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Code des communes · 5 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement sont décidés et le tarif des droits à percevoir à cette occasion, fixé dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1971
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979
Les départements et les communes peuvent se grouper sous forme de syndicats, en vue d'exploiter, soit en régie, soit par voie de concession ou d'affermage, des services de transports publics. Les établissements publics ainsi créés sont autorisés par un décret en Conseil d'Etatconditions de forme. Ce décret approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle financier.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979
Les syndicats créés en vertu de l'article précédent sont dissous de plein droit à l'expiration du temps pour lequel ils ont été formés. Ils peuvent auparavant être dissous par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat à la demande d'une des personnes morales qui les composent, ou d'officeconditions de forme.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979
Les départements, les communes et les syndicats groupant ces collectivités publiques sont habilités à exploiter en régie directe des services de transports publics, qu'ils relèvent ou non de la loi du 31 juillet 1913. L'exploitation de ces régies est soumise à des règles uniformes quel que soit leur régime au 1er octobre 1953. Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979
Les communes peuvent concéder, affermer, exploiter en régie des gares routières de voyageurs et acquérir ou recevoir des actions des sociétés chargées d'exploiter de tels services conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, et notamment de ses articles 4, 6, 10, 12, 23, 24, 36 bis, 38 et 39, ainsi qu'aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre.
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Version en vigueur depuis le 25 octobre 1945
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 25 octobre 1945
Version en vigueur depuis le 25 octobre 1945
Version en vigueur depuis le 25 octobre 1945
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977