Article R*415-6-1
AbrogéVersion en vigueur du 20 mai 1980 au 16 janvier 1986
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
L'agent féminin est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue par l'article L. 415-30 du code des communes. Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président de l'établissement public communal ou intercommunal dont relève l'intéressé : En cas de maternité pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 415-26 du code des communes ; En cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu à l'article L. 415-26 du code des communes, pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption.