Article L165-33
AbrogéVersion en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-90 1977-01-27
- Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 79 () JORF 8 février 1992 — art. 79
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 — art. 12
Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30 p. 100 de l'effectif légal du conseil. Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de douze au plus. Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoit l'article L. 122-4. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.