en activité ou en service détaché. Il perçoit pendant ces congés des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour le fonctionnaire travaillant à temps plein.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 8 juillet 1983
Pendant la période de mi-temps, le fonctionnaire qui bénéficie du congé pour couches et allaitement ou du congé de maladie de longue durée perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 8 juillet 1983
A l'issue de la période au cours de laquelle il a bénéficié de la situation de fonctionnaire à mi-temps, l'intéressé recouvre les droits du fonctionnaire qui exerce à temps plein.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 8 juillet 1983
Les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps sont rémunérés sur la base des crédits ouverts pour des emplois à temps plein. Un emploi budgétaire peut être occupé par deux fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps. Sous réserve qu'un emploi soit vacant et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l'intéressé est de nouveau chargé de fonctions à temps plein.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 août 1987
En cas de maladie, dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé, après avis du médecin de l'administration communale assermenté ou éventuellement à la suite d'une expertise effectuée par un comité médicalconditions de forme.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 août 1987
Le préfet de Parisattributions institue, pour le personnel de la commune de Paris, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, un comité médical compétent pour les fonctionnaires de la commune de Paris placés sous l'autorité du maire, et un autre pour les fonctionnaires de la commune de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.
Version en vigueur depuis le 20 février 1959
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 août 1987
Le fonctionnaire peut bénéficier du congé de maladie prévu à l'article R. 444-110 pendant une période de douze mois consécutifs ; il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 août 1987
Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une affection dûment constatée qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, il a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Il conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 août 1987
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article suivant sont applicables au congé de longue maladie. Les affections ouvrant droit au congé de longue maladie sont définies à l'article 36 bis du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 août 1987
Le fonctionnaire qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois et qui ne peut, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service, est soit mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article R. 444-151, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite. Toutefois, lorsque la maladie ou l'accident provient de l'une des causes prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 août 1987
Le fonctionnaire atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires de l'Etat est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié. Toutefois, lorsque la maladie qui donne droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années, après avis du comité médical supérieur relevant du ministre de la santéconditions de forme. Le bénéfice de cette prolongation est étendu dans les mêmes conditions aux agents déportés et internés de la Résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, lorsque la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée au cours de leur déportation ou de leur internement. Pendant ces congés, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille. Il a également droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie.
Version en vigueur depuis le 8 février 1959
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 août 1987
Les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent statut, qui remplissent les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 relative aux congés à plein traitement susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires réformés de guerre, peuvent demander qu'il leur soit fait application de ces dispositions en ce qui concerne les cas d'indisponibilité résultant de leurs infirmités de guerre. Le bénéfice de ces dispositions est étendu : 1° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 2° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension, au titre : Du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; De la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (art. 1er) ; De la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie. 3° Aux agents déportés ou internés de la Résistance, atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de leur déportation ou de leur internement pour faits de résistance ayant ouvert droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Version en vigueur depuis le 10 février 1959
Version en vigueur depuis le 12 août 1955
Version en vigueur depuis le 1 août 1959
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 août 1987
Le fonctionnaire qui ne peut, à l'expiration de son congé de longue durée ou de son congé de longue maladie, reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 août 1987
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration communale. Celui qui, au cours de ce congé, se livrerait à une activité lucrative quelconque ne recevrait aucune rémunération et serait passible de sanctions disciplinaires. Sous peine des mêmes sanctions, le bénéficiaire d'un congé de longue durée ou d'un congé de longue maladie doit se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que comporte son état. En cas de contestation, la question est soumise au comité médical. Le temps pendant lequel sa rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 août 1987
Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le détachement est la position du fonctionnaire de la commune de Paris qui est placé hors de son corps d'origine et continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Tout détachement est prononcé, par arrêté du maire de Paris, à la demande du fonctionnaire et en accord avec l'administration auprès de laquelle le détachement est sollicité. Il est essentiellement révocable. Dans le cas prévu au 6E et 8E de l'article R. 444-127, le détachement est accordé de plein droit.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986
Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : 1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la ville de Paris, soit auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. 2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des établissements publics ne dépendant pas d'une collectivité territoriale. 3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972. 4° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat. 5° a) Détachement pour exercer un enseignement à l'étranger ; b) Détachement pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux. 6° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction. 7° Détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature. Le détachement prévu à l'alinéa précédent ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle. 8° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.
Version en vigueur depuis le 31 octobre 1975
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Il existe deux sortes de détachement : 1° Le détachement de courte durée ou délégation ; 2° Le détachement de longue durée.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est réintégré dans son emploi antérieur. Le délai fixé au premier alinéa est porté à un an pour les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-13, il peut être indéfiniment renouvelé par période de cinq annéesfréquence. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôtdélai remplacé dans son emploi.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
A l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est réintégré, à la première vacance, dans son corps d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce corps. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
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Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986
Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans un territoire d'outre-mer, pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement dans son corps d'origine s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions. Dans cette hypothèse, lorsqu'aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre. Le surnombre ainsi créé est résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.
