Article L231-1
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Code des communes · 160 articles
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-2 et L. 231-3.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent : a) Des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir : 1° Le produit de la redevance communale des mines ; 2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ; 3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; 4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ; 5° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ; 6° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans le droit de timbre sur les affiches et dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes. b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes et, en particulier, la part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos. La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003
Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : 1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ; 2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ; 3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires ; 4° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux exploitations cinématographiques et séances de télévision ; 5° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux théâtres et spectacles divers ; 6° Le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics ; 7° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ; 8° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ; 9° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ; 10° Le produit des subventions de fonctionnement ; 11° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports d'hydrocarbures, et le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz ; 12° Le produit des expéditions des actes administratifs ; 13° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ; 14° Et toutes les ressources annuelles et permanentes.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-5 et L. 231-6.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : a) Des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir : 1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ; 2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 3° Le produit de la taxe de balayage ; 4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ; 5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques. b) Les recettes suivantes : 1° Le produit de la taxe sur l'électricité ; 2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ; 3° Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ; 4° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ; 5° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions des articles 270 à 281 du code des douanes.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2022
Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; 2° Le produit de la redevance d'assainissement prévue à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; 3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; 4° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ; 5° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ; 6° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ; 7° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ; 8° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ; 9° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ; 10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis.
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1973
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1965
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1974
Version en vigueur depuis le 18 décembre 1964
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les recettes de la section d'investissement comprennent les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-8 et L. 231-9.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 4 janvier 1992 au 24 février 1996
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent : 1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ; 2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; 3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996
Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent : 1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ; 2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ; 3° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions ; 4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ; 5° Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les recettes de la section d'investissement peuvent comprendre les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-11 et L. 231-12.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les recettes fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre : 1° Le produit du versement destiné aux transports en commun ; 2° Le produit des surtaxes locales temporaires.
Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996
Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment : le produit des cessions d'immobilisations dans des conditions fixées par décret ; le résultat disponible de la section de fonctionnement ; le produit des emprunts ; le produit des fonds de concours ; le produit des cessions des immobilisations financières ; les donations avec charges ; pour les communes ou les groupements de communes dont la population est inférieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ; les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal. Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996
Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les communes sont autorisées à percevoir les impôts, contributions et taxes dans les cas prévus par le code général des impôts.
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les taxes mentionnées au a 1° de l'article L. 231-5 sont, pour les forêts et les bois de l'Etat, acquittées dans la même proportion que pour les propriétés privées.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1974
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 8 juin 1977 au 24 février 1996
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des établissements publics locaux sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier. Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente. La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu. Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la commune ou de l'établissement public se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du trésorier-payeur général. Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice. Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 3 février 1977
Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 24 février 1996
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance. Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'alinéa précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat aux lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2000 habitants. Dans ce cas, lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 24 février 1996
La taxe est due par les usagers pour les quantités d'électricité consommée sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale et de ses dépendances. Elle est assise : - sur 80 p. 100 du montant total hors taxes de la facture d'électricité lorsque la fourniture est faite par le distributeur sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ; - et sur 30 p. 100 dudit montant lorsque la fourniture est faite sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003
Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 24 février 1996
Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 p. 100. Les communes ou groupements de communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus. La taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les communes ou groupements de communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1984
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 24 février 1996
Par dérogation aux dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 ci-dessus, dans les communes et les départements où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2011
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 février 1986
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966, une taxe d'usage des abattoirs publics est instituée au profit des communes.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en application du premier alinéa du présent article ou de l'article L. 233-81, établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1007 du code général des impôts, sous réserve que cette dernière date soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1977
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément à l'article 944-IV du code général des impôts, la perception du droit de timbre institué au profit de l'Etat sur les affiches de toute nature visibles d'une voie publique et établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet exclut celle de la taxe prévue à l'article précédent.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 24 février 1996
