Article L311-1
AbrogéVersion en vigueur du 9 mai 1995 au 24 février 1996
Code des communes · 306 articles
Version en vigueur du 9 mai 1995 au 24 février 1996
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-14. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 juillet 2006
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 30 mars 1993
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur incitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les communes et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sont, sur proposition des vendeurs, autorisés à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement. Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Ainsi qu'il est dit à l'article 1042 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 de ce code, "les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes et par les établissements publics communaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département a déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête".
Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 24 février 1996
Conformément à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme les communes ou leurs groupements y ayant vocation sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets défini à l'article L. 300-1 du même code.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément à l'article 861 du code rural et sous réserve des dispositions prévues à cet article, les baux du domaine des communes et des établissements publics communaux, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI dudit code déterminant le statut du fermage et du métayage.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal. Toutefois, les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont soumises à approbation dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
Version en vigueur du 9 mai 1995 au 24 février 1996
I. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Toute opération de même nature envisagée par un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat mixte ou l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également motivée dans les mêmes conditions par l'organe délibérant de l'établissement public concerné. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption. II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une commune de plus de 3 500 habitants est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la commune concernée, lorsque l'opération a été conclue par la commune elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession. Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes ou de l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme font l'objet d'une inscription comportant les mêmes éléments que ci-dessus sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément à l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières par les communes et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 311-5 du présent code ne peuvent, avant leur utilisation définitive, faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et de celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 88 du code forestier, et sous peine des sanctions prévues par les deuxième et troisième alinéas de cet article, les ventes de coupes tant ordinaires qu'extraordinaires de bois et forêts appartenant aux communes, sections de communes et établissements publics communaux, soumis au régime forestier, sont faites dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les établissements publics, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs dûment appelés entraîne la nullité des opérations.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Il peut être mis fin, à tout moment, quelle que soit son origine, au régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux sur lesquels certains habitants sont titulaires de droits de jouissance exclusifs, dérogatoires au droit commun. Lorsque les droits de jouissance n'avaient qu'un caractère viager, ils ont pris fin à la date du 4 janvier 1967. Les dispositions de la présente section ne dérogent en rien à celles des articles 59 à 81 et 95 à 97 du code forestier.
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
A l'effet de procéder au recensement de parcelles des terrains mentionnés à l'article précédent, le maire de la commune établit, pour chacune de ces parcelles, un état : Indiquant sa désignation cadastrale, sa superficie exacte, les nom, prénoms et domicile du titulaire actuel du droit de jouissance et la date à laquelle ce droit a été acquis ; Précisant si ce droit a été acquis à titre purement viager ou s'il est transmissible par voie héréditaire ou par voie de cession ; Mentionnant les droits réels et les locations éventuellement créés ou consentis par les intéressés ou par leurs auteurs.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Cet état, arrêté et visé par le maire, est ensuite soumis à l'examen du conseil municipal. Lorsqu'il n'est pas mis fin de plein droit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13 au régime juridique défini à cet article, le conseil municipal décide s'il y est mis fin. La délibération du conseil municipal devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-39.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins. Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-14, ainsi qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur lesquelles s'exercent ces droits. Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal. Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les réclamations éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être contesté que devant les juridictions compétentes.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les droits de jouissance transmissibles par voie héréditaire ou par voie de cession sont éteints à la date de l'affichage de l'état prévu au dernier alinéa de l'article précédent, sauf si, à cette date, leur titulaire avait fait effectuer à ses frais des constructions, ou exploitait la parcelle sur laquelle portait le droit éteint, ou la faisait exploiter par son conjoint ou par un de ses descendants. Les titulaires de droits de jouissance qui sont éteints, soit en application du présent article, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13, ont droit à une indemnité. En outre, les titulaires d'un droit de jouissance viager qui exploitent personnellement ont le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-16, le conseil municipal, à moins qu'il ne décide de faire application des dispositions de l'article L. 311-21, adresse une mise en demeure aux titulaires du droit de jouissance, lorsque ce droit n'est pas éteint par application de l'article L. 311-17, et à ceux qui, même non titulaires du droit de jouissance ou titulaires d'un droit éteint en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13, ont, de bonne foi, effectué à leurs frais des constructions. Cette mise en demeure enjoint aux intéressés, soit d'acquérir les parcelles, moyennant indemnité à la commune, soit de conclure avec celle-ci une location conformément aux dispositions en vigueur en matière de domaine privé. Les conditions de cette location sont déterminées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance, sans préjudice, lorsque l'intéressé était titulaire du droit de jouissance, de l'indemnité due en contrepartie de ce droit, qui se trouve éteint à la date de conclusion de la location.