Article L311-9
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
Code des communes · 12 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
La vente des biens mobiliers des communes, autre que ceux servant à un usage public, peut être autorisée, sur la demande de tout créancier porteur d'un titre exécutoire, par arrêté du préfet qui détermine les formes de la vente.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 juillet 1985
Conformément à l'article L. 222-1 du code de l'urbanisme, à l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant aux communes, aux établissements publics groupant des communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ainsi que ceux qui sont acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques peuvent se consentir entre elles.
Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
La validité des instructions données par le représentant légal de la commune à son mandataire en vue de l'administration ou de la liquidation de biens dépendant d'un legs est subordonnée au visa préalable du receveur principalconditions de forme.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 1 octobre 1984
Lorsqu'il est établi que, par suite de l'évolution des circonstances économiques survenues postérieurement à l'acte d'institution, les revenus d'une libéralité ne sont plus suffisants pour permettre l'exécution intégrale des charges imposées, la commune ou l'établissement communal d'assistance ou de bienfaisance bénéficiaire de cette libéralité peut être autorisé par l'autorité qualifiée soit à réduire les charges proportionnellement à la réduction des revenus, soit, si cette réduction proportionnelle est impossible, à procéder à la réduction en donnant aux revenus provenant de la libéralité l'affectation qui répond le mieux aux volontés de l'auteur de cette libéralité.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 1 octobre 1984
Les communes et les établissements publics communaux peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes ou des établissements publics communaux sont soumis à l'approbation de l'autorité qui règle le budget.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 février 1984
Le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte des communes et de leurs établissements publics ou sur subventions de ces collectivités et établissements est fixé par décret.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
Aucune action judiciaire autre qu'une action possessoire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune que si le demandeur a préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
L'autorité supérieure adresse immédiatement le mémoire au maire en l'invitant à convoquer le conseil municipal, dans le plus bref délai, pour en délibérer.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 1 octobre 1984
S'il y a désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat. Dans tous les autres cas, la réduction peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 1 octobre 1984
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application des deux articles précédents et notamment les mesures nécessaires pour mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 1 octobre 1984
Il est procédé à la réduction des charges des legs consentis aux établissements d'hospitalisation publics communaux et aux hospices publics communaux selon la procédure prévue à l'article L. 696 du code de la santé publique.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 1953
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991