La taxe frappe : 1° Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites ; 2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, ont les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc.. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ; 3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ; 4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour, ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ; 5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les affiches et panneaux publicitaires de spectacles sont dispensés du paiement de la taxe instituée par l'article L. 233-15.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'Etat antérieurement au 1er janvier 1949 sont dispensées de la taxe sur la publicité instituée par l'article L. 233-15. La liste en est établie par arrêté interministériel.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants : 1° Pour les affiches mentionnées au 1. de l'article L. 233-17, par mètre carré ou fraction du mètre carré : 2,5 F ; 2° Pour les affiches mentionnées au 2. du même article : La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire ; Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture quelle qu'elle soit servant au transport du public ; 3° Pour les affiches mentionnées au 3. du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale. Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ; 4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4. du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année. Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100000 habitants. Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés. A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à : 2,5 F dans les communes dont la population n'excède pas 100000 habitants. 5 F dans les communes dont la population dépasse 100000 habitants. Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclamés excédant 50 mètres carrés. 5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnés au 5. du même article. Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à : 10 F dans les communes, dont la population n'excède pas 100000 habitants ; 15 F dans les communes dont la population dépasse 100000 habitants. Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes dans 50 mètres carrés. 5° bis. Ces tarifs sont relevés chaque année, à compter de 1984, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque les taux ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis, pour le recouvrement, au franc, les tractions de franc inférieures à 0,50 franc étant négligées et celles de 0,50 franc et au-dessus étant comptées pour 1 franc. 6° Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article. Ils peuvent, en outre, dans les villes de plus de 100000 habitants : Soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° ci-dessus ; Soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° ci-dessus. Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles. 7° La taxe afférente aux véhicules publicitaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 233-15 est exigible à la même date, pour la même durée et pour le même montant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de même puissance fiscale mis en service depuis une date qui n'excède pas cinq ans prévue à l'article 1007 du code général des impôts.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2005
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article précédent sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1. de l'article L. 233-17 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles. Le paiement de la taxe frappant les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-15 est justifié par voie d'apposition sur le véhicule, et de façon qu'elles soient lisibles en toutes circonstances, de vignettes portant le nom de la commune, le montant de la taxe et la période de validité. Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes. La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 24 février 1996
Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale. Il peut être poursuivi solidairement : 1° contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ; 2° contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ; 3° contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants. En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-15 à L. 233-23 ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret. Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été frustrée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 233-24.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 3 février 1995 au 24 février 1996
Dans les stations classées, dans les communes percevant la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 234-7, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-7. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
Version en vigueur du 24 février 2005 au 25 juillet 2009
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 29 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 13 février 1993
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 août 1995
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 3 février 1995 au 24 février 1996
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 142-10, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou le groupement de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 janvier 2015
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par le conseil municipal.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 13 février 1993
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 24 février 1996
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par personne et par nuitée. Dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour est fixé à 5 p. 100 du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 décembre 2000
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle instituée par la loi du 8 octobre 1919. Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales : 1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues aux chapitres V, VI et VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ; 2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
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Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans toutes les stations, les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Peuvent être exemptés de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station.
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Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Des arrêtés du maire répartissent par référence au barème mentionné à l'article L. 233-33, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32 à L. 233-41.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte. Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente. Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 233-42 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour. Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-42 et L. 233-42-1 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.
Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 8 novembre 2014
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 8 juillet 1998
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 233-31. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32. La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 13 février 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 233-44-2, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32.
Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 8 novembre 2014
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 233-42-1.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe. Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-44-4 et L. 233-44-5, dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 juillet 1998
Version en vigueur du 6 août 1995 au 24 février 1996
Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux percevant la dotation prévue au troisième alinéa de l'article L. 234-7, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose. En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune. Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci. Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception. Dans les groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces groupements sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les groupements de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention. Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995
Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations. Son produit a la même affectation que celui de la taxe de séjour.
Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Des règlements d'administration publique fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 24 février 1996
Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 p. 100. Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 35 p. 100. Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 p. 100, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 p. 100.
Version en vigueur du 3 mars 2009 au 13 mai 2010
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2005
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Il est réservé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907, 10 p. 100 du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement. Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 p. 100 le montant des ressources ordinaires de la commune.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Ainsi qu'il est dit à l'article 24 I de la loi modifiée n° 55-366 du 3 avril 1955, le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 s'établit comme suit : 10 p. 100 jusqu'à 90.000 F ; 15 p. 100 de 90.000,01 à 225.000 F ; 25 p. 100 de 225.000,01 à 450.000 F ; 35 p. 100 de 450.000,01 à 1.350.000 F ; 45 p. 100 de 1.350.000,01 à 2.700.000 F ; 55 p. 100 de 2.700.000,01 à 4.500.000 F ; 60 p. 100 de 4.500.000,01 à 13.500.000 F ; 65 p. 100 de 13.500.000,01 à 22.500.000 F ; 70 p. 100 de 22.500.000,01 à 31.500.000 F ; 80 p. 100 au-dessus de 31.500.000 F.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 mai 2010
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barême fixé à l'article L. 233-50 sont consacrées, à concurrence de 50 p. 100 de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret. Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barême. Ils peuvent être affectés, en tout ou en partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal. Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités locales.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires. La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale. Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme en matière d'impôts directs.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les communes peuvent établir des taxes pour frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d'entretien peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif voté par cette assemblée, être convertie en une taxe recouvrée comme en matière d'impôts directs.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : - dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 20.000 habitants ; - ou dans le ressort d'un groupement de communes compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres du groupement atteint le seuil indiqué.