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Si la commune ne leur a adressé aucune mise en demeure dans les deux mois suivant l'affichage, les personnes mentionnées à l'article précédent peuvent la mettre en demeure d'opter entre l'une des solutions prévues à cet article.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les personnes mentionnées à l'article L. 311-18 peuvent, en outre, renoncer purement et simplement à leurs droits. Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse, dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite. Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-16 et au cas où les parcelles doivent être affectées à des fins d'intérêt général, le conseil municipal peut également décider de mettre fin au droit de jouissance sur tout ou partie de ces parcelles, moyennant indemnité, si elles y demeuraient soumises et de procéder au rachat, moyennant indemnité, des constructions qui y ont été édifiées. Cette décision est notifiée aux intéressés.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, les personnes intéressées quittent les lieux dans l'année qui suit la date à laquelle elles ont reçu la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 311-18, ou, si elles ont renoncé à leurs droits, dans l'année qui suit la date de cette renonciation. Lorsqu'il s'agit de parcelles cultivées, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les options prévues aux articles L. 311-18 à L. 311-20 appartiennent aux héritiers du titulaire du droit de jouissance, si celui-ci décède après la mise en demeure. En cas de désaccord entre eux, la commune peut exiger que la parcelle devienne son entière propriété ; l'indemnité est alors versée à la succession.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 311-17 à L. 311-22 bénéficient à toutes les personnes qui ont acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, un droit de jouissance mentionné à l'article L. 311-13, à moins que la régularité de leur acquisition eu égard aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux usages en vigueur ait fait l'objet, antérieurement au 5 janvier 1967, d'une contestation devant les juridictions compétentes.
Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 24 février 1996
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-13 met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles. Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
A défaut d'accord amiable, les indemnités pouvant être dues en application des articles précédents sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles couvrent le préjudice matériel direct et certain subi par les intéressés. Les droits de préférence attachés aux droits réels, grevant éventuellement les droits de jouissance supprimés, sont reportés sur l'indemnité fixée soit à l'amiable, soit par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article précédent peut consister en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle sur laquelle portait le droit de jouissance supprimé. Toutefois, si l'ancien titulaire acquiert, en application de l'article L. 311-18, la parcelle sur laquelle portait son droit de jouissance, cette rente est convertible en un capital, dont le montant vient en déduction des sommes qu'il doit à la commune en raison de cette acquisition.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Dans tous les cas où la commune consent une location à une personne qui, à la date du 4 janvier 1967, occupait ou exploitait le bien considéré cette personne n'a droit à aucune indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, si elle en était titulaire, sans préjudice de la compensation totale ou partielle de cette indemnité avec le prix de la location. Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, il la restitue préalablement à la conclusion de la location.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, celle-ci est déterminée indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les juridictions compétentesrecours. Le montant de l'indemnité est déposé à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur ces litiges et difficultés.
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996
A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967, sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions relatives au domaine privé des communes. En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles L. 21-1 à L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément à l'ordonnance précitée.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
A dater du 4 janvier 1967 et jusqu'à l'application effective des articles L. 311-17 à L. 311-22, tout droit de jouissance qui devient vacant dans les conditions prévues par les textes et usages actuellement en vigueur fait, de plein droit, retour au domaine privé de la commune, qui ne peut plus les attribuer conformément à ces textes et usages. Lorsque, avant la même date, un droit de jouissance a été converti en une rente, celle-ci reste acquise à son bénéficiaire, mais fait retour à la commune au décès de celui-ci et ne peut plus être attribuée à un autre bénéficiaire.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément à l'article 1046 du code général des impôts, tous les actes établis en vertu des dispositions de la présente section, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les dispositions législatives et les usages qui régissaient les terrains cessent définitivement d'avoir effet à l'égard de ceux de ces terrains sur lesquels le droit de jouissance est éteint en application des dispositions de la présente section, ainsi qu'à l'égard de ceux qui sont acquis par des particuliers en application de l'article L. 311-18. Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime mentionné à l'article L. 311-13 et qui ont été vendus ou échangés par les communes avant le 4 janvier 1967. Ces ventes ou échanges sont rétroactivement validés.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis. Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1. S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 février 1995
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance. Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits. La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement,ont effet du jour de cette acceptation.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Par dérogation aux articles L. 312-3 et L. 312-4 et conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à celles de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par ces articles.
