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Code des communes · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 28 décembre 1980
Dans le même délai de huit jours, l'invitation mentionnée à l'article précédent est adressée par les soins du préfet à tous les héritiers inconnus, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et une affiche qui reste apposée, pendant trois semaines consécutives, à la porte de la mairie du lieu de l'ouverture de la succession. Cette affiche contient, en outre, l'extrait des dispositions testamentaires en faveur de l'établissement légataire. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 28 décembre 1980
Les héritiers ne sont recevables à présenter leurs réclamations que dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article précédent. Les réclamations sont adressées au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il est statué par l'autorité compétente sur l'acceptation ou le refus du legs. Si un même testament contient des legs distincts faits à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977