Version en vigueur du 12 juillet 1973 au 25 février 1996
Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 6 août 2008
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 24 février 1996
L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article précédent. Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
Version en vigueur du 12 juillet 1973 au 25 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 24 février 1996
Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de : - 0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ; - 1,00 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ; - 1,75 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant. Toutefois, les communautés de communes et communautés de villes ont la faculté de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents. Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté de villes ou une communauté de communes.
Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 14 juillet 2010
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 1996
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992
Version en vigueur du 5 août 1982 au 24 février 1996
Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-64, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains.
Version en vigueur du 12 juillet 1973 au 25 février 1996
Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 29 janvier 2014
Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1985
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les employeurs, mentionnés à l'article L. 233-58, sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale. Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 3 janvier 1985 au 24 février 1996
Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ; 2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 233-60.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 août 1982
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
La commune ou l'établissement public répartit le solde , sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 233-62.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative .
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1985
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 233-63, L. 233-64 et L. 233-65 .
Version en vigueur du 12 juillet 1973 au 25 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 233-58 à L. 233-68 sont adaptées, en tant que de besoin, aux règles propres aux divers régimes de sécurité sociale.
Version en vigueur du 12 juillet 1973 au 25 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Il peut être perçu au profit des communes, dans les conditions fixées par la loi modifiée du 15 septembre 1942, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Il peut être perçu au profit des communes, dans les ports maritimes, à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, des droits de port dans les conditions fixées par les articles 270 à 281 du code des douanes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément au 7° du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, des règlements d'administration publique déterminent les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément à l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, des règlements d'administration publique fixent le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les communes peuvent bénéficier, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et sans préjudice de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, d'une fraction de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydrauliques.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément au III de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958, des décrets portant règlement d'administration publique précisent les modalités d'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que les règles d'établissement des servitudes et le montant des redevances dues.
Version en vigueur depuis le 1 avril 1958
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L. 233-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L. 233-76 peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1992
Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 24 février 1996
Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui la composent.
Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1995
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1992
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 233-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément aux dispositions des articles L. 33 à L. 35-8 du code de la santé publique, les communes perçoivent le produit de participations et remboursements au titre de l'évacuation des eaux usées. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 1953
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 30 décembre 1988 au 24 février 1996
Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003
Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 1 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1979
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 24 février 1996
Sont exonérés de la taxe : Les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les abri-bus et autres éléments de mobilier urbain ; Les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes : - 50 F pour les emplacements non éclairés ; - 75 F pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ; - 100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ; - 150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons. Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima. Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit. Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 6 mai 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 233-25 et L. 233-26 du code des communes ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code. Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 6 mai 1988
Version en vigueur depuis le 6 mai 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
L'institution de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 233-15 et suivants du code des communes. La perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut sur celui-ci la perception de la taxe communale prévue par les articles L. 233-80 et suivants du code des communes. La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
La population à prendre en compte pour l'application du présent chapitre est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1983
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Pour l'application des articles L. 234-5 et L. 234-13 du présent code et de l'article 1648 B bis du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit : Communes de 0 à 499 habitants ; Communes de 500 à 999 habitants ; Communes de 1 000 à 1 999 habitants ; Communes de 2 000 à 3 499 habitants ; Communes de 3 500 à 4 999 habitants ; Communes de 5 000 à 7 499 habitants ; Communes de 7 500 à 9 999 habitants ; Communes de 10 000 à 14 999 habitants ; Communes de 15 000 à 19 999 habitants ; Communes de 20 000 à 34 999 habitants ; Communes de 35 000 à 49 999 habitants ; Communes de 50 000 à 74 999 habitants ; Communes de 75 000 à 99 999 habitants ; Communes de 100 000 à 199 999 habitants ; Communes de 200 000 habitants et plus.
Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 30 décembre 2011
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1983
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1981
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1983
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.
Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 29 décembre 2008
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1984
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1983
Version en vigueur depuis le 19 août 1994
Version en vigueur depuis le 19 août 1994
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 19 août 1994
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 7 mars 1993
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Pour l'application de l'alinéa précédent : les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648-A du code général des impôts ; le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 234-2. Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité.
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 4 janvier 1994
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 12 décembre 2009
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre : - d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances perçus l'année précédente, tels que définis à l'article L. 234-4 ; - d'autre part, son potentiel fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-6, à l'exception de la part de ce potentiel correspondant à la taxe professionnelle. Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 234-4 est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa. Pour les communes dont le taux moyen pondéré des trois taxes directes locales est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa ci-dessus. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre, l'effort fiscal est calculé, après application, le cas échéant, des dispositions qui précèdent, en ajoutant au taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux votés pour les mêmes taxes par le groupement de communes.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 30 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 5 février 1995
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1981
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 24 février 1996
Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul de l'effort fiscal comprend les ressources nettes provenant de : a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal. Il est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ; b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal : pour les communes situées en Corse, son montant est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ; c) La taxe d'habitation, majorée à la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat ;. d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78. Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations permanentes prévues par l'article 1382 du code général des impôts, sont éventuellement réparties lorsque les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont situés sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes proportionnellement aux surfaces occupées par l'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 4 janvier 1979
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 28 juillet 1996
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1981
Version en vigueur depuis le 28 février 1993
Version en vigueur depuis le 3 mars 1993
Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
I. En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu un taux d'augmentation égal à 50 p. 100 du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée. II. En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, le montant de la dotation forfaitaire revenant l'année suivante à la commune dont la population s'accroît est majoré du produit de l'attribution par habitant versée antérieurement à celle dont la population diminue par le nombre d'habitants concernés. Le montant de la dotation forfaitaire de la commune dont la population diminue est réduit de la même somme. III. En cas de fusion de communes, la dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l'année antérieure par les anciennes communes. IV. En cas de division de communes, la dotation forfaitaire revenant à chaque commune est égale au produit de la dotation forfaitaire par habitant perçue par la commune l'année précédant la division par la population de chaque nouvelle commune.
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Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale. Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7. Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions du I de l'article L. 234-8. Après prélèvement de la dotation des groupements de communes, dont le montant est fixé dans les conditions déterminées à l'article L. 234-10, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine ne peut être inférieur à 1 260 millions de francs. A compter de 1995, le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à 45 p. 100 du solde mentionné au quatrième alinéa.
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Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 24 février 1996
Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui, après avoir été, le cas échéant, révisée en application des dispositions de l'article L. 234-8, progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts. La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa. Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 1995, ce montant progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes est majorée de 97,5 millions de francs, répartis au prorata de leurs populations. Les années suivantes, cette majoration évolue selon les modalités prévues au premier alinéa.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 27 mars 1996
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 28 décembre 1994
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 24 juin 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 29 janvier 1984
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 20 février 1983
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 6 août 1995
Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1983
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 29 janvier 1984
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement. Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales. Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes : 1° Les communautés urbaines ; 2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles. Les sommes affectées à chacune de ces catégories de groupements de communes sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 234-10-1, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.
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Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
En cas de dissolution d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui le composaient d'après le montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionné à l'article L. 234-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte du groupement.
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Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
Chaque groupement de communes doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie de groupement à laquelle il appartient : a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement ; b) Une dotation de péréquation calculée en fonction du potentiel fiscal du groupement et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement. Le potentiel fiscal d'un groupement de communes ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts est déterminé par application aux bases brutes des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à ces taxes constaté pour la catégorie de groupements à laquelle il appartient. Le potentiel fiscal des autres groupements de communes est déterminé par application aux bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie de groupements à laquelle il appartient. Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini uniquement pour les groupements de communes ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts, est égal au rapport entre les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par le groupement et le total de ces mêmes recettes perçu par le groupement et l'ensemble des communes regroupées.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
Au titre de l'année où il lève pour la première fois sa fiscalité propre, le groupement de communes perçoit une attribution au titre de la dotation d'aménagement calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-10-1. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune des attributions ainsi calculées. Cet abattement est porté à 75 p. 100 pour le groupement de communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie de groupement dont il relève. Toutefois, aucun abattement n'est appliqué à la dotation perçue par un groupement de communes à fiscalité propre l'année où il change de catégorie de groupements. Pour les groupements ne faisant pas application des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de groupements à laquelle ils appartiennent.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 6 mai 1995
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
