Article 9
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 8 juillet 1992
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
- Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V) — art. 19
Les sapeurs-pompiers de tous grades peuvent obtenir une pension de retraite après vingt-cinq ans de services effectifs dans le corps de ... pourvu qu'ils aient cinquante-cinq ans d'âge. Aucune condition d'âge ni de durée de service n'est exigée pour des sapeurs-pompiers empêchés de continuer leur service pour des infirmités, maladies contractées ou blessures reçues dans le service.