Article L111-1
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Code des communes · 395 articles
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Le changement de nom d'une commune est décidé par décret sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le Conseil d'Etat entendu.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 30 septembre 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification de la circonscription territoriale sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 30 septembre 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d' une ou plusieurs communes associées.
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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat. Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion. Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints réglementaires de chacune d'entre elles. L'effectif total ne peut dépasser cinquante-cinq membres, sauf dans le cas où l'intégration des maires et adjoints réglementaires des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le nombre des conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au chiffre des électeurs inscrits. Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de cinquante-cinq sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice. Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges suffisant pour intégrer le maire et les adjoints réglementaires, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée. La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints réglementaires et adjoints supplémentaires dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
L'acte de fusion peut également prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune y compris les fonds libres.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
La délibération par laquelle les conseils municipaux décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle de ces communes sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom. Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Lorsqu'il s'agit de rattacher à une commune une portion du territoire d'une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de cette commune et son rattachement à une ou plusieurs communes sont, dans tous les cas, prononcés par décret en Conseil d'Etat après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 112-6 à L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-20, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser à la préfecture leurs observations. A défaut du conseil municipal, la commission municipale formule valablement son avis.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le décret mentionné à l'article précédent statue au vu des propositions formulées par une commission comprenant les maires des communes supprimées et de rattachement, sur la répartition entre l'Etat et la collectivité de rattachement de l'ensemble des droits et obligations des communes et établissements supprimés. Il détermine notamment les conditions d'attribution, soit à la commune ou aux communes de rattachement, soit à l'Etat : 1° Des terrains ou édifices faisant partie du domaine public de la commune supprimée ; 2° De son domaine privé ; 3° Du patrimoine des établissements publics communaux ; 4° Les libéralités avec charges faites en faveur de la commune et des établissements publics supprimés, l'excédent d'actif devant être attribué à l'Etat après que la ou les communes de rattachement ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent du rattachement. En cas d'impossibilité matérielle d'assurer les charges grevant les libéralités, celles-ci sont acquises sans condition à l'Etat. Toutefois, si le donateur ou le testateur a fait de ces charges une condition absolue et déterminante, ses héritiers peuvent réclamer les biens donnés ou légués suivant les règles du droit commun. En vertu du même décret, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune de rattachement.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées. Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction.
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 22-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil d'Etat fixe, après avis du conseil général des ponts et chausséesconditions de forme, les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation."
Version en vigueur du 13 mars 1983 au 24 février 1996
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 mars 2014
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 6 mars 1983 au 24 février 1996
Le nombre des membres du conseil municipal est fixé conformément au tableau ci-après : Communes, nombre des membres du conseil municipal. de moins de 100 habitants, 9. de 100 à 499 habitants, 11. de 500 à 1499 habitants, 15. de 1500 à 2499 habitants, 19. de 2500 à 3499 habitants, 23. de 3500 à 4999 habitants, 27. de 5000 à 9999 habitants, 29. de 10000 à 19999 habitants, 33. de 20000 à 29999 habitants, 35. de 30000 à 39999 habitants, 39. de 40000 à 49999 habitants, 43. de 50000 à 59999 habitants, 45. de 60000 à 79999 habitants, 49. de 80000 à 99999 habitants, 53. de 100000 à 149999 habitants, 55. de 150000 à 199999 habitants, 59. de 200000 à 249999 habitants, 61. de 250000 à 299999 habitants, 65. de 300000 habitants et au-dessus, 69.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 mars 2014
Version en vigueur depuis le 5 février 1995
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal Officiel. S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans les huit jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission. La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux. Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 décembre 2007
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Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 mars 2020
Version en vigueur depuis le 19 février 1993
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 avril 1984
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1996
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. II. - Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. III. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 19 août 2015
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 19 février 1993
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1989
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 mars 2020
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1996
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article précédent, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1988
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées. Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 décembre 2025
Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1977
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991
Version en vigueur depuis le 5 février 1995
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 5 février 1995
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le maire et à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipalattributions nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
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Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1996
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 juillet 2022
Version en vigueur du 24 février 1996 au 9 août 2015
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Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 7 juin 2005
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 7 juin 2005
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offre et des bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 mars 2014
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Il en fixe la composition sur proposition du maire. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur du 24 février 1996 au 15 novembre 1996
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. Dès réception d'une démission, le maire en informe le représentant de l'Etat dans le département. Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnairesanctions par le tribunal administratif. Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1970
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 5 février 1992
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut être remplacé. La suspension de travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêtssanctions au profit du salarié.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Version en vigueur depuis le 14 juin 1983
Version en vigueur depuis le 14 juin 1983
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 24 février 1996
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition. Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local. Il dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membre de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts. Il procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellementfréquence présenté par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.
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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants : 1. Les projets d'alignement et de nivellement des routes nationales et des chemins départementaux dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ; 2. Les plans d'occupation des sols prévus à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ; 3. Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ; 4. La création des bureaux d'aide sociale ; 5. Les délibérations des commissions administratives des bureaux d'aide sociale sur les emprunts et les changements d'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers leur appartenant ; 6. Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ; 7. Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale dans les conditions prévues par le code de la famille et de l'aide sociale ; 8. Le classement des stations prévues à l'article L. 142-2 ; 9. Les créations d'agglomérations nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 171-3 ; 10. En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 2 août 1991
Version en vigueur depuis le 12 juin 1954
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 2 août 1991
Version en vigueur depuis le 1 mars 2012
Version en vigueur depuis le 5 février 1955
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 février 2022
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ; 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-36, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent. Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 22 mars 1964
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-36, les maires, les adjoints et, dans les villes de 100000 habitants au moins, les conseillers municipaux, ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : 1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des villes d'au moins 10000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30000 habitants ; 2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10000 à 29999 habitants ; 3° A l'équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des villes de 100000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10000 habitants. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 6 avril 2000
Version en vigueur du 6 avril 2000 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 1 avril 1976
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 29 février 2000
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991
Version en vigueur depuis le 22 mars 1964
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Les conseils municipaux visés à l'article L. 123-5 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 121-38.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 1 avril 1976
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 22 mars 1964
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-38 à L. 121-40. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 121-39 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sans l'accord de l'élu concerné.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 6 avril 2000
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Les maires des villes de 10000 habitants au moins et les adjoints au maire des villes de 30000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 6 avril 2000
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 6 avril 2000
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Les élus visés à l'article L. 121-44 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
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Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Les frais de formation de l'élu constituent une dépense obligatoire pour la commune. Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 28 octobre 2017
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection. Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-48 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 6 mars 1983 au 24 février 1996
Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
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Version en vigueur du 6 mars 1983 au 24 février 1996
Les conseils municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 p. 100 de l'effectif légal du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes. Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 6 mars 1983 au 24 février 1996
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire, s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 6 avril 2000
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
La séance dans laquelle est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : 1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ; 2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autre élus.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009
Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 mars 2014
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1989
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les nominations sont rendues publiques par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures de leur date.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article L. 122-5 est applicable. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1989
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 2 décembre 1990 au 24 février 1996
Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 août 2004
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 mai 2010
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1989
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 6 avril 2000
Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16. Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral dont définitives à compter leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 2 décembre 1990 au 24 février 1996
Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ; 2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 avril 2000
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 6 avril 2000
Version en vigueur depuis le 19 février 1978
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 6 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 19 février 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.
Version en vigueur depuis le 19 février 1978
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 19 février 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 23 juin 1994
Version en vigueur depuis le 23 juin 1994
Version en vigueur depuis le 5 décembre 1985
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté ministériel pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres. Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est dispensé du ministère d'avocat. La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoints pendant une année à dater du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1989
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1989
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
Version en vigueur depuis le 14 juin 1983
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1985
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans. L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 août 2004
Version en vigueur du 17 août 2004 au 24 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 24 novembre 1980
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; 2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ; 3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ; 4° De diriger les travaux communaux ; 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; 9° De prendre, sous le contrôle du conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 393 du code rural, ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire ; de requérir, dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 71-552 du 9 juillet 1971, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 1998
Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 10 août 2016
Version en vigueur depuis le 11 juillet 1971
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1970
Version en vigueur depuis le 31 mars 1973
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 31 mars 1967
Version en vigueur depuis le 4 novembre 1989
Version en vigueur depuis le 4 novembre 1989
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1963
Version en vigueur depuis le 7 mars 1989
Version en vigueur depuis le 7 mars 1989
Version en vigueur depuis le 17 décembre 1963
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 24 février 1996
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ; 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 6° De passer les contrats d'assurance ; 7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30000 F ; 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et, lorsque la commune en est titulaire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. 17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
Version en vigueur du 6 mars 2007 au 22 décembre 2007
Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 23 juin 1994
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1983
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le maire est chargé, sous la surveillance sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 et suivants.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département : 1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements. 2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ; 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1965
Version en vigueur depuis le 20 février 2004
Version en vigueur depuis le 20 février 2004
Version en vigueur depuis le 23 juin 1994
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Conformément à l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2029
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le maire et les adjoints sont officiers d'état-civil.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département, si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le maire prend des arrêtés à l'effet : 1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ; 2° De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
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Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale, donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I. Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités aux maires pour frais de représentation.
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Version en vigueur du 9 février 1995 au 24 février 1996
I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communes une dépense obligatoire.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 1999
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux : 1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ; 2° Des communes sinistrées ; 3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des villes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ; 4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ; 5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes.
Version en vigueur du 15 avril 2006 au 12 décembre 2009
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-4 le barème suivant : Population (habitants), taux maximal en pourcentage. moins de 500, 12. de 500 à 999, 17. de 1000 à 3499, 31. de 3500 à 9999, 43. de 10000 à 19999, 55. de 20000 à 49999, 65. de 50000 à 99999, 75. de 100000 à 200000, 90. plus de 200000, 95. La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
Version en vigueur du 6 avril 2000 au 28 février 2002
Version en vigueur du 24 février 1996 au 6 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur depuis le 30 mars 1993
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 24 février 1996
Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au moins 100000 habitants. L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Dans les communes de moins de 100000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent. Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4. Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue un partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa. Dans les communautés urbaines et les communautés de villes de 400000 habitants au moins, les indemnités votées par les conseils pour l'exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 mars 2014
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 30 mars 1993
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 5 février 1992
Dans les communes de plus de 120.000 habitants , les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Les indemnités maximales votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont égales au terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4 majoré de 15 p. 100. Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 janvier 2019
Version en vigueur du 24 février 1996 au 6 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 5 février 1992
Les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Les élus visés à l'article L. 121-45 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 121-45, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 janvier 2013
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 5 février 1995
Version en vigueur depuis le 28 mai 1993
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Les élus qui reçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
Version en vigueur du 1 janvier 1973 au 16 février 2022
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
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Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 123-10 à L. 123-12 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions. Les cotisations des communes, lorsqu'elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour celles-ci une dépense obligatoire. Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Version en vigueur du 1 janvier 1973 au 16 février 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 28 octobre 2017
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1989
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou le comité d'un syndicat de communes peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités. Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou que le comité du syndicat.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance. Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le représentant de l'Etat dans le département n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut en autoriser l'exécution immédiate.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
En temps de guerre, tout conseiller municipal, pris individuellement, peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités. Le membre du conseil municipal ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée. Toutefois, si cette mesure a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres du conseil municipal, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 124-2.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les dispositions de l'article L. 124-4 relatives à la suspension d'un conseiller municipal sont applicables au maire.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le représentant de l'Etat dans le département, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt communal, le représentant de l'Etat dans le département peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire à cet effet. Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au représentant de l'Etat dans le département. Si aucune réponse n'est parvenue au représentant de l'Etat dans le département avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 janvier 2005
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Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée. La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 19 février 1993
Version en vigueur depuis le 19 février 1993
Version en vigueur depuis le 19 février 1993
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales. Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée. Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 janvier 2005
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Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement. Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée. Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
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Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 7 juin 2005
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Aucune consultation ne peut avoir lieu à par tir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans. Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
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Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
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Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 31 mars 1973
Version en vigueur depuis le 13 février 1968
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 15 mai 1990
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 2 décembre 1990 au 24 février 1996
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1. Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; 2. Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. 3. Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4. Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir les distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ; 5. L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente. 6. Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; 7. Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; 8. Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ; 9. Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population. La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux.
Version en vigueur du 16 avril 1999 au 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 16 novembre 2001
Version en vigueur depuis le 3 mai 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 22 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 8 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 7 mai 1995
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Version en vigueur depuis le 13 février 1968
Version en vigueur depuis le 4 février 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1987
Version en vigueur du 4 janvier 1986 au 24 février 1996
Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toute les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions necessaires à leur interprétation.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 6 mai 1988
Version en vigueur depuis le 6 mai 1988
Version en vigueur depuis le 6 mai 1988
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 20 avril 1996
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 avril 1996
Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération. Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis. Le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons Grand Invalide civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de guerre (G.I.G.). Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un macaron G.I.C. ou G.I.G. sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 1997
Version en vigueur du 24 février 1996 au 11 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 27 mai 2001
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 20 avril 1996
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 20 avril 1996
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 24 février 1996
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 1997
Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 22 mars 1992
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 22 mars 1992
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 24 février 1996
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive européenne du 24 juin 1982 et de nature à compromettre la sécurité publique.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce. Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par le représentant de l'Etat dans le département, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 7 août 2003
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues aux articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur du 3 février 1995 au 24 février 1996
Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. " Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. " Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année. Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents. Les règles prescrites par les articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille, de fourrage, etc ..., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Dans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté, pour la première fois, à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 4 janvier 1986 au 24 février 1996
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2 et de l'article L. 131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat. Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-2-1.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 19 mars 2003
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1970
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 7 octobre 1953
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 31 mars 1967
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1976
Version en vigueur depuis le 23 juin 1994
Version en vigueur depuis le 13 février 1968
Version en vigueur depuis le 5 février 1995
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1963
Version en vigueur depuis le 14 juin 1985
Version en vigueur depuis le 7 mars 1989
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le représentant de l'Etat dans le département.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 23 juin 1994
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 24 février 1996
Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 131-4-1 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 22 mars 1992
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 22 mars 1992
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1991
Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 24 février 1996
Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire. Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale.
Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 19 mars 2003
Version en vigueur du 24 février 1996 au 16 avril 1999
Version en vigueur du 3 février 1995 au 24 février 1996
La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale. Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. Une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional ou le président du conseil général ou le président du groupement ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 mai 2012
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 mai 2012
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.
Version en vigueur du 7 mars 2007 au 1 mai 2012
Version en vigueur du 24 février 1996 au 7 mars 2007
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la communeconditions de forme, fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune. Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situation des vignobles.
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Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 24 février 1996
Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance. Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. La suppression du régime de la police d'Etat dans une commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes critères. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
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Version en vigueur du 2 décembre 1990 au 24 février 1996
Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au troisième alinéa (2°) de l'article L. 131-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. Tous les autres pouvoirs de police énumérés à l'article L. 131-2 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. Les forces de police étatisées sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 7 mars 2007
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les communes résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes sont soumises au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la fusion, instituée sur le territoire d'au moins l'une des communes fusionnées.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les communes, fractions de communes, groupes de communes qui offrent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, soit des avantages résultant de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales, peuvent être érigés en stations classées et soumis aux dispositions des articles ci-après du présent titre.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le classement a pour objet : 1° De faciliter la fréquentation de la station ; 2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ; 3° Et, en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.
Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigés en stations hydrominérales . Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux malades leurs avantages climatiques peuvent être érigés en stations climatiques . Les communes, fractions de communes ou groupes de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, peuvent être érigés en stations uvales lorsqu'ils présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat, ont un aménagement hôtelier suffisant et sont placés dans un centre touristique. Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigés en stations de tourisme. Une station peut être classée à différents titres.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le classement des stations mentionnées aux articles précédents du présent titre est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office .
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou en partie dans la station classée sont obligatoirement consultés. Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1971
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 4 janvier 1986 au 24 février 1996
Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorale définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 24 décembre 2004
Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1986
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme dans la station. Il assure la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au développement de celle-ci. Il est consulté sur les projets d'équipements collectifs d'intérêt touristique. Il peut être chargé de l'exploitation d'installations touristiques et sportives, d'organisation de fêtes et de manifestations artistiques. Il peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplissent cette mission.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.
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Version en vigueur du 2 décembre 1990 au 24 février 1996
Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, et les représentants des professions ou associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéressées. Les conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 24 décembre 2004
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président. Il est nommé dans les conditions fixées par décret. Il ne peut être conseiller municipal . Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction .
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Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit : 1° Des subventions ; 2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ; 3° De dons et legs ; 4° De la taxe de séjour ou de la taxe se séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ; 5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ; 6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée. En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 24 décembre 2004
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Version en vigueur depuis le 6 août 1995
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.
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Version en vigueur du 4 janvier 1986 au 24 février 1996
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées. Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente section : 1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction. 2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées. 3° Aux communes littorales, au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précité qui ne sont pas des stations classées.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 24 décembre 2004
Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1986
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région. Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 24 décembre 2004
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application du chapitre Ier, de la section I du chapitre II et du chapitre III du présent titre . Ils déterminent notamment : 1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent être imposées à la propriété privée ; 2° Les cas dans lesquels une indemnité peut être due.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 27 avril 1991
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
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Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15, et L. 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 24 février 1996
La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs. Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 151-5 du présent code. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande. Pour la première application des dispositions de l'alinéa précédent, le délai prévu pour adresser la demande des électeurs de la section est fixé à six mois à compter de la publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies. Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale. Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale. Le président est élu en son sein par la commission syndicale.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 29 mai 2013
Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 17 juin 1995
Version en vigueur depuis le 17 juin 1995
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande : - de la moitié de ses membres ; - du maire de la commune de rattachement ; - d'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ; - du représentant de l'Etat dans le département ; - de la moitié des électeurs de la section. Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande. Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7 et L. 151-15.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 17 juin 1995
Version en vigueur depuis le 17 juin 1995
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 24 février 1996
La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même, lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de la commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés au I et II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, tient lieu de commission syndicale.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 17 juin 1995
Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 12 juillet 1970
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : 1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune : 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; 3° Changement d'usage de ces biens ; 4° Transaction et actions judiciaires ; 5° Acceptation de libéralités ; 6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ; 7° Constitution d'une union de sections ; 8° Désignation de délégués représentant la section de commune. Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale. En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 29 mai 2013
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 17 juin 1995
Version en vigueur depuis le 17 juin 1995
Version en vigueur depuis le 17 juin 1995
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section. Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles 39, 40 et 147 du code rural. Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur. En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003
Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section. Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a son effet à son égard. Si la commune est partie à l'action, l'article L. 316-11 est applicable. Lorsque la section a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section de la commune, les charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès ne peuvent être inscrites au budget de la section. Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section. Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal. Toutefois, lorsque, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune. Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section. Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier. La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L. 151-10. Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent. A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 février 1995