Les communautés de communes et les districts, qui n'ont pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 80 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente ni supérieure à 120 p. 100 de cette même dotation. Toutefois : les communautés de communes et les districts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,9 fois le coefficient d'intégration fiscale moyen des communautés urbaines constaté l'année de répartition bénéficient, à condition que leur coefficient d'intégration fiscale n'ait pas diminué entre les deux derniers exercices connus, du taux de progression minimale prévu au quatrième alinéa du présent article, sans que leur dotation d'aménagement puisse augmenter de plus de 20 p. 100 d'une année sur l'autre ; les communautés de communes et les districts créés depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution supérieure à 120 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente, tant que leur attribution par habitant reste inférieure à l'attribution par habitant perçue en application des dispositions de l'article L. 234-10-2. Les autres groupements perçoivent au titre de la dotation de base et, le cas échéant, de la dotation de péréquation une attribution qui progresse au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7. Les dispositions des quatre alinéas précédents ne s'appliquent aux groupements de communes qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation d'aménagement. Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une attribution au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7. Les sommes nécessaires à l'application des mécanismes de garantie définis ci-dessus sont prélevées sur la dotation d'aménagement après utilisation, à cet effet, des disponibilités éventuellement dégagées par la mise en oeuvre des dispositions des trois premiers alinéas du présent article.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
En cas de modification du périmètre d'un groupement à fiscalité propre entraînant une diminution du nombre des habitants, les attributions lui revenant, l'année suivant la baisse de population, sont calculées sur la base de sa nouvelle population. Les dispositions de l'article L. 234-10-3 ne sont pas applicables. En cas de modification du périmètre d'un groupement à fiscalité propre entraînant une augmentation du nombre d'habitants supérieure à 20 p. 100, le groupement bénéficie, la première année où il est tenu compte de cette modification, des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 234-10-3. Les périmètres à prendre en compte sont appréciés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée. Si une commune est membre de plusieurs groupements à fiscalité propre, la commune est rattachée au groupement au profit duquel une fiscalité propre est levée sur son territoire.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 4 janvier 1994
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation globale de fonctionnement. " Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines, les communautés de villes, les communautés de communes, les districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le comité des finances locales. " Son montant est majoré, le cas échéant, des sommes revenant aux groupements nouvellement créés. Le montant de la majoration est égal au produit de l'attribution moyenne de dotation globale de fonctionnement par habitant, constatée l'année précédente pour l'ensemble des groupements, par la population totale des communes nouvellement regroupées. La majoration est répartie entre chacune des cinq catégories de groupements de communes mentionnés ci-dessus pour 50 p. 100 en proportion du nombre d'habitants des communes nouvellement regroupées et pour 50 p. 100 en proportion du nombre de communes nouvellement regroupées. " La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1. " Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit : " a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous. " b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cette dotation est pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous. " Le potentiel fiscal des groupements de communes est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune de ces catégories de groupements. " Le potentiel fiscal d'une communauté de villes et d'un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle constaté pour ces catégories de groupements. " Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes regroupées. " Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des communautés de villes, des communautés de communes, des districts à fiscalité propre et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle représentent 15 p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement de chacune de ces cinq catégories de groupements de communes. " Pour la première année d'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut être inférieur à 2 500 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. " Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à 65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même article. " " Au titre de l'année où le groupement lève pour la première fois sa fiscalité propre, les communautés de communes, les districts et les communautés urbaines, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, bénéficient d'une attribution de dotation globale de fonctionnement calculée sur la base d'un coefficient d'intégration fiscale égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de groupements à laquelle ils appartiennent. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune de ses attributions. " Toutefois pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes est égal à 20 p. 100. " Pour les groupements de communes définis ci-dessus dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie des groupements dont ils relèvent, l'attribution leur revenant est égale à la moitié du montant résultant du calcul précédent. " Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux districts à fiscalité propre pour lesquels 1989, 1990, 1991 et 1992 constitue la première année de perception de cette fiscalité propre. " Au titre de l'année où la communauté de villes ou le groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts lève pour la première fois sa fiscalité propre, il bénéficie d'une dotation égale au produit de l'attribution moyenne de la dotation globale de fonctionnement par habitant constatée pour l'ensemble des communautés de villes au titre de l'exercice précédent, par la population des communes regroupées. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur cette dotation. " Pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, la dotation globale de fonctionnement attribuée aux communautés de villes est répartie au prorata de la population. " Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 234-19-1 ne s'appliquent aux groupements de communes définis ci-dessus qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation globale de fonctionnement. " Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une dotation égale à celle qu'il a perçue l'année précédente à laquelle est appliqué le taux minimum garanti défini à l'article L. 234-19-1. "
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1995
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 3 mars 1993
Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 24 février 1996
I. La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. II. Bénéficient de cette dotation : 1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois premières catégories prévues au III ; 2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants. III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : 1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4 ; 2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ; les logements vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation sont également pris en compte pendant vingt ans à compter de la vente ; 3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre total des logements de la commune et la part du total des logements dont un occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ; 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux. Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu. L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre catégories comportant un nombre égal de communes. IV. L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3. L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000 habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.
