Article L169-1
AbrogéVersion en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-90 1977-01-27
- Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 18 (Ab) JORF 8 février 1992 — art. 18
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 — art. 12
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.