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 26 février 2010
Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 2 août 1991
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 2 août 1991
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément aux articles 794 et 795 du code général des impôts, les communes, les bureaux d'aide sociale, les établissements d'hospitalisation publics communaux et les établissements publics charitables sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Lorsque le maire procède à une adjudication publiqueattributions pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau. Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un établissement communal d'assistance ou de bienfaisance, le président du conseil d'administration ou de la commission administrative y procède, assisté de deux membres de l'assemblée délibérante intéressée désignés par elle ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté. Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.
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Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996
Aux conventions de marché et de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 1 avril 2016
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 23 juin 1994
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 9 mai 1995
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Il n'est pas dérogé aux règles spéciales édictées par la législation particulière aux établissements d'hospitalisation publics communaux et aux établissements publics communaux d'hébergement de personnes âgées, ainsi qu'aux hospices communaux.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996
Conformément à l'article 175-1 du code pénal, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1.500 habitants, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent, soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas 30.000 F. En ce cas, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur production des plans et devis approuvés par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues par la loiconditions de forme.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les fonctionnaires des ponts et chaussées et ceux du génie rural, des eaux et des forêts apportent leur concours à l'exécution de travaux communaux dans les conditions prévues par les lois n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955.
Version en vigueur depuis le 16 avril 1961
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1955
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1948
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 4 janvier 1992
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge, avec ou sans subventions de l'Etat, tous travaux de protection contre les inondations et contre la mer lorsque ces travaux présentent pour eux un caractère d'intérêt général.
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1949
Version en vigueur depuis le 11 juin 1954
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 4 janvier 1992
Un arrêté, précédé d'une enquête, définit : La nature et l'étendue des travaux à réaliser ; Les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement ; Le montant des dépenses prévues ; La proportion dans laquelle les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation. Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt. L'arrêté peut en outre prévoir la prise en charge de l'entretien ou de l'exploitation de l'aménagement par une association syndicale.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 4 janvier 1992
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes disposent, pour la réalisation des travaux, des mêmes droits et servitudes que les associations syndicales autorisées. Le recouvrement des cotisations des intéressés est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 4 janvier 1992
Lorsque l'arrêté mentionné à l'article L. 315-5 a prévu que les ouvrages seraient remis à une association syndicale autorisée, chargée d'assurer leur entretien et leur exploitation et que cette association ne peut être constituée en temps utile, il est pourvu d'office à sa constitution. Jusqu'à la constitution de cette association, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le maître de l'ouvrage.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 4 janvier 1992
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 315-4 à L. 315-7 et notamment les formes de l'enquête prévue à l'article L. 315-5.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 4 janvier 1992 au 24 février 1996
Conformément au premier alinéa de l'article 175 du code rural, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, pour eux, du point de vue agricole, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : 1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ; 2° 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; 4° Dessèchement des marais ; 5° Assainissement des terres humides et insalubres ; 6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; 7°
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les travaux ayant pour objet le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes sont effectués conformément aux dispositions des articles 147 à 150 du code rural.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 4 janvier 1992
Conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont habilités à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux, à l'approvisionnement et à l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux, des eaux souterraines et des canaux et fossés d'assainissement et d'irrigation.
Version en vigueur depuis le 18 décembre 1964
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 4 janvier 1992
Conformément au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les communes et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution ; s'agissant des groupements, la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 251-3 et L. 251-4.