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Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'elles supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. Cette dotation comporte deux fractions. I. La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 p. 100 de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ; Ne peuvent être éligibles les communes : 1° Situées dans une agglomération : a) Représentant au moins 10 p. 100 de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ; b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ; 2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ; 3° Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France institué par l'article L. 263-13 ; 4° Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants. Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts. Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 234-12 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, la dotation lui revenant à ce dernier titre, calculée selon les modalités prévues ci-dessous, est diminuée de moitié. L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction : a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ; b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune ; c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2. Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de cette fraction est fixé à 420 millions de francs. A compter de 1995, ce montant est fixé par le comité des finances locales de telle sorte que la part de la croissance annuelle des crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée à cette fraction soit comprise entre 5 p. 100 et 20 p. 100. II. La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4, est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. Cette fraction est répartie : 1° Pour 30 p. 100 de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2 ; 2° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ; 3° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune ; 4° Pour 10 p. 100 de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants. Toutefois, sous réserve des dispositions du 4° ci-dessus, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales. A titre exceptionnel, pour l'année 1994, le bénéfice de cette fraction est limité aux communes de moins de 3 500 habitants. III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités locales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Version en vigueur du 14 mai 1991 au 4 janvier 1994
- I. - Il est institué une dotation de solidarité urbaine afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Bénéficient de cette dotation les communes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus, et qui remplissent les deux conditions suivantes : " 1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires doit être supérieur à 11 p. 100 ; toutefois, cette condition sera considérée comme remplie si le rapport entre le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et la population de la commune calculée dans les mêmes conditions est supérieur à 10 p. 100 ; " 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6, doit être inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants. " Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de plus de 10 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3. " Pour apprécier le seuil de 10 000 habitants mentionné au premier alinéa ci-dessus, la population de la commune est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3. " La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus énoncées est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales. " II. - Le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine est fixé à 400 millions de francs en 1991, 700 millions de francs en 1992 et un milliard de francs en 1993. Ces montants ne sont pas pris en compte pour l'application des articles L. 234-12 et L. 234-13. " A compter de 1994, le taux de progression de la dotation est arrêté chaque année par le comité des finances locales. Le montant de la dotation ne peut être inférieur à 35 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers. " III. - Les crédits ouverts au titre de la dotation de solidarité urbaine sont répartis, après avis du comité des finances locales, entre les communes éligibles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux. " L'avis du comité des finances locales est donné au vu d'un rapport présenté par le Gouvernement, qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine. "
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 8 juin 1978
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 24 juillet 1992
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 4 janvier 1994
I. - Les communes de moins de 2 000 habitants qui sont confrontées à une insuffisance de leurs ressources du fait de leur faible population et supportant des charges élevées en raison de l'étendue de leur territoire bénéficient d'une majoration de la dotation de compensation prévue à l'article L. 234-10 dans les conditions fixées aux II et III du présent article. " II. - Bénéficient de la majoration de la dotation de compensation mentionnée au I du présent article les communes de moins de 2 000 habitants qui remplissent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes : " a) Etre située dans un département bénéficiant des dispositions de l'article 34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur au potentiel fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes de moins de 2 000 habitants ; " b) Avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur de 10 p. 100 au potentiel fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes remplissant les conditions mentionnées au a ci-dessus. " III. - La majoration de la dotation de compensation est répartie entre les communes bénéficiaires : " a) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion des attributions qui leur sont versées au titre des dispositions prévues au 2° de l'article L. 234-10 ; " b) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion du potentiel fiscal par hectare tel que défini à l'article L. 234-6. " IV. - Le montant de la majoration de la dotation de compensation est fixé à 200 millions de francs en 1992. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme le montant des ressources affectées à la dotation de compensation des communes. " V. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 234-19-1, il n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes au titre du présent article. "
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.