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Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986
Un détachement de longue durée prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu au 7° de l'article R. 444-127 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues par la section IV du présent statut, par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine. En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par la voie hiérarchique au chef de l'administration d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article qui précède, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires de même grade dans son administration, d'une part, et dans l'administration ou service où il est détaché, d'autre part.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le fonctionnaire détaché supporte la retenue de 6 p. 100 pour la retraite sur les émoluments soumis à retenue afférents à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché sauf dans le cas où il lui est fait application de l'article suivant. A cette retenue, s'ajoutent dans les conditions fixées par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les contributions prévues audit règlement. Ces contributions, qui sont versées à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par l'administration d'origine, sont à la charge de l'administration, service ou organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986
Dans le cas où un fonctionnaire de la ville de Paris est détaché dans un emploi de cette collectivité dont le personnel est soumis au présent statut et conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Les fonctionnaires titulaires qui appartiennent à un corps dont la gestion relève du préfet de police peuvent, après avis de la commission administrative compétente, être nommés et titularisés directement dans un corps soumis à des règles statutaires identiques à celles du corps auquel ils appartiennent et dont la gestion relève du maire de Paris. Ils y conservent le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires titulaires de la commune de Paris qui appartiennent à des corps gérés par le maire et à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police. Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Les fonctionnaires titulaires du département de Paris peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétenteconditions de forme, être nommés et titularisés directement dans un corps de la commune de Paris soumis à des règles statutaires identiques à celles du corps auquel ils appartiennent. Ils y conservent le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
A l'expiration de la deuxième année de leur détachementdélai, les fonctionnaires de la commune de Paris qui appartiennent à un corps dont la gestion relève du préfet de police et qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires relatives à l'accès aux corps de fonctionnaires gérés par le maire de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires appartenant à des corps gérés par le maire de Paris à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police. Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
A l'expiration de la deuxième année de leur détachementdélai, les fonctionnaires du département de Paris qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès au corps de fonctionnaires de la commune de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés. A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, qui n'ont pas le caractère industriel et commercial, peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires de la commune de Paris, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
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Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986
Le fonctionnaire qui compte au moins quinze années de services civils effectifs, de service militaire ou de service national, valables pour la constitution du droit à pension et détaché, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou de l'un des régimes fixés à l'article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites, soit auprès d'organismes internationaux, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadre pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise ou dans le même organisme ; cette demande doit être formulée dans le délai de trois mois suivant la décision prononçant son détachement ou le renouvellement de celui-ci.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1952
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
La mise hors cadre est prononcée par le maire de Pariscompétence. Elle ne comporte aucune limitation de durée.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le fonctionnaire, dans la position hors cadre, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le fonctionnaire en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son corps d'origine. Celle-ci est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 444-131 et R. 444-132.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le fonctionnaire en position hors cadre est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. Les retenues et contributions pour la retraite prévues à l'article R. 444-137 ne sont pas exigibles.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, peut être mis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. La jouissance de cette pension est immédiate lorsque la mise hors cadre prend fin en raison d'une invalidité mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue tant de continuer l'exercice de ses fonctions dans l'organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadre que d'être réintégré dans son administration d'origine. Cette invalidité est appréciée dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 par la commission de réforme compétenteconditions de forme.
Version en vigueur depuis le 18 mai 1945
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
En cas de réintégration, les droits à pension de l'intéressé au regard du régime des retraites recommencent à courir à compter de la réintégration. Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il peut, dans les trois moisdélai suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte de la période considérée dans le régime de retraite auquel il se trouve à nouveau soumis, sous réserve du versement de la retenue de 6 p. 100pourcentage correspondant à cette période, calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré. L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse sur ces mêmes bases les contributions réglementaires incombant à l'administration d'origine pour la constitution de la pension.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
La disponibilité est prononcée par le maire de Paris. Elle est décidée soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire.