Version en vigueur depuis le 18 décembre 1964
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 24 février 1996
Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéancesattributions.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratifconditions de forme, les actionsrecours qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Version en vigueur depuis le 25 mars 1983
Version en vigueur depuis le 31 mai 1989
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 mars 2000
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 27 février 1992
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est introduit et jugé selon la forme administrative. La commune est mise en cause et la décision a effet à son égard.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-35, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le représentant de l'Etat dans le département à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les actions en justicerecours à intenter ou à soutenir au nom de sections de communes sont régies par les dispositions des articles L. 151-4, L. 151-13 et L. 151-14.
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les frais de conservation des archives communales constituent une dépense obligatoire pour les communes, ainsi qu'il est indiqué au 2. de l'article L. 221-2.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de deux mille habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 4 février 2004
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 décembre 1979
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de deux mille habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département. Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 4 février 2004
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
En outre, lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'elle énumère. Si la commune ne prend pas ces mesures, l'autorité supérieure peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les documents mentionnés aux articles précédents déposés par le maire, restent la propriété de la commune. La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites. Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004
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Version en vigueur du 5 janvier 1979 au 24 février 1996
Ainsi qu'il est dit à l'article 25 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les tarifs des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes, du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans lesdites archives ainsi que pour authentifier les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes archives sont fixés par décret.
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1979
Version en vigueur du 5 janvier 1979 au 24 février 1996
Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption ou du droit de rétention établi par la loi, sur les documents d'archives classés et non classés. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 122-21 du présent code.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie. Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
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Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
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Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application déterminera les modalités de cette mise à disposition.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le ministre de l'intérieur a notamment pour mission : 1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics communaux et intercommunaux. 2° D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels elles peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 septembre 2004
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Avec le concours du conseil national des services publics départementaux et communaux et, éventuellement, de commissions locales comprenant notamment des représentants des associations et syndicats d'agents des collectivités locales, le ministre de l'intérieur définitattributions les méthodes de travail propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services des collectivités locales.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Le conseil national des services publics départementaux et communaux relève de l'autorité mentionnée à l'article L. 321-1. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet. Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections. Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du conseil nationalattributions.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les dépenses de fonctionnement du conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat. Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil. Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 novembre 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 321-1.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 septembre 2004
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 1 avril 2016
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les dispositions de l'article L. 413-7, qui interdisent aux collectivités locales d'attribuer à leurs agents une rémunération supérieure à celle que l'état alloue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes, sont applicables au personnel des établissements publics, des services en régie ou concédés, affermés, ou des entreprises subventionnées qui assurent un service public relevant de ces collectivités.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 avril 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 14 mars 2000
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément au 1 de l'article 206 du code général des impôts, les organismes des communes se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, conformément au 6° du 1 de l'article 207 de ce code, sont exonérés de cet impôt, les communes et syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément au 3° du 6 de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations réalisées par les régies municipales qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou touristique, ainsi que par les régies de services publics autres que les régies de transports, à moins que, dans le ressort de la collectivité locale dont elles dépendent, ces régies soient exploitées en concurrence avec des entreprises privées ayant le même objet.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément aux dispositions du 1 de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, pour chacun des services qui sont mentionnés dans ces dispositions, opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1974
Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage. Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les conseils municipaux désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées : Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé, soit de la seule autonomie financière.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les règlements d'administration publique mentionnés aux articles L. 323-9 et L. 323-13. Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2023
Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 1 mai 2010
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au règlement d'administration publique prévu au 1° de l'article L. 323-7, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents. En outre : 1° et 2° (alinéas abrogés) ; 3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre. Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à ces régies.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996
Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1992
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal. Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes l'autre pour les dépenses.
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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les articles L. 122-19, L. 241-3 et L. 241-4 et L. 314-2 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au règlement d'administration publique mentionné à l'article L. 323-13.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996
Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées : Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ; Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées. Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996
Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les articles suivants.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
La régie est créée par délibération du conseil municipal. Celui-ci établit son règlement intérieur.
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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Après la délibération du conseil municipal le maire ouvre une enquête sur le projet. Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants. S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Le règlement intérieur prévoit l'organisation administrative de la régie. Il fixe le rôle et les attributions du directeur. Il détermine le régime financier, la comptabilité en deniers et en matière, le mode de présentation du compte administratif et du bilan de la régie.