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Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
La dotation forfaitaire et la dotation perçue par les groupements à fiscalité propre font l'objet de versements mensuels. La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel, avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elle est versée.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1979
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 14 mai 1991 au 4 janvier 1994
- I. - Il est institué une dotation particulière de solidarité urbaine dont les attributions sont réparties par le comité des finances locales sur proposition du ministre chargé de la ville. " Peuvent bénéficier d'attributions au titre de la dotation particulière de solidarité urbaine : " 1° Les communes de 10 000 habitants et plus ne remplissant que l'une des conditions prévues à l'article L. 234-14-1 ; l'attribution moyenne par habitant pour chaque commune bénéficiaire ne peut excéder la moitié de l'attribution moyenne par habitant versée pour le même exercice à l'ensemble des communes bénéficiaires de la dotation prévue à l'article L. 234-14-1 ; " 2° Les communes qui ont cessé de remplir les conditions prévues à l'article L. 234-14-1 ; ces communes ne peuvent recevoir d'attribution au titre de la dotation particulière de solidarité urbaine que l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont cessé de remplir les conditions susmentionnées ; l'attribution qu'elles reçoivent ne peut être supérieure à la moitié de la dernière attribution qu'elles ont reçue au titre de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article L. 234-14-1. " Lorsqu'une commune remplit les conditions pour bénéficier à la fois d'attributions au titre du 1° et du 2° ci-dessus, seule l'attribution la plus élevée lui est versée. " II. - Le financement de la dotation prévue au I ci-dessus est assuré par un prélèvement sur les ressources dégagées par l'application de l'article 34 bis de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement. Le montant de ce prélèvement est fixé à 150 millions de francs pour 1992. Pour les années ultérieures, il évolue comme la dotation globale de fonctionnement des départements. "
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Version en vigueur du 3 décembre 1985 au 4 janvier 1994
La dotation de base, la dotation de péréquation et la dotation de compensation font l'objet de versements mensuels. Les concours particuliers font l'objet d'un versement annuel, avant la fin de l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes. La dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements pourra, sur demande expresse du maire ou du président de groupement, faire l'objet de versements d'acomptes semestriels sous réserve que la commune ou le groupement continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de cette dotation supplémentaire.
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur du 14 mai 1991 au 4 janvier 1994
-I-Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. " II. - Toutefois, le taux de progression fixé au I est ramené à 20 p. 100 du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes : " 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que définie au I, représente entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ; " 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article L. 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ; " 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100. " III. - Le taux de progression fixé au I est ramené à 10 p. 100 du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes : " 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que définie au I, représente plus de 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ; " 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ; " 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100. " Exceptionnellement, pour 1991, le taux mentionné au premier alinéa du présent paragraphe est déterminé de manière que le total des sommes dégagées par son application et de celles dégagées par l'application du II ci-dessus s'élève à 400 millions de francs. " IV. - Les dispositions visées aux II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux communes chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants. " -V-Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1983
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1983
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 1 mars 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Version en vigueur du 22 août 1986 au 4 janvier 1994
Pour les communes qui remplissent les conditions pour bénéficier du concours particulier prévu à l'article L. 234-14, au titre de l'exercice considéré, la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1 prend également en compte l'attribution reçue au titre de ce concours particulier.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1984
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur du 2 décembre 1990 au 4 janvier 1994
La population à prendre en compte pour l'application des articles des sous-sections I à V de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorées chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette population est la population totale, majorée d'un habitant par résidence secondaire. " Lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, une part de la diminution constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour 1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution ; pour 1992 et 1993, elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100. "
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Version en vigueur depuis le 28 juillet 1996
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1992
Version en vigueur depuis le 2 mai 1987
Version en vigueur depuis le 29 mars 1988
Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Version en vigueur depuis le 28 février 1993
Version en vigueur depuis le 28 février 1993
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat. Le comité comprend : Deux députés élus par l'Assemblée nationale ; Deux sénateurs élus par le Sénat ; Deux présidents des conseils régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ; Quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ; Six présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de villes, d'un pour les communautés de communes, d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ; Quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants ; Onze représentants de l'Etat désignés par décret. Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans. En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité. Pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée. Pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ; Pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1980
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2003
Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il fixe la part des ressources affectées aux dotations mentionnées à l'article L. 234-9, ainsi que celles prévues aux articles L. 234-14 et L. 234-15 et en contrôle la répartition. Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'assemblée nationale et du Sénat.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 27 mars 1996
Version en vigueur du 27 mars 1996 au 19 mai 2011
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales. Il établit chaque année sur la base des comptes administratif un rapport sur la situation financière des collectivités locales. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement. Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité.
