Article L391-29
AbrogéVersion en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-240 1977-03-07
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) — art. 12
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 361-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918, à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions du règlement d'administration publique prévu à l'article L361-18. Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.