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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opération.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Dans les contrats portant concession de service public, les communes, ainsi que les établissements publics communaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de l'article précédent.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément à l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 concernant la nationalité des concessionnaires de services publics et sous réserve des dispositions de l'article 54 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, les communes et leurs établissements publics ne peuvent octroyer de concessions de services publics qu'à des Français.
Version en vigueur depuis le 17 mai 1970
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Indépendamment des dispositions du 1° de l'article L. 121-28, du 5° de l'article L. 122-19, de l'article L. 122-20, du 1° de l'article L. 131-2, des articles L. 131-3 à L. 131-5, L. 131-14, du 19° et du 21° de l'article L. 221-2, la voirie des communes est régie : 1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par les articles 59 à 71 du code rural ; 2° En ce qui concerne les voies communales par la législation particulière à la matière, notamment par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 23 juin 1994
Version en vigueur depuis le 4 août 1960
Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les voies privées sont soumises aux dispositions de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées.
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1960
Version en vigueur depuis le 26 août 1970
Version en vigueur depuis le 20 avril 1955
Version en vigueur depuis le 11 octobre 1958
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément au premier alinéa de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitation peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées, selon les modalités fixées à cet article.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories : 1re catégorie - bibliothèques dites classées ; 2e catégorie - bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ; 3e catégorie - bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur du 2 décembre 1990 au 24 février 1996
Un règlement d'administration publique fixe la liste des bibliothèques de 1ère catégorie dites classées. Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 12 janvier 1984
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 15 novembre 1988
Version en vigueur depuis le 15 novembre 1988
Version en vigueur depuis le 15 novembre 1988
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 2 décembre 1990
Les communes sont tenues de participer aux dépenses inscrites au budget de l'Etat pour le traitement et les indemnités réglementaires des bibliothécaires des bibliothèques de la 1re catégorie. Cette participation ne peut être inférieure : 1° A 40 p. 100 dans les villes d'une population inférieure à 40.000 habitants ; 2° A 50 p. 100 dans les villes d'une population comprise entre 40.000 et 100.000 habitants ; 3° A 60 p. 100 dans les villes d'une population supérieure à 100.000 habitants.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Un décret en Conseil d'Etat détermine la répartition des bibliothèques autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2e et 3e catégories.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945. Ils peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des villes qui en sont propriétaires. En ce cas, il est statué par décret pris en la forme de règlement d'administration publiqueconditions de forme.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1945
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 2 décembre 1990
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 13 juillet 1945, les collectivités publiques ou les personnes morales dont dépend le musée participent obligatoirement aux dépenses inscrites au budget de l'Etat pour les traitements et les indemnités des conservateurs des musées classés, qu'ils soient ou non chefs d'établissement. Pour les communes, cette participation est au moins : 1° De 40 p. 100 dans les villes d'une population inférieure à 40000 habitants ; 2° De 50 p. 100 dans les villes d'une population comprise entre 40.000 et 100.000 habitants ; 3° De 60 p. 100 dans les villes d'une population supérieure à 100.000 habitants.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1945
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément au 7° de l'article L. 221-2, les dépenses de personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie sont obligatoires pour les communes .