Version en vigueur depuis le 17 juin 1995
Version en vigueur depuis le 17 juin 1995
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur du 2 février 1995 au 24 février 1996
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article L. 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section. Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 8 mai 2010
Version en vigueur du 24 février 1996 au 10 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur leur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission suyndicale n' pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section. Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 29 mai 2013
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 17 juin 1995
Version en vigueur depuis le 17 juin 1995
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les commissions prévues au premier alinéa de l'article L. 151-5, ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation. Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section. Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11 ci-dessus.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 112-5 du présent code, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section. Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres. L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 29 mai 2013
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat. L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 29 mai 2013
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 17 juin 1995
Version en vigueur depuis le 17 juin 1995
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune. Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11. Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des revenus. L'union de sections, personne morale de droit public, est administrée par un comité regroupant le maire de la commune ainsi que deux représentants élus de chaque commission syndicale. Le comité élit son président en son sein. Le comité se substitue aux commissions syndicales dans les domaines prévus aux articles L. 151-6 et L. 151-7 ci-dessus, à l'exception des ventes, échanges, acceptations de libéralités et signatures de contrats entre sections de la commune. La suppresion d'une union de sections est réalisée dans les mêmes formes que sa création. Une section de commune peut se retirer d'une union de sections dans les conditions prévues à l'article L. 163-16 pour le retrait d'une commune d'un syndicat de communes.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
En vue de faciliter la gestion administrative provisoire des nouveaux ensembles d'habitation édifiés soit dans une zone à urbaniser par priorité, soit en exécution d'un plan d'urbanisme publié ou approuvé, il peut être institué après consultation des communes intéressées et pour une durée maximum de cinq années à partir de l'arrêté d'institution, un établissement public dit : secteur de commune, chargé d'assurer les services publics nécessaires au nouvel ensemble.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
L'établissement gère seul, pour le nouvel ensemble, les services publics mentionnés à l'acte d'institution et ceux qui lui sont confiés ultérieurement, soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit par le représentant de l'Etat dans le département. Il peut instituer, sous réserve d'approbation de l'autorité qualifiée, les taxes et redevances correspondant aux services assurés. Il ne peut prendre d'engagements pour une période dépassant la durée pour laquelle il a été institué, sauf garantie de l'Etat ou des collectivités locales intéressées. Il n'a la libre disposition que des biens de son domaine privé.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les maires des communes sur lesquelles est créé le nouvel ensemble restent investis, dans cet ensemble, de leurs pouvoirs de police et de leurs pouvoirs d'officier d'état civil sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 .
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le secteur de commune est géré par une commission administrative composée, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 152-7, de représentants des conseils municipaux intéressés, des habitants du nouvel ensemble et du ou des organismes constructeurs. La commission élit son président dans son sein.
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le secteur de commune est soumis aux lois et règlements concernant le contrôle administratif et la gestion financière et comptable des communes.
Version en vigueur depuis le 3 février 1977
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le secteur de commune est dissous soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit de plein droit à l'expiration du temps prévu à l'acte d'institution ou à l'achèvement des opérations pour lesquelles il avait été institué. Les conditions de la dissolution et de la dévolution des biens, droits et obligations sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article suivant.
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent chapitre et notamment le régime financier du secteur de commune.
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
La création d'une commune associée entraîne de plein droit : 1° Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral sauf dans le cas où le conseil municipal a opté en faveur des dispositions prévues au paragraphe II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 2° L'institution d'un maire délégué ; 3° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ; 4° La création d'une section du bureau d'aide sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du bureau d'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.
Version en vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 7 mai 1995
Version en vigueur depuis le 7 mai 1995
Version en vigueur depuis le 5 février 1995
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 5 février 1995
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
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Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 12 juillet 1970
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 12 juillet 1970
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 12 juillet 1970
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1983
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
L'acte de fusion peut prévoir la création d'annexes à la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées. Les actes de l'état civil sont établis à la mairie de la nouvelle commune. Ils peuvent l'être également, sauf opposition du procureur de la République, dans les annexes de la mairie.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 12 juillet 1970
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1977
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1989
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L. 153-1 à L. 153-6, peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1977
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 12 juillet 1970
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Dans les cas de modifications aux limites territoriales des communes autres que ceux qui sont prévus aux articles L. 112-6 et L. 112-19, les conseils municipaux sont dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux. Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification de circonscription.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 12 juillet 1970
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 11 février 1983
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 août 2005