Article L391-16
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Code des communes · 4 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles. Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou affermer ce droit, avec l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit mentionné à l'article précédent.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les administrations municipales.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 9 janvier 1998
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 9 janvier 1998
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977