Article L231-1
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Code des communes · 14 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-2 et L. 231-3.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent : a) Des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir : 1° Le produit de la redevance communale des mines ; 2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ; 3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; 4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ; 5° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ; 6° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans le droit de timbre sur les affiches et dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes. b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes et, en particulier, la part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos. La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003
Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : 1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ; 2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ; 3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires ; 4° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux exploitations cinématographiques et séances de télévision ; 5° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux théâtres et spectacles divers ; 6° Le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics ; 7° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ; 8° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ; 9° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ; 10° Le produit des subventions de fonctionnement ; 11° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports d'hydrocarbures, et le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz ; 12° Le produit des expéditions des actes administratifs ; 13° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ; 14° Et toutes les ressources annuelles et permanentes.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-5 et L. 231-6.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : a) Des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir : 1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ; 2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 3° Le produit de la taxe de balayage ; 4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ; 5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques. b) Les recettes suivantes : 1° Le produit de la taxe sur l'électricité ; 2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ; 3° Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ; 4° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ; 5° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions des articles 270 à 281 du code des douanes.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2022
Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; 2° Le produit de la redevance d'assainissement prévue à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; 3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; 4° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ; 5° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ; 6° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ; 7° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ; 8° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ; 9° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ; 10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis.
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1973
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1965
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1974
Version en vigueur depuis le 18 décembre 1964
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les recettes de la section d'investissement comprennent les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-8 et L. 231-9.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 4 janvier 1992 au 24 février 1996
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent : 1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ; 2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; 3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996
Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent : 1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ; 2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ; 3° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions ; 4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ; 5° Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les recettes de la section d'investissement peuvent comprendre les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-11 et L. 231-12.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les recettes fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre : 1° Le produit du versement destiné aux transports en commun ; 2° Le produit des surtaxes locales temporaires.
Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996
Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment : le produit des cessions d'immobilisations dans des conditions fixées par décret ; le résultat disponible de la section de fonctionnement ; le produit des emprunts ; le produit des fonds de concours ; le produit des cessions des immobilisations financières ; les donations avec charges ; pour les communes ou les groupements de communes dont la population est inférieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ; les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal. Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996
Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 10 février 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 23 juin 1994
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2006
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