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Version en vigueur du 4 janvier 1979 au 24 février 1996
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, est réparti par le comité des finances locales prévu par l'article L. 234-20 du présent code, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 4 janvier 1979 au 24 février 1996
Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 et dans les conditions qui y sont fixées, l'Etat verse aux communes et à leurs groupements, dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances, une participation égale au maximum à 40 p. 100 des dépenses que ces communes et ces groupements assument pour le fonctionnement des lycées municipaux.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 27 août 1995
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 8 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 23 juin 1994
Version en vigueur depuis le 25 mars 1983
Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 24 février 1996
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielles, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 29 décembre 2008
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1991
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1991
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune. Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le nombre des centimes levés dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion et, s'il est supérieur, le nombre des centimes qu'aurait levés la nouvelle commune sur l'ensemble de son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total du produit des centimes levés par l'ensemble des communes fusionnées. Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux cinq sixièmes du produit de cette différence par la valeur du centime de la commune préexistante considérée. Au cours des quatre années suivantes, cette aide est respectivement ramenée aux quatre sixièmes, trois sixièmes, deux sixièmes et un sixième de ce même produit. Au cours d'une année quelconque de cette période de cinq ans, l'Etat n'accorde aucune aide si le montant de cette aide, au titre d'une commune préexistante, est inférieur à un franc par habitant de ladite commune.
Version en vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
L'Etat est autorisé à accorder aux communes et à leurs établissements publics des subventions pour la construction, la reconstruction et l'agrandissement des établissements publics d'enseignement primaire et d'enseignement technique.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 p. 100, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
Version en vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou celles qui ont fait l'objet d'une promesse de subvention, dans les communes fusionnées en application de l'article L. 112-14 ou à la suite de la consultation prévue à l'article L. 112-2. Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100.000 habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des habitants de ces seules communes.
Version en vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
La majoration de subvention instituée à l'article L. 235-10 est applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion. Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
Version en vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 24 février 1996
Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent : 1° Les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ; 2° Les sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2020
Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 31 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1976
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 24 février 1996
Les dotations budgétaires prévues au 1° de l'article précédent sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. Pour l'application de ces dispositions, il n'est pas tenu compte des dépenses d'investissement effectuées au titre d'activités pour lesquelles les collectivités locales et autres personnes morales concernées sont elles-mêmes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 1996
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 24 février 1996
Les sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, et qui constituent des recettes de l'Etat, sont affectées au fonds d'équipement des collectivités locales par prélèvement sur ces recettes. Ces sommes sont réparties entre les départements par le comité de gestion du fonds d'action locale qui détermine les critères de cette répartition. Le conseil général redistribue les sommes attribuées au département entre les petites communes. Il détermine les critères de cette répartition, et notamment la liste des communes bénéficiaires.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1976
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 24 février 1996
Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2016
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances, aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
La loi de finances fixe chaque annéefréquence le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent. Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme. Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 30 décembre 2011
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, des avances peuvent être allouées par le "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme" aux communes et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics communaux participant à l'exécution de plans d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 1999
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 30 décembre 2011
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 mai 2017
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1946
Version en vigueur depuis le 8 février 1953
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les villes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger des obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans. Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal : - lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ; - et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente. Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années. L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable. L'emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de remboursement dépasse trente ans.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 2 août 1991
Version en vigueur depuis le 2 août 1991
Version en vigueur depuis le 7 mai 1995
Version en vigueur depuis le 5 février 1995
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les emprunts des communes, des syndicats de communes et des collectivités bénéficiant d'une garantie communale qui sont émis en vertu des délibérations des autorités compétentes et dans les conditions définies par arrêtés interministériels peuvent être unifiés pour faire l'objet d'une gestion et d'une cotation communes. Les conditions ainsi définies peuvent, en ce qui concerne les emprunts émis pour le financement de travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial, comporter un intérêt et un prix de remboursement variables en fonction d'un indice.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le service financier des emprunts émis en conformité des dispositions de l'article précédent est assuré dès leur émission par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales. Les emprunts présentant les mêmes caractéristiques sont groupés en une série unique.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Chaque collectivité émettrice est tenue de verser à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales les sommes nécessaires au service de son ou de ses emprunts. La caisse affecte ces sommes sans distinction au service de l'ensemble des emprunts unifiés de la même série.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les communes peuvent accorder des garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des articles suivants.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les communes peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément aux dispositions de l'article 271 du code de l'urbanisme et de l'habitation et dans les conditions qui y sont fixées, les communes peuvent, soit garantir les emprunts contractés par les sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction, soit exceptionnellement leur allouer des avances.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1977
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les critères de répartition des ressources et des charges publiques entre l'Etat et les collectivités locales et entre celles-ci font l'objet d'une révision quinquennale.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
La révision quinquennale prévue à l'article L. 237-1 tend par priorité à l'actualisation des bases financières du système de subventions pour les constructions scolaires d'une part, et du système de répartition des charges d'aide sociale entre l'Etat et les collectivités locales d'autre part.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 10 février 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 23 juin 1994
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2006
Aucun texte lié renseigné par la source.