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Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles R. 444-115, R. 444-118 et R. 444-159 pour raison de santé.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
La durée de la disponibilité prononcée d'office pour raison de santé ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire est soit réintégré dans les cadres de l'administration, soit mis à la retraite. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
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Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants : 1° Soins à donner au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave : La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ; 2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; 3° Pour convenances personnelles : La durée de cette disponibilité ne peut excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. Le fonctionnaire qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an ; 4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire : La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale ; 5° Pour suivre une formation organisée en exécution de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 : La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ; 6° Pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus : Cette disponibilité est accordée de droit. Sa durée ne peut excéder deux années, mais peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir ; 7° Pour le fonctionnaire dont le conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui de l'exercice de l'activité du fonctionnaire : Cette disponibilité, d'une durée maximum de deux années, peut être accordée au fonctionnaire pour suivre son conjoint. Elle peut être renouvelée pour une durée égale sans pouvoir excéder dix années au total.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1971
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
La mise en disponibilité prévue à l'article précédent peut être également accordée pour exercer, dans une entreprise publique ou privée, une activité relevant de la compétence de l'intéressé. Cette disponibilité est prononcée sous les conditions suivantes : 1° Qu'il soit constaté qu'elle est compatible avec les nécessités du service ; 2° Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services dans la commune de Paris ou ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 *condition d'ancienneté* ; 3° Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ; 4° Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle. La durée de disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986
Le fonctionnaire mis en disponibilité n'a droit à aucune rémunération. Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 peut percevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Dans la position de disponibilité, le fonctionnaire placé hors de son administration cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le maire de Paris peut à tout moment et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
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Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin assermenté de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Le comité médical peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé pendant la période de disponibilité des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Elle doit intervenir à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
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Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986
Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné. Toutefois au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article R. 444-151, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être radié des cadres après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986
Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité. Les détachements prévus au 6° de l'article R. 444-127 et les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre des 6° et 7° de l'article R. 444-154 n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le maire de Paris ne peut refuser de donner suite à la demande de détachement ou de mise en disponibilité qu'après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire compétente.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le fonctionnaire de la commune de Paris qui accomplit ses obligations de service national est placé dans une position spéciale dite " sous les drapeaux " . Il perd alors son traitement d'activité. En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, il bénéficie des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne sa situation administrative et son traitement.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Le congé mentionné à l'article précédent est considéré comme service accompli .
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 3 mai 1981 au 16 janvier 1986
Le congé postnatal est une position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
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Version en vigueur du 3 mai 1981 au 16 janvier 1986
Dans cette position accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et pour une durée maximale de deux ans, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration ou service d'origine. Le congé postnatal est accordé, de droit, sur simple demande, pour la mère fonctionnaire ; il peut être ouvert au père fonctionnaire si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'article L. 122-8-1 du code du travail ou si elle y renonce. Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus. Les modalités d'application du congé postnatal prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris régis par le présent code.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 9 février 1985
Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans un autre service, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié. Dans ce dernier cas, il peut recevoir une indemnité, suivant des modalités qui seront déterminées par délibérations du conseil de Paris.
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Version en vigueur depuis le 13 avril 1975
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
Les agents titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement public dont ils dépendent sont maintenus en position d'activité. Ils peuvent également être placés en position de détachement.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
Les agents en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que du maintien de leurs indemnités dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communalconsultations - conditions de forme. Ils ne bénéficient pas des dispositions du précédent alinéa lorsqu'il existe des dispositions particulières à une catégorie d'emploi ou lorsque le centre de formation des personnels communaux les prend en charge.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
Les dépenses de la formation professionnelle continue qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux soit à titre obligatoire, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement public intéressé, restent à la charge de cette collectivité ou de cet établissement.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
Lorsqu'un agent titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par la collectivité ou l'établissement public dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés. Le temps de formation est considéré comme service effectif .
Version en vigueur depuis le 13 avril 1975
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Version en vigueur depuis le 13 avril 1975
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article précédent prennent notamment la forme : De cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale de travail lorsque la nature de la préparation le justifie ; De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ; De cours par correspondance.
Version en vigueur depuis le 13 avril 1975
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents sont déchargés d'une partie de leurs obligations afin de leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser. L'autorisation est donnée par le maire ou le président de l'établissement public compétent dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des places offertes.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
Dans le cas où un agent titulaire désireux de bénéficier d'autorisations d'absences pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou à un examen se voit opposer deux fois de suite un refus, le maire ou le président de l'établissement public statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
L'agent titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
L'agent titulaire qui a déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours sur titres ou sur épreuves ou à un examen organisé en vue de l'accès aux emplois, ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.
Version en vigueur depuis le 13 avril 1975
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Version en vigueur depuis le 13 avril 1975
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article précédent pour lui permettre de parfaire sa formation professionnelle, l'agent peut bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle dans les conditions définies par le titre VI du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et les textes pris pour son application. Lorsque l'agent ne peut pas bénéficier de ces aides et que la disponibilité a été accordée en application du 1° de l'article précédent, un contrat d'études peut lui être alloué.
Version en vigueur depuis le 13 avril 1975
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux congés prévus à l'article L. 415-8 destinés à favoriser l'éducation ouvrière.
Version en vigueur depuis le 13 avril 1975
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 13 avril 1975
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 7 mai 1988
Le ministre de l'intérieur présente chaque annéefréquence au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article R. 412-99. Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1 du titre Ier du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
Version en vigueur depuis le 13 avril 1975
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006