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 24 février 1996
Les communes participent au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours dans des conditions fixées par décret.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 4 mai 1995
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps de sapeurs-pompiers communaux. Leur placement sous le régime et le statut militaires peut être décidé. Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément à l'article L. 66 du code du service national, les jeunes gens ayant effectivement accompli le service militaire actif bénéficient d'une réserve d'emplois pour l'accès aux emplois de sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 1992
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément à l'article L. 64 du code du service national, la limite d'âge pour l'accès aux emplois de sapeurs-pompiers communaux professionnels est reculée d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif, accompli dans l'une des formes prévues au titre III de ce code.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 janvier 1992
Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités, définies par la présente sous-section. Ces prestations sont à la charge de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 janvier 1992
Toutefois, le régime d'indemnisation qui résulte des dispositions de la présente sous-section ne s'applique pas aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'Etat, aux agents titulaires permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics qui relèvent, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service commandé, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. Les intéressés et leurs ayants cause peuvent demander le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente sous-section s'ils y ont intérêt.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 janvier 1992
Lorsque le taux d'invalidité qui lui est reconnu est de 10 p. 100 à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une allocation d'invalidité dont le montant est fixé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Version en vigueur depuis le 8 février 1959
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 janvier 1992
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité. Un décret détermine, compte tenu de la durée des services des intéressés, le traitement à retenir par référence aux échelles de traitement applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. La durée des services volontaires est décomptée à partir du jour où le sapeur-pompier non professionnel a atteint l'âge minimum fixé pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels. La majoration pour assistance d'une tierce personne concédée en application de la présente sous-section est accordée au titulaire d'une rente d'invalidité au taux et suivant les modalités fixés pour les agents permanents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 janvier 1992
Les avantages prévus aux deux articles précédents donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente. Au terme d'une période de trois ans, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif d'allocation ou de rente. Ce taux ne peut plus donner lieu à révision.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 janvier 1992
Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait le de cujus, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès. Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 janvier 1992
Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels dont la mort a été reconnue imputable au service bénéficient, en outre, d'une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour l'octroi d'un capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels communaux. Cette indemnité est calculée par référence au traitement annuel retenu pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 354-4. Elle ne peut être servie que si le décès intervient dans le délai d'un an suivant l'accident ou la première constatation médicale de la maladie résultant du service commandé.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 janvier 1992
Lorsque le décès du sapeur-pompier non professionnel ouvre droit à un capital-décès au titre du régime institué en application de la législation de sécurité sociale, et notamment du code de la sécurité sociale ou du code rural, ce capital-décès est versé à l'organisme chargé du paiement des avantages définis par la présente sous-section en atténuation des dépenses.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 janvier 1992
Les actes de l'état civil et les pièces à produire à l'appui des demandes d'allocation, de rente ou de pension par les sapeurs-pompiers ou leurs ayants droit sont délivrés gratuitement.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 janvier 1992
Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées en application de la présente sous-section sont incessibles. Une saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du bénéficiaire que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat ou pour des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code. Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables.
Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Version en vigueur du 3 janvier 1992 au 24 février 1996
Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 conservent les avantages acquis.
Version en vigueur depuis le 22 mai 1955
Version en vigueur depuis le 11 mars 1953
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 janvier 1992
Les dispositions des articles L. 576 à L. 581 du code de la sécurité sociale sont étendues : 1° Aux sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 66,66 p. 100 et qui ne sont pas assurés sociaux ; 2° Aux conjoints non remariés des sapeurs-pompiers non professionnels mentionnés à l'article L. 354-6, titulaires d'une rente de réversion au titre des dispositions de la présente sous-section lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ; 3° Aux orphelins titulaires d'une rente de réversion ou d'une pension d'orphelin au titre des dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux, ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 janvier 1992
Les sapeurs-pompiers ont droit, leur vie durant, aux soins gratuits médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie contractée en service. L'Etat participe pour la moitié au règlement de ces dépenses et la commune pour l'autre moitié, sur la base des tarifs en vigueur pour les assurances sociales.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.
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Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 24 février 1996
Des terrains sont spécialement consacrés par chaque commune à l'inhumation desmorts. Dans les communes urbaines et à l'intérieur du périmètre d'agglomération, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les terrains prévus au premier alinéa de l'article précédent sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation constituent des dépenses obligatoires pour les communes, ainsi qu'il est indiqué au 16° de l'article L. 221-2.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 23 juin 1994
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation. Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 avril 1984
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ansdélai. Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années, à compter de la dernière inhumationdélai.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Toute personne peut être enterrée sur propriété, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1970
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs. Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : Des concessions temporaires accordées pour quinze ans au plus ; Des concessions trentenaires ; Des concessions cinquantenaires ; Des concessions perpétuelles.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédédélai. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée. Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Un règlement d'administration publique détermine : Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ; Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ; Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements des ossements qui peuvent s'y trouver encore.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 juillet 2005
Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 21 décembre 2008
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Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire. La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1994
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Les communes ou leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums. Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 21 décembre 2008
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1994
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 361-20 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1. Les dispositions des articles L. 362-3 et L. 362-8 à L. 362-11 leur sont applicables.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995
Version en vigueur du 23 décembre 1992 au 24 février 1996
Un règlement d'administration publique détermine les conditions applicables aux divers modes de sépulture.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : - le transport des corps avant et après mise en bière ; - l'organisation des obsèques ; - les soins de conservation ; - la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; - la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ; - la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; - la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; - la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 juillet 2005
Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 28 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 362-1. Ce règlement détermine : 1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; 2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ; 3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ; 4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1986
Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
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Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2020
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Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat. Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure : 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 362-2-2 ; 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ; 3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ; 4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ; 5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995
Version en vigueur depuis le 4 mai 1995
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995
Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995
Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Version en vigueur depuis le 9 juin 1998
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 3 avril 1994
Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 24 février 1996
Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants : - exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ; - corruption active ou passive ou trafic d'influence ; - acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ; - escroquerie ; - abus de confiance ; - violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ; - vol ; - attentat aux moeurs ou agression sexuelle ; - recel ; - coups et blessures volontaires ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ; 3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ; 4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etats partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003
Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 29 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1967
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 26 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
L'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 ; 2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ; 3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique ; Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 juillet 2005
Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 23 février 2022
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat, et de personnalités désignées en raison de leur compétence. Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement. Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 8 avril 2017
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Le matériel fourni par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 362-1 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur. Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.
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Version en vigueur du 1 janvier 1987 au 9 janvier 1993
I - Par dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel à la régie ou au concessionnaire de la commune du lieu de mise en bière, dans les conditions fixées par l'article L. 362-1, peut s'adresser à la régie, au concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, à toute entreprise de pompes funèbres soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la commune du domicile du défunt, pour assurer les fournitures de matériel prévues à l'article L. 362-1, le transport des crops après mise en bière et l'ensemble des services liés à ces prestations. II - Les entreprises privées de pompes funèbres qui participent au service des pompes funèbres sont agréées selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 80 du code de la mutualité, dans les villes où a été instituée une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé une remise des deux tiers des droits sur les convois dont les sociétés mutualistes peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts.
Version en vigueur depuis le 26 juillet 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices. Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application de la présente section.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux. Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ". Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : "Régisseur officiel de la ville".
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
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Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 361-20-1, L. 362-2-1 et L. 363-2 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 362-2-3 est puni d'une amende de 10 000 F à 500 000 F. La violation des dispositions des articles L. 362-8 à L. 362-11 est punie d'une amende de 10 000 F à 500 000 F. Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 F à 500 000 F d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée. Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et de 6 000 F à 300 000 F d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 24 février 1996
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L.362-12. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ; L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 362-12 et L. 362-13 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d'un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d'assurer tout ou partie d'opérations funéraires, soit d'en assurer le financement.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l'autorité sanitaire de la santé dans le département. Ces informations ne peuvent être utilisées que par l'Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Version en vigueur du 24 février 1996 au 11 août 2004
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 23 février 1996
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 23 février 1996
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l'article L. 362-2-1. Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 362-2-3.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 décembre 2006
Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 21 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés. Les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres sont appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Il ne peut être établi, même par voie d'arrêté, de prescriptions particulières applicables aux funérailles, selon qu'elles présentent un caractère civil ou religieux.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ainsi qu'il est indiqué au 4° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-6.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires.
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Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 24 février 1996
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et, dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 23 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 23 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 24 février 1996
Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 364-5 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Aucune vacation n'est exigible : Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ; Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ; Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions des articles L. 19 à L. 24, L. 46 et L. 779 du code de la santé publique, à celles du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 7 octobre 1953
Version en vigueur du 3 février 1995 au 24 février 1996
Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 321-6. Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément à l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat, les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962, et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable.
Version en vigueur depuis le 7 août 1962
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre : 1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ; 2° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1983
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les ressources du fonds sont constituées par : 1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ; 2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ; 3° Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Les aides versées par le fonds national pour le développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par développement sur proposition du comité consultatif du fonds. Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces aides, entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 juillet 2003
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 1996
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1983
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Version en vigueur depuis le 22 novembre 1979
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Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
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Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 26 février 2010
Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 2 août 1991
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Version en vigueur depuis le 7 mai 1995
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 5 février 1995
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Version en vigueur depuis le 19 juillet 1985
Version en vigueur depuis le 27 mars 1973
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Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
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Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 14 avril 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
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Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 14 avril 1977
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Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977