Article L391-16
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Code des communes · 14 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles. Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou affermer ce droit, avec l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit mentionné à l'article précédent.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les administrations municipales.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 9 janvier 1998
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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 9 janvier 1998
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marchés pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les représentants de l'Etat dans le département et les conseils municipaux. Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 9 janvier 1998
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, font adjuger aux enchères publiques l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation et de l'entretien des cimetières.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe. Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet. Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par les conseils municipaux.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d'exiger aucun supplément de redevance pour les présentations et les stations à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les fournitures mentionnées à l'article L. 391-22, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur. Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les adjudications sont faites selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux communaux.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Dans les communes où on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation particulier. Lorsqu'il n'y a qu'un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les autorités locales sont spécialement chargées deattributions maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, refuse son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions. Dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corpsattributions.
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Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 361-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918, à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions du règlement d'administration publique prévu à l'article L361-18. Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
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Version en vigueur du 24 février 1996 au 9 janvier 1998
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
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Version en vigueur du 24 février 1996 au 9 janvier 1998
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
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